Règlement d'application de la Loi 19/2016 du 30 novembre sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, du 2 août 2017
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale développement
· art. 3.3, art. 5.1.a.ii, art. 6, DF 1a.4
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte principal el desenvolupament de la Llei, d’acord amb les habilitacions normatives contingudes al seu articulat.
Article 1. Objet et champ d'application
Le présent Règlement développe les obligations de déclaration et de diligence raisonnable relatives aux informations sur les comptes financiers établies par Loi 19/2016 , du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale.
Article 2. Déclaration informative annuelle sur les comptes financiers dans le cadre de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable
La communication d'informations visée à la section I de l'annexe I de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, est effectuée par voie télématique jusqu'au 30 juin suivant l'année civile à laquelle se rapportent les informations, au moyen de l'envoi de messages informatiques, conformément à la procédure, au format et à la conception prévus à l'annexe I du présent Règlement, qui contient le manuel technique pour la présentation de la déclaration CRS.
Article 3. D éclaration informative des apports effectués sur des comptes liés à des contrats d'assurance ou à toute autre modalité contractuelle mettant en œuvre des plans de pension et d'autres instruments de prévoyance sociale
1. Le deuxième alinéa de l'article 5.1.a.ii de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale dispose que les institutions financières andorranes tenues de communiquer des informations doivent faire connaître annuellement au Ministère des Finances les apports totaux effectués sur ces comptes.
2. Est approuvé le formulaire numéro IF001, qui figure en annexe II du présent Règlement, de déclaration informative des apports totaux effectués sur des comptes liés à des contrats d'assurance ou à toute autre modalité contractuelle mettant en œuvre des plans de pension et d'autres instruments de prévoyance sociale, que doivent présenter les institutions financières andorranes tenues de communiquer des informations.
3. La communication a un caractère annuel et est effectuée jusqu'au 30 juin suivant l'année civile à laquelle se rapporte la communication d'informations.
4. Le Ministère des Finances peut demander et examiner les informations complémentaires et les éclaircissements qu'il juge opportuns concernant la communication informative régie par le présent article.
Article 4. Rapports d'entité d'audit externe
1. La Loi 19/2016 , du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, exige la présentation de rapports d'une entité d'audit externe dans les cas suivants :
a) Rapport relatif aux apports totaux effectués sur les comptes exclus liés à des contrats d'assurance ou à toute autre modalité contractuelle mettant en œuvre des plans de pension et d'autres instruments de prévoyance sociale, dans les termes établis par le paragraphe 3 de l'article 24 du Règlement d'application de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques [art. 5.1.a].
b) Rapport sur le respect des obligations établies par la Loi [art. 9.2]. Le respect de ce mandat légal peut être assuré par la présentation d'un rapport d'audit unique couvrant les questions requises par la Loi. Est approuvé le formulaire numéro IF002, qui figure en annexe III du présent Règlement, de présentation du rapport de l'entité d'audit externe.
2. Le rapport doit exprimer une opinion sur l'exactitude et l'intégrité des données consignées, ainsi que sur le respect correct des dispositions de la Loi en général et, en particulier, sur les apports effectués sur les comptes exclus. Le rapport doit être original et signé par les auditeurs.
3. Pour les entités financières disposant d'auditeurs externes, le rapport peut être émis par ces mêmes auditeurs externes, avec l'accord préalable du Ministère des Finances. La demande d'accord est effectuée par la présentation du formulaire numéro IF003 au cours du mois de janvier de la période suivant celle à laquelle se rapportent les informations. Est approuvé le formulaire numéro IF003, qui figure en annexe IV du présent Règlement, d'accord de l'entité d'audit externe. Le Ministère des Finances dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser la nomination de l'entité d'audit. Ce délai court à compter du lendemain de la présentation du formulaire de communication. À l'expiration de la période susmentionnée sans que le Ministère des Finances se soit prononcé, l'entité indiquée dans la communication est réputée acceptée. Si le Ministère des Finances, dans le délai prévu, refuse l'entité d'audit indiquée, l'institution financière andorrane soumise à la communication d'informations désigne une entité d'audit différente pour établir le rapport.
4. Le Ministère des Finances peut demander et examiner les informations complémentaires et les éclaircissements qu'il juge opportuns concernant le contenu du rapport de l'entité d'audit.
5. Le rapport est présenté au cours du deuxième semestre civil postérieur au délai établi par l'article 6 de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, pour la communication automatique d'informations sur les comptes financiers.
Article 5. Liste des États avec lesquels est effectué l'échange automatique d'informations en application de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers
Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la disposition finale première de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, la liste des États avec lesquels est effectué l'échange automatique d'informations en application de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers est rendue publique à l'annexe V du présent Règlement.
Article 6. Liste des États participants visée au paragraphe D.5 de la section VIII de l'annexe I de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale
Conformément aux dispositions du paragraphe D.5 de la section VIII de l'annexe I de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, la liste des États participants est rendue publique à l'annexe VI du présent Règlement.
Disposition additionnelle première. Interprétation conforme aux Commentaires de l'OCDE
Les dispositions contenues dans la Loi 19/2016 , du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale et dans le présent Règlement sont interprétées conformément aux Commentaires de l'OCDE sur la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers (Common Reporting Standard).
Disposition additionnelle deuxième. Organismes de placement collectif
Les organismes de placement collectif de droit andorran régis par la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, sont considérés comme des organismes de placement collectif dispensés dans les termes prévus au paragraphe B.9 de la section VIII de l'annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, si la totalité des parts sociales est déposée sur des comptes conservateurs d'institutions financières andorranes déclarantes. Dans ce cas, les assujettis tenus d'examiner, d'identifier et, le cas échéant, de déclarer des informations concernant ce type de comptes financiers sont les institutions financières andorranes qui tiennent les comptes conservateurs sur lesquels sont déposées les parts sociales des organismes de placement collectif.
Disposition transitoire unique. Délais pour la première déclaration automatique d'informations et pour la présentation du rapport d'audit
1. Les déclarations visées aux articles 2 et 3 du présent Règlement doivent être présentées pour la première fois dans les délais prévus par la disposition transitoire unique de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale.
2. Le rapport d'une entité d'audit externe visé à l'article 4 du présent Règlement doit être présenté pour la première fois au cours du semestre civil suivant les délais prévus par la disposition transitoire unique de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale.
Disposition finale unique. Entrée en vigueur
Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe III.
Annexe IV.
Annexe V.
Annexe I.
Annexe II.
Annexe VI.