Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Conditions requises relatives à la concentration des risques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Conditions requises relatives à la concentration des risques
1. Sans préjudice des règles sectorielles relatives à la concentration des risques, conformément à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi, les entités réglementées des conglomérats financiers doivent informer l'AFA, selon la périodicité que celle-ci détermine, laquelle doit être au moins annuelle, de toute concentration de risques significative au sein du conglomérat financier. L'entité réglementée qui est à la tête du conglomérat financier ou, lorsque ce conglomérat n'est pas dirigé par une entité réglementée, la compagnie financière holding mixte ou l'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par l'AFA, après consultation du conglomérat financier, communique à l'AFA les informations nécessaires.
2. Lorsque le conglomérat financier est dirigé par une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles relatives à la concentration des risques du secteur financier le plus important du conglomérat financier, le cas échéant, s'appliquent à l'ensemble de ce secteur, y compris à la compagnie financière holding mixte.
3. Aux fins prévues au paragraphe 1, on entend par concentration de risques toute exposition susceptible d'entraîner des pertes supportées par les entités d'un conglomérat financier suffisamment importantes pour compromettre la solvabilité ou la situation financière en général des entités réglementées du conglomérat financier. Lesdites expositions peuvent découler de risques de contrepartie ou de crédit, de risques d'investissement, de risques d'assurance, de risques de marché ou d'autres risques, ou d'une combinaison ou d'une interaction de ces risques.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article suivant, sont considérées comme des concentrations de risques significatives celles qui dépassent 10 pour cent des fonds propres éligibles du conglomérat financier.
Art. 7 du Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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