Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Principes techniques applicables au calcul des exigences d'adéquation des fonds propres complémentaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Principes techniques applicables au calcul des exigences d'adéquation des fonds propres complémentaire
1. Le calcul des exigences d'adéquation des fonds propres complémentaire des entités réglementées d'un conglomérat financier visé au paragraphe 1 de l'article 5 est effectué conformément aux principes techniques du présent article et à l'une des méthodes décrites à l'annexe du présent Règlement.
2. L'AFA décide, après consultation de l'entité assujettie du conglomérat financier, selon laquelle des méthodes décrites à l'annexe sont calculées les exigences d'adéquation des fonds propres des entités réglementées du conglomérat financier.
3. Lorsque les exigences d'adéquation des fonds propres complémentaire d'un conglomérat financier sont calculées en appliquant la méthode 1 (« Consolidation comptable ») prévue à l'annexe du présent Règlement, les capitaux propres et les exigences de solvabilité des entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes relatives à la forme et à l'étendue de la consolidation. Lorsque la méthode 2 (« Déduction et agrégation ») prévue à l'annexe est appliquée, le calcul tient compte de la proportion du capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise mère ou par toute entreprise détenant une participation dans une autre entité du groupe.
4. Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entité est une filiale et présente un déficit de solvabilité ou, dans le cas d'une entité non réglementée du secteur financier, un déficit de solvabilité notionnel, le déficit total de solvabilité de la filiale doit être pris en compte. Si, dans ce cas, de l'avis de l'AFA, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part du capital est strictement et clairement limitée à cette quote-part du capital, l'AFA peut autoriser la prise en compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle. Lorsqu'il n'existe pas de liens en capital entre les entités d'un conglomérat financier, l'AFA détermine la part proportionnelle à prendre en compte, eu égard à la responsabilité découlant des liens existants.
5. En outre, les principes suivants doivent être pris en compte :
a) Le calcul multiple des éléments admissibles pour le calcul des capitaux propres du conglomérat financier doit être éliminé, de même que toute création inappropriée de capitaux propres au sein du groupe ; afin de garantir l'élimination du calcul multiple et de la création de capitaux propres au sein du groupe, l'AFA applique par analogie les principes pertinents établis dans les règles sectorielles pertinentes.
b) Les exigences de solvabilité de chacun des secteurs financiers représentés dans un conglomérat financier sont couvertes par des éléments des capitaux propres conformément aux règles sectorielles correspondantes ; lorsqu'il existe un déficit de capitaux propres au niveau du conglomérat financier, seuls les éléments des capitaux propres admissibles selon chacune des règles sectorielles (capital intersectoriel) sont pris en compte pour vérifier le respect des exigences complémentaires de solvabilité.
c) Lorsque les règles sectorielles fixent des limites à l'admissibilité de certains instruments de capitaux propres susceptibles d'être considérés comme du capital intersectoriel, ces limites s'appliquent par analogie lors du calcul des capitaux propres au niveau du conglomérat financier.
d) Lors du calcul des capitaux propres au niveau du conglomérat financier, l'AFA tient également compte de l'effectivité de la transférabilité et de la disponibilité des capitaux propres entre les différentes personnes morales du groupe, eu égard aux objectifs des règles d'adéquation des fonds propres.
e) Lorsqu'une compagnie financière holding mixte détient une participation dans une entité non réglementée du secteur financier, les exigences de capitaux propres notionnelles et l'exigence de solvabilité notionnelle applicables à cette entité sont calculées conformément aux règles sectorielles correspondant au secteur le plus important du conglomérat financier. S'agissant d'entités non réglementées du secteur financier autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les exigences de capitaux propres notionnelles et l'exigence de solvabilité notionnelle sont calculées conformément aux règles sectorielles correspondant au secteur financier le plus proche de l'entité non réglementée du secteur financier. La détermination du secteur financier le plus proche repose sur l'éventail des activités exercées par l'entité concernée et sur l'importance relative de ces activités. S'il n'est pas possible de déterminer clairement le secteur financier le plus proche, les règles sectorielles correspondant au secteur le plus important du conglomérat financier s'appliquent.
Art. 6 du Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-36-2018-conglomerats/art-6
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