Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Principes techniques applicables à l'identification des transactions intragroupe importantes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Principes techniques applicables à l'identification des transactions intragroupe importantes
1. Les transactions intragroupe importantes peuvent inclure les transactions suivantes au sein d'un conglomérat financier :
a) Les investissements et soldes intragroupe, y compris les biens immeubles, obligations, capital, prêts, instruments hybrides et subordonnés, dettes adossées à des sûretés réelles, accords visant à centraliser la gestion des actifs ou de la trésorerie ou à partager les coûts, régimes de retraite, prestation de services administratifs, de gestion ou autres, dividendes, paiements d'intérêts et autres créances ;
b) Les garanties personnelles, engagements, lettres de crédit et autres opérations hors bilan ;
c) Les opérations sur dérivés ;
d) L'achat, la vente ou le bail (location) d'actifs et de passifs ;
e) Les commissions intragroupe liées à des contrats de distribution ;
f) Les transactions destinées au transfert d'expositions aux risques entre entités au sein du conglomérat financier, y compris les transactions avec des entités ad hoc ou des entités auxiliaires ;
g) Les opérations d'assurance, de réassurance et de rétrocession ;
h) Les transactions consistant en plusieurs transactions entre parties liées par lesquelles des actifs ou des passifs sont transférés à des entités extérieures au conglomérat financier mais dans lesquelles, en dernier ressort, l'exposition au risque est réintroduite dans le conglomérat financier.
2. En ce qui concerne les entités réglementées et les compagnies financières holding mixtes, lorsqu'elle détermine les types de transactions intragroupe importantes, définit les seuils appropriés et les périodes de présentation des informations, et surveille les transactions intragroupe importantes, l'AFA tient compte, en particulier :
a) De la structure spécifique du conglomérat financier, de la complexité des transactions intragroupe, de la localisation géographique spécifique de la contrepartie et du fait que la contrepartie soit ou non une entité réglementée ;
b) Des éventuels effets de contagion au sein du conglomérat financier ;
c) Du contournement éventuel des règles sectorielles ;
d) Des éventuels conflits d'intérêts ;
e) De la situation de solvabilité et de liquidité de la contrepartie ;
f) Des transactions entre entités appartenant à différents secteurs d'un conglomérat financier, sauf s'il en a déjà été fait rapport au niveau sectoriel ;
g) Des transactions au sein d'un secteur financier dont il n'a pas déjà été fait rapport conformément aux dispositions des règles sectorielles.
3. L'AFA détermine la forme et le contenu du rapport sur les transactions intragroupe importantes, les dates de transmission et les canaux de communication.
4. L'AFA exige, au minimum, des entités réglementées ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles déclarent les éléments suivants concernant leurs transactions intragroupe importantes telles que définies au paragraphe 4 de l'article 9 :
a) Les dates et les montants des transactions importantes, les noms et numéros d'inscription au Registre des sociétés commerciales ou autres numéros d'identification des entités et des contreparties du groupe concernées ;
b) Les transactions intragroupe importantes, accompagnées d'une brève description, selon les types de transactions établis au paragraphe 1 ;
c) Le volume total de toutes les transactions intragroupe importantes d'un conglomérat financier donné au cours d'une période de référence donnée ;
d) La manière dont les conflits d'intérêts et les risques de contagion sont gérés au niveau du conglomérat financier en ce qui concerne les transactions intragroupe importantes, compte tenu de la stratégie du conglomérat aux fins de la combinaison des activités des secteurs bancaire, des assurances et des services d'investissement, ou une évaluation sectorielle des risques propres examinant la gestion des conflits d'intérêts et des risques de contagion en référence aux transactions intragroupe importantes.
5. Les transactions exécutées dans le cadre d'une opération économique unique sont agrégées aux fins du calcul des seuils visés au paragraphe 4 de l'article 9 du présent Règlement.
Art. 10 du Règlement d'application de la Loi 36/2018, du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-36-2018-conglomerats/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.