Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 13 février 2019
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
Le Programme d'amélioration de l'employabilité par le secteur public (ci-après, « le programme ») a pour objet de favoriser le recrutement temporaire des personnes sans emploi inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi qui font partie des groupes de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, afin d'effectuer des travaux qui contribuent à fournir un service au bénéfice de la collectivité.
Article 2. Régime juridique
1. Le programme développe les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre l'objectif du recrutement de manière rapide, étant donné que les bénéficiaires sont des administrations publiques ou des entités sans but lucratif, et sauf, également, l'exception relative au fait qu'un délai de plus d'un an se soit écoulé pour l'inclusion dans deux programmes ou plus de manière simultanée ou successive, prévue à l'article 8 dudit Règlement.
2. La relation de travail établie entre les services organisationnels de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice et les personnes sans emploi inscrites en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi sélectionnées pour bénéficier du programme est celle des relations de travail d'insertion socioprofessionnelle régies par l'article 2, paragraphe 3, lettre a), de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, relative aux relations de travail, à laquelle sont applicables les dispositions du présent règlement et, à titre subsidiaire, pour ce qui n'est pas expressément prévu, les dispositions de la Loi relative aux relations de travail. La relation de travail d'insertion socioprofessionnelle vise l'acquisition de compétences professionnelles par ces personnes, afin d'obtenir un impact en termes d'insertion, de leur fournir les ressources économiques nécessaires pour maintenir leur couverture sanitaire et de subvenir à leurs besoins essentiels en contrepartie d'un travail temporaire qui doit contribuer à fournir un service à la collectivité. Les dispositions de l'article 14, paragraphe 4 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, relative aux relations de travail, ne s'appliquent pas à la relation de travail établie entre les services organisationnels de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice et les bénéficiaires du programme.
3. La relation de travail établie entre le Conseil général, les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques ou les entités sans but lucratif qui effectuent des travaux pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes dans la Principauté d'Andorre, et les personnes sans emploi inscrites en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi sélectionnées pour bénéficier du programme, est régie par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, relative aux relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'organisme ou l'entité concerné et le bénéficiaire du programme.
Article 3. Offreurs d'emploi pouvant bénéficier du programme
Peuvent bénéficier du programme les offreurs d'emploi suivants : l'Administration générale, l'Administration de la justice, le Conseil général, les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités sans but lucratif qui effectuent des travaux pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes dans la Principauté d'Andorre et les entreprises d'insertion socioprofessionnelle, auprès desquels les personnes pouvant bénéficier du programme doivent accomplir le travail afin de contribuer à fournir un service à la collectivité.
Article 4. Personnes pouvant bénéficier du programme
Peuvent bénéficier des actions prévues dans le programme les personnes sans emploi inscrites en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi qui remplissent les conditions requises suivantes :
a) Être de nationalité andorrane ou titulaire d'une autorisation de résidence et de travail ou de résidence au titre du regroupement familial.
b) Être inscrit au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi pendant quarante-cinq jours consécutifs précédant l'intermédiation avec l'offre présentée pour le programme, sauf s'il s'agit d'une personne en situation de handicap ou qui se trouve dans une situation vulnérable et qui adhère au parcours d'orientation spécialisé du Service de l'emploi.
c) Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi adéquate proposée par le Service de l'emploi au cours des trois mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée par le programme.
d) Faire partie de l'un des groupes suivants de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée pour le programme : personnes âgées de plus de quarante-cinq ans, personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, chômeurs de longue durée comptant plus de six mois d'inscription consécutifs au Service de l'emploi précédant l'intermédiation, personnes pour lesquelles l'octroi de la prestation économique pour chômage involontaire a été décidé, tant que cette décision est en vigueur, personnes en situation de handicap et personnes qui se trouvent dans une situation vulnérable et qui ont adhéré au parcours d'orientation spécialisé du Service de l'emploi.
Article 5. Avantages du programme
1. Les avantages du programme, lorsque les offreurs d'emploi pouvant en bénéficier sont le Conseil général, les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités sans but lucratif qui effectuent des travaux pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes dans la Principauté d'Andorre et les entreprises d'insertion socioprofessionnelle, consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.
2. Peut faire l'objet d'une subvention, conformément aux dispositions du programme, le recrutement de personnes sans emploi faisant partie de l'un des groupes de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi.
Article 6. Contenu du programme
1. Le programme vise à favoriser l'insertion sociale et professionnelle par le recrutement temporaire, pour une période comprise entre deux mois et six mois, des personnes sans emploi inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi qui font partie de l'un des groupes de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, et qui sont sélectionnées parce qu'elles remplissent les conditions requises des offres d'emploi présentées au Service de l'emploi, au moyen d'une incitation économique dont bénéficient les offreurs d'emploi.
2. Le programme peut comporter un volet formatif en fonction des besoins spécifiques de chaque personne recrutée, selon ce que détermine le Service de l'emploi, dans le but d'accroître son degré d'employabilité.
Chapitre II. Conditions du programme
Article 7. Caractéristiques des contrats
1. Le contrat de travail spécifique du programme doit comporter, au minimum, les clauses suivantes :
a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire. Dans le cas des personnes en situation de handicap ou qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité et qui ont adhéré au parcours d'orientation spécialisé du Service de l'emploi, la durée du travail peut être inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.
b) Une durée déterminée comprise entre deux mois et six mois du contrat de travail.
c) Une période d'essai d'un mois.
d) Un salaire fixe égal au salaire minimum en vigueur, en fonction de la durée du travail.
e) La description du type de travail objet du contrat, qui doit contribuer à fournir un service au bénéfice de la collectivité.
f) La désignation d'une personne chargée d'assurer le suivi individualisé des conditions de travail convenues.
g) La prévision que la part proportionnelle des congés payés acquis soit prise avant la fin du contrat.
h) La prévision que la personne engagée suive les formations permettant d'améliorer son employabilité, selon le parcours fixé par le Service de l'emploi, le cas échéant.
i) L'interdiction d'effectuer des heures supplémentaires.
2. Sont exclus du programme les contrats de travail conclus avec des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. L'âge de la personne, à toutes fins du programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée au titre du programme.
3. Dans l'hypothèse où la personne engagée est mineure, le contrat spécifique du programme est remplacé par le contrat officiel des mineurs aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. L'âge de la personne, à toutes fins du programme, est déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée au titre du programme.
Article 8. Obligations des offreurs d'emploi
Outre les obligations établies par le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et plus spécifiquement à l'article 10 dudit Règlement, les offreurs d'emploi qui engagent des personnes sans emploi dans le cadre du programme sont soumis aux obligations suivantes :
a) Conclure avec le bénéficiaire du programme un contrat qui réunit les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.
b) Respecter les obligations inhérentes au pouvoir de direction et organiser le travail en donnant les ordres et les instructions nécessaires à l'accomplissement de la tâche, en respectant toujours les principes d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire et de non-discrimination qui doivent régir l'exécution du contrat, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
c) Respecter les obligations découlant des normes de sécurité et santé au travail ou des autres mesures administratives applicables au travail effectué et, en particulier, les obligations relatives à la protection et à la prévention des risques professionnels, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
d) Désigner une personne chargée d'assurer le suivi individualisé des conditions de travail convenues, afin que les objectifs du programme soient atteints.
e) Communiquer dans un délai maximal d'un jour ouvrable, au département chargé de l'emploi, les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires pour gérer le paiement de la rémunération ou de la subvention, la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que la suspension ou l'extinction du contrat.
f) Collaborer aux tâches de suivi du programme menées par le Service de l'emploi.
g) Veiller à ce que chaque personne engagée puisse suivre les formations proposées par le Service de l'emploi.
Article 9.
O bligations des bénéficiaires du programme Les personnes engagées dans le cadre du programme sont soumises aux obligations suivantes :
a) Respecter les obligations inhérentes au poste de travail selon les principes généraux de bonne foi, de diligence et de discipline qui doivent régir l'exécution du contrat, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
b) Respecter les obligations établies par le Décret du 23 juin 2010 de modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre du 31 juillet 2002.
c) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.
d) Participer aux formations proposées par le Service de l'emploi.
e) Suivre les recommandations et les instructions de la personne responsable désignée pour gérer leur emploi.
f) Garder le secret professionnel sur les données ou informations auxquelles elles ont accès en raison des travaux faisant l'objet du contrat. Cela implique qu'elles ne peuvent divulguer par aucun moyen, ni pendant la durée du contrat ni ultérieurement, aucune donnée ou information relative à l'activité ou au service qu'elles exercent ou ont exercé au sein de l'administration publique ou de l'entité sans but lucratif qui les a engagées au titre du programme.
Article 10. Rémunération ou subvention
1. La rémunération des personnes engagées dans le cadre du programme au sein de l'Administration générale et de l'Administration de la justice consiste dans le paiement du montant du salaire minimum en vigueur, après retenue à la source du pourcentage de cotisation à la charge de cette personne, et dans le paiement de la part patronale (15,5%) de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant la durée du contrat, dans la limite de six mois. Si la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire, la rémunération est proportionnelle aux heures travaillées. La rémunération est versée aux personnes engagées par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail d'insertion socioprofessionnelle et jusqu'à son extinction.
2. La cessation anticipée de la relation de travail d'insertion socioprofessionnelle, quelles qu'en soient les causes, conformément au paragraphe précédent, entraîne la radiation de la personne engagée dans le cadre du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les sommes indûment perçues, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Règlement.
3. La subvention pour l'engagement de personnes dans le cadre du programme au sein du Conseil général, des comuns, des entités parapubliques, des sociétés publiques, des entités sans but lucratif qui réalisent des travaux en faveur de l'insertion sociale et professionnelle dans la Principauté d'Andorre et des entreprises d'insertion socioprofessionnelle consiste dans le paiement du montant du salaire minimum en vigueur, majoré de la part patronale (15,5%) de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant la durée du contrat, dans la limite de six mois. Si la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire, la subvention est proportionnelle aux heures travaillées. Le montant de la subvention est versé à ces organismes ou entités par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail et jusqu'à son extinction.
4. La cessation anticipée de la relation de travail, quelles qu'en soient les causes, conformément au paragraphe 3 du présent article, entraîne la fin du paiement de la subvention et la radiation de l'offreur d'emploi, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.
5. La situation d'incapacité de travail temporaire du bénéficiaire du programme entraîne la perte de la subvention pour cette période.
Article 11. Cumul et incompatibilités
1. Pour les offreurs d'emploi bénéficiaires du programme, ses avantages sont cumulables avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.
2. Pour les bénéficiaires du programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 18 septembre 2013, et avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant, ainsi qu'avec l'exercice de toute activité rémunérée pour compte propre ou pour le compte d'autrui.
Article 12. Durée de validité
Les offreurs d'emploi et les bénéficiaires du programme peuvent se prévaloir de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 31 décembre 2019, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2019, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements décidés jusqu'au 31 décembre 2019, le tout dans la limite de l'épuisement de la ligne budgétaire correspondante. La disponibilité budgétaire du programme, jusqu'à l'approbation de la Loi du budget pour l'exercice 2019, correspond au douzième du budget pour l'exercice 2018.
Article 13. Causes de révision, de révocation et de restitution
1. Le ministère compétent en matière d'emploi peut réviser, au moyen de l'ouverture de la procédure d'instruction prévue à cet effet, les avantages déjà accordés et révoquer la décision d'octroi en cas de modification des conditions ou des conditions requises qui en ont permis l'obtention, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.
2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées, et elle incombe au département chargé de l'emploi, qui doit adresser la proposition de décision au ministre compétent en matière d'emploi, lequel statue sur le dossier.
3. Constituent des causes de révocation :
a) La cessation anticipée de la relation de travail pour des causes imputables aux offreurs d'emploi ou aux bénéficiaires du programme.
b) Le manquement aux obligations établies de la part des offreurs d'emploi.
c) Le manquement aux obligations établies de la part des bénéficiaires du programme.
d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 11 du présent Règlement.
Article 14. Révision, modification, suspension et démission
1. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, auparavant, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.
2. Les bénéficiaires du programme qui ne peuvent plus continuer à accomplir leur journée de travail à temps complet en raison d'une circonstance de santé survenue qui rend nécessaire une réduction de la durée du travail, avec la réduction correspondante de la rémunération ou de la subvention, dans des cas médicalement attestés et vérifiés par le Service de prévention de l'offreur d'emploi qui bénéficie du programme, peuvent demander une révision de leur contrat. Dans ce cas, ces personnes intègrent un parcours d'orientation spécialisé et leur contrat est modifié avec l'adaptation proportionnelle de la rémunération ou de la subvention.
3. Les bénéficiaires du programme peuvent démissionner de la relation de travail, par écrit et à tout moment, et, le cas échéant, le ministre compétent en matière d'emploi peut rendre la décision correspondante aux fins de la restitution des sommes qui ont pu être indûment perçues, dans les termes et conditions établis à l'article 13 du présent Règlement.
Chapitre III. Procédures
Article 15. Gestion du programme et des avantages
La gestion du programme et des avantages du programme incombe au département chargé de l'emploi.
Article 16. Traitement des demandes et documentation
1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :
a) L'offreur d'emploi doit présenter au Service de l'emploi une offre de travail spécifique pour le programme, accompagnée d'un rapport justificatif du projet qu'il entend mener à bien et de la nécessité des postes de travail à pourvoir, aux fins de vérifier que les critères d'éligibilité du projet sont remplis, avec le contenu suivant :
i) La définition du projet avec l'indication de ses objectifs principaux. Les offreurs d'emploi qui présentent des projets de continuité par rapport à des projets présentés antérieurement doivent le justifier dûment. ii) Les activités et les tâches que réaliseront les personnes engagées, avec l'indication du bénéfice ou du retour qu'elles peuvent avoir dans l'intérêt général. iii) La description des compétences et des aptitudes que les personnes engagées sont censées acquérir, et qui contribueront à améliorer leur employabilité et leur qualification. iv) Le plan de formation initiale qui détaille les besoins de formation inhérents au poste de travail.
v) La prévision que le projet doive ou non se poursuivre au cours des années ultérieures. L'offre de travail présentée au Service de l'emploi doit être signée par le secrétaire d'État, le directeur ou le coordinateur du département offreur d'emploi en signe de conformité.
b) Le Service de l'emploi vérifie le respect des critères d'éligibilité du projet et informe l'offreur d'emploi du résultat de l'évaluation.
c) Le Service de l'emploi présélectionne, parmi les personnes sans emploi pouvant bénéficier du programme, celles qui remplissent les conditions requises de l'offre de travail et dont les profils personnel et professionnel s'adaptent le mieux à l'offre de travail, et, avec l'autorisation préalable de ces mêmes personnes, facilite le contact avec l'offreur d'emploi.
d) L'offreur d'emploi sélectionne une ou plusieurs personnes parmi les candidates proposées par le Service de l'emploi.
2. Présentation de la demande au Service des formalités :
a) L'offreur d'emploi doit présenter au Service des formalités du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier du programme pour chacune des personnes qu'il a sélectionnées dans le cadre du programme.
b) L'offreur d'emploi doit joindre à la demande :
- Le contrat de travail spécifique du programme auquel les deux parties s'obligent ou bien le contrat officiel de mineurs, au cas où les avantages du programme seraient approuvés.
- Le document d'autorisation de domiciliation bancaire afin que le paiement de la rémunération ou de la subvention prévue puisse être domicilié dans l'hypothèse où la demande serait favorablement accueillie.
3. Si une demande relevant du programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'offreur d'emploi est requis d'y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, il est réputé avoir renoncé à sa demande et la décision correspondante est rendue.
Article 17. Critères de présentation et de traitement des demandes
1. Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du programme sont accueillies favorablement par ordre chronologique d'entrée.
2. Une fois la période d'engagement pour mener à bien le projet terminée, une autre demande ne peut pas être présentée à nouveau pour ce même projet, sauf si un rapport justificatif est présenté indiquant que le projet n'a pas pu être mené à bien ou n'a pas pu être achevé.
Article 18. Suivi et contrôle
1. Le département chargé de l'emploi peut vérifier, avec la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du programme, ainsi que le maintien en tout temps par l'offreur d'emploi des conditions et des conditions requises qui en ont permis l'octroi.
2. À cette fin, le département chargé de l'emploi peut requérir de l'offreur d'emploi la documentation et les justificatifs qu'il estime nécessaires en vue d'effectuer le suivi et le contrôle opportuns.