Règlement régissant la Commission de médiation, du 1er août 2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation développement partiel
· art. 49, art. 52 i DF 5a
Ce que dit le préambule
en compliment del que disposa l'article 52 de la Llei 3/2018 , segons el qual el funcionament, la convocatòria, el quòrum, la presa de decisions, el termini per estendre l'acta i els informes de la Comissió de Mediació es regulen per reglament
Article 1. Objet
1. Le présent Règlement régit la Commission de médiation, en vertu des articles 49 et 52 de la Loi 3/2018 , du 22 mars, de la médiation.
2. Plus précisément, le présent Règlement développe les fonctions de la Commission de médiation et établit les règles relatives à la nomination et au remplacement des membres, à la constitution, au fonctionnement, à la convocation et à l'ordre du jour, au quorum, à la délibération et à la prise de décisions de ladite Commission, ainsi que les délais pour dresser les procès-verbaux et les rapports correspondants.
Article 2. Fonctions
La Commission de médiation est un organe technique rattaché au ministère compétent en matière de justice. Ses fonctions sont les suivantes :
a) Émettre un rapport, obligatoire et non contraignant, concernant :
i) La réunion des conditions requises établies par la Loi 3/2018 , du 22 mars, de la médiation, et par les règlements qui la développent, pour exercer la médiation et obtenir l'inscription au Registre des médiateurs. ii) La réunion des conditions requises établies par la Loi 3/2018 , du 22 mars, de la médiation, et par les règlements qui la développent, pour s'inscrire sur la liste des personnes médiatrices incluses dans le Registre des médiateurs. iii) Les projets de règles déontologiques de la médiation ou de barèmes relatifs aux honoraires de la médiation judiciaire, lesquels sont approuvés par voie réglementaire par le Gouvernement, ou toute initiative ayant pour objet de veiller à ce que les médiateurs exercent leurs fonctions conformément aux principes de la médiation régis par la Loi 3/2018 , du 22 mars, de la médiation. iv) Les réclamations ou les plaintes formulées contre une personne médiatrice en raison du non-respect de la Loi 3/2018 , du 22 mars, de la médiation, et du code de déontologie professionnelle de la médiation. Ces réclamations doivent être adressées par écrit au ministre compétent en matière de justice et doivent être signées et datées, et la Commission de médiation doit proposer dans son rapport les voies possibles de solution du conflit, le classement de la réclamation ou de la plainte ou l'ouverture du dossier disciplinaire correspondant, selon le cas.
b) Approuver les règles indicatives des honoraires de la médiation conventionnelle et judiciaire.
c) Promouvoir la culture et la valeur de la médiation, ainsi que le développement et l'encouragement de la médiation en tant que voie de résolution des conflits.
d) Promouvoir et impulser la formation continue et la qualification pour l'exercice de la médiation.
e) Promouvoir les relations des médiateurs avec les ordres professionnels et avec les conseils des ordres professionnels, avec le Gouvernement, et en particulier avec le ministère compétent en matière de justice, avec l'Administration de la justice et avec les autres administrations publiques.
Article 3. Composition, nomination et remplacement des membres
1. La Commission de médiation se compose des six membres titulaires suivants :
a) Deux représentants du ministère compétent en matière de justice, désignés par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents de l'Administration à durée indéterminée.
b) Un batlle ou un magistrat de la juridiction civile, désigné par le Conseil supérieur de la justice.
c) Un médiateur inscrit au Registre des médiateurs et n'exerçant pas la profession d'avocat, désigné par le ministre compétent en matière de justice.
d) Un avocat inscrit en tant que membre exerçant à l'Ordre officiel des avocats d'Andorre et spécialisé en médiation, désigné par le Conseil de l'Ordre.
e) Un représentant de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre spécialisé en médiation, désigné par le Comité exécutif de la Chambre.
2. Les membres titulaires de la Commission de médiation sont nommés et révoqués librement par la personne chargée de les désigner. Leur nomination est valable tant qu'un autre membre titulaire n'est pas nommé pour les remplacer.
3. Les personnes chargées de désigner les membres titulaires doivent également nommer un membre suppléant pour chacun des membres titulaires faisant partie de la Commission de médiation lorsque le membre titulaire est absent, temporairement empêché, ou si se présente en sa personne l'un des cas prévus à l'article 10 du Code de conduite pour l'Administration publique, du 21 avril 2010.
4. Les membres suppléants de la Commission de médiation sont également nommés et révoqués librement par la personne chargée de les désigner. Leur nomination est valable tant qu'un autre membre suppléant n'est pas nommé pour les remplacer.
5. La nomination et la cessation des fonctions des membres titulaires et des membres suppléants sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Article 4. Fonctions des membres
1. Les fonctions de président et de secrétaire de la Commission de médiation reviennent aux deux membres titulaires ou suppléants représentant le ministère compétent en matière de justice.
2. Le président exerce les fonctions suivantes :
a) Fixer et convoquer les séances ordinaires et extraordinaires de la Commission de médiation.
b) Établir et approuver l'ordre du jour des séances.
c) Diriger les séances.
d) Décider d'émettre l'un des rapports prévus à la lettre a de l'article 2 du présent Règlement en dehors de la tenue d'une séance.
e) Signer les rapports émis par la Commission de médiation et les procès-verbaux des séances qu'elle tient.
3. Le secrétaire exerce les fonctions suivantes :
a) Rédiger et signer les rapports émis par la Commission de médiation et les procès-verbaux des séances qu'elle tient.
b) Toute autre fonction que lui confie le président.
4. Les membres titulaires ou suppléants qui n'exercent pas les fonctions de président et de secrétaire sont membres de la Commission de médiation.
Article 5. Convocation et ordre du jour
1. La Commission de médiation se réunit en séance ordinaire au moins une fois par semestre afin d'avancer dans l'accomplissement des fonctions qui lui ont été confiées. Le président fixe le calendrier des séances ordinaires et adresse les convocations correspondantes aux autres membres de la Commission de médiation, au moins quinze jours ouvrables à l'avance.
2. La Commission peut se réunir en séance extraordinaire à la demande du président ou de l'un de ses membres. Le président fixe la séance extraordinaire et adresse les convocations correspondantes aux autres membres de la Commission de médiation, au moins cinq jours ouvrables à l'avance, ce délai pouvant être inférieur en cas d'urgence.
3. La convocation peut être faite par lettre ou par tout autre moyen permettant d'en justifier la réception. La convocation doit indiquer le lieu où se tient la séance, la date et l'heure de la première et de la deuxième convocations (la deuxième convocation a lieu une demi-heure après la première) ainsi que l'ordre du jour.
4. L'ordre du jour, qui doit être établi et approuvé par le président, peut être modifié jusqu'à vingt-quatre heures avant l'heure de la première convocation de la séance concernée. La modification de l'ordre du jour doit être communiquée aux membres de la Commission de médiation dans les plus brefs délais, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la communication de la convocation.
Article 6. Émission de rapports en dehors d'une séance
1. Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le président de la Commission de médiation peut décider d'émettre l'un des rapports prévus à la lettre a de l'article 2 du présent Règlement en dehors de la tenue d'une séance ordinaire ou extraordinaire.
2. Dans ce cas, le président adresse une communication aux autres membres de la Commission de médiation, à laquelle il joint toute la documentation dont il dispose et qui est nécessaire pour apprécier la demande du rapport concerné, afin que lesdits membres émettent individuellement leurs conclusions sur cette demande et les fassent parvenir au secrétaire dans le délai indiqué par le président. Dans le cas des rapports prévus aux lettres i et iv de la lettre a de l'article 2 du présent Règlement, le délai imparti aux membres pour émettre leurs conclusions individuelles ne peut être supérieur à huit jours ouvrables.
3. Pour que l'émission d'un rapport en dehors d'une séance puisse aboutir, les conclusions d'au moins quatre des membres titulaires de la Commission de médiation ou, le cas échéant, des membres suppléants, y compris le président ou son suppléant, doivent concorder. Dans ce cas, le secrétaire dresse le procès-verbal correspondant et rédige le rapport correspondant, qui doivent être signés par lui-même et par le président, afin qu'il soit statué sur la demande de rapport, conformément à l'article 8. Dans le cas contraire, l'appréciation de la demande de rapport doit être reportée et doit avoir lieu au cours d'une séance extraordinaire convoquée à cet effet par le président.
Article 7. Rapport
1. Lorsque l'émission de l'un des rapports prévus à la lettre a de l'article 2 du présent Règlement a été examinée lors de la séance concernée, la Commission de médiation doit émettre le rapport correspondant, pour chacune des questions examinées, dans un délai maximal de huit jours ouvrables à compter de la date de la tenue de la séance concernée. Le rapport est rédigé par le secrétaire et signé par le président.
2. Le rapport est ensuite transmis au ministère compétent en matière de justice ou au responsable du Registre des médiateurs, selon le cas.
Article 8. Quorum
1. La Commission de médiation est valablement constituée en première convocation en présence d'au moins quatre de ses membres titulaires ou, le cas échéant, des membres suppléants, y compris le président ou son suppléant. Si ce quorum ne peut être atteint, la Commission de médiation est valablement constituée en deuxième convocation en présence d'au moins trois de ses membres titulaires ou, le cas échéant, des membres suppléants, y compris le président ou son suppléant.
2. La constitution de la Commission de médiation conformément aux quorums prévus au paragraphe précédent est considérée comme valable, même si la convocation n'a pas été effectuée dans les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6.
Article 9. Régime des décisions et procès-verbaux des séances
1. La Commission de médiation décide à la majorité simple de ses membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants présents à la séance. En cas de partage des voix, le président ou son suppléant a voix prépondérante.
2. Les membres en désaccord avec les décisions adoptées peuvent faire consigner leur désaccord au procès-verbal et peuvent joindre des opinions dissidentes aux décisions.
3. Le secrétaire dresse le procès-verbal des séances, dans lequel il consigne le jour, l'heure et le lieu de la réunion, l'ordre du jour, les personnes présentes, les décisions adoptées et les principales questions ayant fait l'objet de délibérations. Le procès-verbal de la séance doit être approuvé par la Commission de médiation lors de la même séance ou d'une séance ultérieure, et doit être signé par le président.