Règlement d'application de la Loi 19/2016 du 30 novembre sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, du 2 août 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Rapports d'entité d'audit externe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Rapports d'entité d'audit externe
1. La Loi 19/2016 , du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, exige la présentation de rapports d'une entité d'audit externe dans les cas suivants :
a) Rapport relatif aux apports totaux effectués sur les comptes exclus liés à des contrats d'assurance ou à toute autre modalité contractuelle mettant en œuvre des plans de pension et d'autres instruments de prévoyance sociale, dans les termes établis par le paragraphe 3 de l'article 24 du Règlement d'application de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques [art. 5.1.a].
b) Rapport sur le respect des obligations établies par la Loi [art. 9.2]. Le respect de ce mandat légal peut être assuré par la présentation d'un rapport d'audit unique couvrant les questions requises par la Loi. Est approuvé le formulaire numéro IF002, qui figure en annexe III du présent Règlement, de présentation du rapport de l'entité d'audit externe.
2. Le rapport doit exprimer une opinion sur l'exactitude et l'intégrité des données consignées, ainsi que sur le respect correct des dispositions de la Loi en général et, en particulier, sur les apports effectués sur les comptes exclus. Le rapport doit être original et signé par les auditeurs.
3. Pour les entités financières disposant d'auditeurs externes, le rapport peut être émis par ces mêmes auditeurs externes, avec l'accord préalable du Ministère des Finances. La demande d'accord est effectuée par la présentation du formulaire numéro IF003 au cours du mois de janvier de la période suivant celle à laquelle se rapportent les informations. Est approuvé le formulaire numéro IF003, qui figure en annexe IV du présent Règlement, d'accord de l'entité d'audit externe. Le Ministère des Finances dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser la nomination de l'entité d'audit. Ce délai court à compter du lendemain de la présentation du formulaire de communication. À l'expiration de la période susmentionnée sans que le Ministère des Finances se soit prononcé, l'entité indiquée dans la communication est réputée acceptée. Si le Ministère des Finances, dans le délai prévu, refuse l'entité d'audit indiquée, l'institution financière andorrane soumise à la communication d'informations désigne une entité d'audit différente pour établir le rapport.
4. Le Ministère des Finances peut demander et examiner les informations complémentaires et les éclaircissements qu'il juge opportuns concernant le contenu du rapport de l'entité d'audit.
5. Le rapport est présenté au cours du deuxième semestre civil postérieur au délai établi par l'article 6 de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, d'échange automatique d'informations en matière fiscale, pour la communication automatique d'informations sur les comptes financiers.
Art. 4 du Règlement d'application de la Loi 19/2016 du 30 novembre sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, du 2 août 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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