Règlement régissant la Commission de médiation, du 1er août 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Émission de rapports en dehors d'une séance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Émission de rapports en dehors d'une séance
1. Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le président de la Commission de médiation peut décider d'émettre l'un des rapports prévus à la lettre a de l'article 2 du présent Règlement en dehors de la tenue d'une séance ordinaire ou extraordinaire.
2. Dans ce cas, le président adresse une communication aux autres membres de la Commission de médiation, à laquelle il joint toute la documentation dont il dispose et qui est nécessaire pour apprécier la demande du rapport concerné, afin que lesdits membres émettent individuellement leurs conclusions sur cette demande et les fassent parvenir au secrétaire dans le délai indiqué par le président. Dans le cas des rapports prévus aux lettres i et iv de la lettre a de l'article 2 du présent Règlement, le délai imparti aux membres pour émettre leurs conclusions individuelles ne peut être supérieur à huit jours ouvrables.
3. Pour que l'émission d'un rapport en dehors d'une séance puisse aboutir, les conclusions d'au moins quatre des membres titulaires de la Commission de médiation ou, le cas échéant, des membres suppléants, y compris le président ou son suppléant, doivent concorder. Dans ce cas, le secrétaire dresse le procès-verbal correspondant et rédige le rapport correspondant, qui doivent être signés par lui-même et par le président, afin qu'il soit statué sur la demande de rapport, conformément à l'article 8. Dans le cas contraire, l'appréciation de la demande de rapport doit être reportée et doit avoir lieu au cours d'une séance extraordinaire convoquée à cet effet par le président.
Art. 6 du Règlement régissant la Commission de médiation, du 1er août 2018, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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