Règlement d'application de la Loi 19/2016 du 30 novembre sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, du 2 août 2017 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition additionnelle deuxième. Organismes de placement collectif
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle deuxième. Organismes de placement collectif
Les organismes de placement collectif de droit andorran régis par la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, sont considérés comme des organismes de placement collectif dispensés dans les termes prévus au paragraphe B.9 de la section VIII de l'annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, si la totalité des parts sociales est déposée sur des comptes conservateurs d'institutions financières andorranes déclarantes. Dans ce cas, les assujettis tenus d'examiner, d'identifier et, le cas échéant, de déclarer des informations concernant ce type de comptes financiers sont les institutions financières andorranes qui tiennent les comptes conservateurs sur lesquels sont déposées les parts sociales des organismes de placement collectif.
Disposition additionnelle deuxième du Règlement d'application de la Loi 19/2016 du 30 novembre sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, du 2 août 2017, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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