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Règlement en vigueur

Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de travail, du 3 octobre 2012

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail développement partiel · DA 1a
    Ce que dit le préambule
    La Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, [...] preveu, en la disposició addicional primera, el desenvolupament reglamentari de les activitats que ho requereixen per concretar els aspectes més tècnics

Article 1.

Objet du règlement

1. Le présent Règlement fixe les mesures destinées à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé, lors de l'utilisation des équipements de travail mis à leur disposition.

2. Les entreprises et les personnes comprises dans le champ d'application du présent Règlement doivent respecter les présentes normes. Pour tout ce qui n'y est pas expressément prévu, s'appliquent les diverses réglementations du Gouvernement, notamment celle relative à la sécurité et à la qualité industrielle, ainsi que la réglementation de l'Organisation internationale du travail (OIT).

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Article 2.

Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Équipement de travail : toute machine, tout appareil, tout instrument ou toute installation utilisé au travail.

b) Utilisation d'un équipement de travail : toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en marche ou l'arrêt, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance et l'entretien, y compris notamment le nettoyage.

c) Zone dangereuse : toute zone située à l'intérieur ou autour d'un équipement de travail qui peut représenter un risque pour la sécurité ou pour la santé d'un travailleur qui y est exposé.

d) Travailleur exposé : tout travailleur se trouvant totalement ou partiellement dans une zone dangereuse.

e) Opérateur d'un équipement : le travailleur chargé de l'utilisation d'un équipement de travail.

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Article 3.

Obligations générales de l'employeur

1. L'employeur doit adopter les mesures nécessaires pour que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs, de l'entreprise ou de l'établissement de travail soient appropriés au travail à réaliser et convenablement adaptés à cet effet, de manière à garantir la sécurité et la santé des travailleurs lors de leur utilisation.

2. Lorsqu'il sélectionne les équipements de travail à utiliser pour effectuer un travail spécifique, l'employeur doit tenir compte des conditions et des caractéristiques spécifiques du travail et des risques existant dans l'entreprise ou dans l'établissement de travail, en particulier aux postes de travail concrets, ainsi que des risques susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation des équipements de travail en question. De même, il doit être tenu compte des adaptations nécessaires dans le cas où l'équipement de travail doit être utilisé par un travailleur en situation de handicap.

3. Lorsqu'il n'est pas possible de garantir, de cette manière et totalement, la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation des équipements de travail, l'employeur doit prendre les mesures appropriées pour réduire les risques au minimum.

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Article 4.

Normes relatives aux équipements de travail

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent Règlement, l'employeur doit utiliser uniquement des équipements de travail qui satisfont :

a) Aux dispositions de toute législation pertinente en vigueur applicable.

b) Aux dispositions minimales prévues à l'annexe I et à l'annexe II du présent Règlement.

2. L'employeur doit adopter les mesures nécessaires afin que, grâce à une maintenance appropriée, les équipements de travail soient conservés en bon état d'utilisation.

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Article 5.

Vérification des équipements de travail

1. L'employeur doit veiller à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale – après leur installation et avant leur première mise en marche –, et à une vérification après chaque montage sur un nouveau lieu ou à un nouvel emplacement. Ces vérifications doivent être effectuées par le personnel compétent, conformément à la législation en vigueur, afin de garantir une installation correcte et le bon fonctionnement de ces équipements de travail.

2. L'employeur doit veiller à ce que les équipements de travail soumis à des influences susceptibles de provoquer des détériorations pouvant entraîner des situations dangereuses fassent l'objet :

a) De vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, effectués par du personnel compétent, conformément à la législation en vigueur.

b) De vérifications exceptionnelles, effectuées par du personnel compétent, conformément à la législation en vigueur, chaque fois que se produisent des événements exceptionnels pouvant avoir des conséquences préjudiciables pour la sécurité de l'équipement de travail, tels que des transformations, des accidents, des phénomènes naturels ou une absence prolongée d'utilisation, afin de garantir le respect des dispositions de sécurité et de santé, et de détecter et de remédier à temps auxdites détériorations.

3. Les résultats des vérifications doivent être consignés et doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente. En outre, ils doivent être conservés pendant une durée appropriée. Lorsque les équipements de travail en question sont utilisés hors de l'entreprise, ils doivent être accompagnés d'une preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification.

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Article 6.

Équipements de travail présentant un risque spécifique Lorsque l'utilisation d'un équipement de travail peut présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur doit adopter les mesures nécessaires pour que :

a) L'utilisation de l'équipement de travail soit réservée aux travailleurs qui en sont chargés.

b) Les travaux de réparation, de transformation, de maintenance et d'entretien soient effectués par les travailleurs spécifiquement qualifiés à cet effet.

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Article 7.

Ergonomie et santé au travail Pour garantir les dispositions minimales de sécurité et de santé, l'employeur doit prendre en considération le poste de travail, la position des travailleurs lors de l'utilisation de l'équipement de travail et les principes ergonomiques.

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Article 8.

Information des travailleurs

1. En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, l'employeur doit adopter les mesures nécessaires pour que les travailleurs disposent de l'information appropriée sur les équipements de travail qu'ils utilisent et, en particulier, du manuel d'instructions et des prescriptions techniques de sécurité prévues par le fabricant.

2. L'information et les notices d'information doivent contenir, au minimum, les indications du point de vue de la sécurité et de la santé relatives :

a) Aux conditions d'utilisation des équipements de travail.

b) Aux situations anormales prévisibles.

c) Aux conclusions qui, le cas échéant, peuvent être tirées de l'expérience acquise lors de l'utilisation des équipements de travail. Les travailleurs doivent être invités à prêter attention aux risques qui peuvent les concerner et qui sont liés aux équipements de travail présents dans leur environnement de travail immédiat, même s'ils ne les utilisent pas directement.

3. L'information et les notices d'information doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

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Article 9.

Formation des travailleurs En ce qui concerne le contenu de l'article 28 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs chargés d'utiliser les équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur les risques que, le cas échéant, comporte cette utilisation.

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Article 10.

Consultation et participation des travailleurs Pour les questions liées à l'utilisation des équipements de travail susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs, la consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants doivent être menées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail.

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Annexe I.

Dispositions minimales applicables aux équipements de travail

1. Observation préliminaire Les obligations prévues dans la présente annexe doivent s'appliquer dans le respect des dispositions du présent Règlement et lorsque l'équipement de travail considéré peut comporter le risque correspondant. Les dispositions minimales énumérées ci-après, dans la mesure où elles s'appliquent aux équipements de travail déjà en service, n'exigent pas nécessairement les mêmes mesures que les conditions requises fondamentales relatives aux équipements de travail neufs.

2. Dispositions minimales générales applicables aux équipements de travail 2.1. Les systèmes de commande d'un équipement de travail ayant une incidence sur la sécurité doivent être clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, doivent être indiqués par une signalisation appropriée. Les systèmes de commande doivent être situés en dehors des zones dangereuses, à l'exception de certains systèmes de commande et à condition que cela soit justifié, de sorte que leur manipulation ne puisse pas occasionner de risques supplémentaires. En outre, ces systèmes ne doivent pas comporter de risques du fait d'une manipulation involontaire. L'opérateur doit pouvoir s'assurer, depuis le poste de commande principal, qu'aucune personne ne se trouve dans les zones dangereuses. Si cela n'est pas possible, la mise en marche doit toujours être automatiquement précédée d'un système sûr, tel qu'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit disposer du temps ou des moyens nécessaires pour éviter les risques provoqués par la mise en marche ou l'arrêt de l'équipement de travail. Les systèmes de commande doivent être sûrs et doivent être choisis en tenant compte des défaillances, des perturbations et des contraintes prévisibles dans le cadre de l'utilisation prévue. 2.2. La mise en marche d'un équipement de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet. Il doit en être de même :

a) Pour leur remise en marche après un arrêt, quelle que soit la cause de cet arrêt.

b) Pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement (par exemple, vitesse, pression, etc.), sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les travailleurs exposés.

La remise en marche après un arrêt ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d'un cycle automatique ne sont pas visées par cette condition requise. 2.3. Chaque équipement de travail doit être muni d'un système de commande permettant son arrêt total dans des conditions de sécurité.

Chaque poste de travail doit être muni d'un système de commande permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit l'ensemble de l'équipement de travail, soit une partie seulement, de sorte que l'équipement soit en situation de sécurité.

L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche.

Une fois obtenu l'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux, l'alimentation en énergie des commandes concernées doit être interrompue. 2.4. S'il y a lieu, en fonction des risques que présente un équipement de travail et de son temps d'arrêt normal, l'équipement doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence. 2.5. Tout équipement de travail présentant des risques dus à des chutes d'objets ou à des projections doit être muni de dispositifs de sécurité appropriés correspondant à ces risques.

Tout équipement de travail présentant des risques causés par des émanations de gaz, de vapeurs ou de liquides ou par des émissions de poussières doit être muni de dispositifs appropriés de captage ou d'extraction près de la source correspondant à ces risques. 2.6. Si cela est nécessaire pour la sécurité ou la santé des travailleurs, les équipements de travail et leurs éléments doivent être stabilisés par un système de fixation ou par d'autres moyens.

Les équipements de travail dont l'utilisation exige que les travailleurs se placent dessus doivent disposer des moyens appropriés pour garantir que l'accès à ces équipements et le maintien sur ceux-ci ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé.

En particulier, sauf dans le cas des échelles portables et des systèmes utilisés dans les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes, lorsqu'il existe un risque de chute de hauteur de plus de deux mètres, les équipements de travail doivent disposer de garde-corps ou de tout autre système de protection collective offrant une sécurité équivalente.

Les garde-corps doivent être résistants, d'une hauteur minimale de 95 centimètres et, lorsque cela est nécessaire pour empêcher le passage ou les glissades des travailleurs ou pour éviter la chute d'objets, doivent disposer, respectivement, d'une protection intermédiaire et d'une plinthe.

Les échelles portables, les échafaudages et les systèmes utilisés dans les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doivent avoir la résistance et les éléments nécessaires d'appui et de fixation pour que leur utilisation, dans les conditions pour lesquelles ils ont été conçus, ne présente pas de risque de chute par rupture ou déplacement.

En particulier, les escabeaux doivent disposer d'éléments de sécurité empêchant leur ouverture lors de leur utilisation. 2.7. Dans les cas où il existe un risque de rupture ou de projection d'éléments d'un équipement de travail pouvant présenter un danger significatif pour la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures de protection appropriées doivent être adoptées. 2.8. Lorsque les éléments mobiles d'un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements dangereux avant que ces zones puissent être atteintes.

Les protecteurs et les dispositifs de protection :

a) Doivent être de construction solide.

b) Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires.

c) Ne doivent pas pouvoir être facilement retirés ou rendus inopérants.

d) Doivent être situés à une distance suffisante des zones dangereuses.

e) Ne doivent pas limiter l'observation du cycle de travail plus que nécessaire.

f) Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments, ainsi que les travaux d'entretien, en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection. 2.9. Les zones et les points de travail ou d'entretien d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairés en fonction des tâches à y effectuer. 2.10. Les parties d'un équipement de travail atteignant des températures élevées ou très basses doivent être protégées, le cas échéant, contre les risques de contact ou de proximité des travailleurs. 2.11. Les dispositifs d'alarme de l'équipement de travail doivent être facilement perceptibles et compréhensibles et ne peuvent présenter d'ambiguïtés. 2.12. L'équipement de travail ne peut pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n'est pas approprié. 2.13. Les travailleurs doivent pouvoir accéder, et doivent pouvoir se tenir dans des conditions de sécurité, à tous les endroits nécessaires pour effectuer les opérations de production, de réglage et d'entretien des équipements de travail.

Les opérations d'entretien doivent pouvoir être effectuées lorsque l'équipement de travail est à l'arrêt.

Si cela n'est pas possible, les mesures de protection pertinentes doivent pouvoir être adoptées pour réaliser ces opérations, ou ces dernières doivent pouvoir être effectuées en dehors des zones dangereuses.

Lorsqu'un équipement de travail doit disposer d'un carnet d'entretien, celui-ci doit être correctement tenu à jour. 2.14. Tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie.

Ils ne doivent être reconnectés que lorsqu'il n'existe aucun danger pour les travailleurs concernés. 2.15. L'équipement de travail doit porter les avertissements et les signalisations indispensables pour garantir la sécurité des travailleurs. 2.16. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs contre les risques d'incendie ou d'échauffement de l'équipement lui-même, ou d'émanations de gaz, de poussières, de liquides, de vapeurs ou d'autres substances qu'il peut produire, utiliser ou stocker. 2.17. Tout équipement de travail doit être approprié pour prévenir le risque d'explosion de celui-ci ou de substances qu'il peut produire, utiliser ou stocker. 2.18. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs exposés contre le risque de contact direct ou indirect avec l'électricité. 2.19. Tout équipement de travail présentant des risques dus au bruit, aux vibrations ou aux rayonnements doit disposer des protections ou des dispositifs appropriés pour limiter, autant que possible, la génération et la propagation de ces agents physiques. 2.20. Les équipements de travail destinés au stockage, au transvasement ou au traitement de liquides corrosifs ou à haute température doivent disposer des protections appropriées pour éviter que les travailleurs n'entrent accidentellement en contact avec ceux-ci. 2.21. Les outils manuels doivent être construits en matériaux résistants et l'assemblage de leurs éléments doit être solide, de manière à éviter les ruptures ou les projections.

Les manches ou les poignées doivent être de dimensions appropriées, sans arêtes vives ni surfaces glissantes, et isolants si nécessaire.

3. Dispositions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques 3.1. Dispositions minimales applicables aux équipements de travail mobiles, qu'ils soient automoteurs ou non. 3.1.1. Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être adaptés de manière à réduire les risques pour les travailleurs pendant le déplacement. Ces risques doivent inclure le risque de contact des travailleurs avec les roues ou les chenilles, et celui de coincement par ces mêmes roues ou chenilles. 3.1.2. Lorsque le blocage imprévu des éléments de transmission (cession) d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut occasionner des risques spécifiques, cet équipement doit être équipé ou adapté de manière à empêcher le blocage des éléments de transmission (cession) d'énergie. Lorsque ce blocage ne peut être empêché, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les conséquences préjudiciables pour les travailleurs. 3.1.3. Des fixations doivent être prévues lorsqu'il existe un risque que les éléments de transmission (cession) d'énergie entre équipements de travail mobiles se coincent ou se détériorent en traînant sur le sol. 3.1.4. Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent limiter, dans les conditions effectives d'utilisation, les risques provoqués par un retournement ou un renversement de l'équipement de travail :

a) Soit au moyen d'une structure de protection empêchant l'équipement de travail de se retourner de plus d'un quart de tour.

b) Soit au moyen d'une structure garantissant un espace suffisant autour du ou des travailleurs portés lorsque le mouvement peut aller au-delà du quart de tour.

c) Soit par tout autre dispositif de portée équivalente. Ces structures de protection peuvent faire partie intégrante de l'équipement de travail. Ces structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement de travail est stabilisé pendant son occupation, ou lorsque sa conception rend impossible son retournement ou son renversement. Lorsque, en cas de retournement ou de renversement, il existe un risque d'écrasement des travailleurs portés entre des parties de l'équipement de travail et le sol, un système de retenue du ou des travailleurs portés doit être installé. 3.1.5. Les chariots élévateurs/chariots à fourche occupés par un ou plusieurs travailleurs doivent être aménagés ou équipés pour limiter les risques de renversement au moyen :

a) De l'installation d'une cabine pour le conducteur.

b) D'une structure empêchant le chariot élévateur de se renverser.

c) D'une structure garantissant que, en cas de renversement du chariot élévateur, un espace suffisant subsiste entre le sol et certaines parties de ce chariot.

d) D'une structure maintenant le travailleur sur le siège de conduite, de manière à empêcher qu'il puisse être coincé par des parties du chariot renversé. 3.1.6. Les équipements de travail mobiles automoteurs dont le déplacement peut occasionner des risques pour les travailleurs doivent réunir les conditions, en outre, les conditions suivantes :

a) Disposer des moyens leur permettant d'éviter une mise en marche non autorisée.

b) Disposer des moyens appropriés réduisant les conséquences d'une éventuelle collision en cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail roulant sur rails.

c) Disposer d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, un dispositif d'urgence actionné au moyen de commandes facilement accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.

d) Disposer de dispositifs auxiliaires appropriés améliorant la visibilité lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant pour garantir la sécurité.

e) S'ils sont prévus pour une utilisation nocturne ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer afin de garantir une sécurité suffisante pour les travailleurs.

f) S'ils comportent des risques d'incendie, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou chargements, susceptibles de mettre en danger les travailleurs, ils doivent disposer de dispositifs appropriés de lutte contre l'incendie, sauf lorsque le lieu d'utilisation est équipé de tels dispositifs à des points suffisamment proches.

g) S'ils sont télécommandés, ils doivent s'arrêter automatiquement lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.

h) S'ils sont télécommandés et si, dans des conditions normales d'utilisation, ils peuvent heurter les travailleurs ou les écraser, ils doivent être équipés de dispositifs de protection contre ces risques, sauf lorsqu'il existe d'autres dispositifs appropriés pour maîtriser le risque de heurt. 3.2. Dispositions minimales applicables aux équipements de travail servant au levage de charges. 3.2.1. Si les équipements de travail servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'utilisation doivent être garanties, compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures. 3.2.2. Les machines servant au levage de charges doivent porter une indication clairement visible de la charge nominale et, le cas échéant, une plaque de charge indiquant la charge nominale pour chaque configuration de la machine. Les accessoires de levage doivent être marqués de manière à permettre l'identification des caractéristiques essentielles à une utilisation sûre. Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de travailleurs et qu'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible. 3.2.3. Les équipements de travail installés à demeure doivent être installés de manière à réduire le risque que la charge :

a) Heurte les travailleurs.

b) Dérive dangereusement ou tombe en chute libre de façon involontaire.

c) Se décroche involontairement. 3.2.4. Les machines servant au levage ou au déplacement de travailleurs doivent présenter les caractéristiques appropriées :

a) Pour éviter, au moyen de dispositifs appropriés, les risques de chute de l'utilisateur dans l'habitacle, lorsque ces risques existent.

b) Pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsque ces risques existent.

c) Pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur, notamment ceux causés par un contact fortuit avec des objets.

d) Pour garantir la sécurité des travailleurs qui, en cas d'accident, se trouvent bloqués à l'intérieur de l'habitacle et pour permettre leur dégagement.

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Annexe II.

Dispositions relatives à l'utilisation des équipements de travail

1. Observation préliminaire Les dispositions de la présente annexe doivent être appliquées conformément aux dispositions du présent Règlement et lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré.

2. Dispositions générales applicables à l'utilisation de tous les équipements de travail 2.1. Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de l'équipement et pour les autres travailleurs.

Lors du montage, il doit être tenu compte de la nécessité de libérer de l'espace entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement.

Les énergies et les substances utilisées ou produites par l'équipement doivent pouvoir être fournies ou retirées en toute sécurité. 2.2. Les travailleurs doivent pouvoir accéder à tous les emplacements nécessaires pour utiliser, régler ou entretenir les équipements de travail et doivent pouvoir s'y trouver en conditions de sécurité. 2.3. Les équipements de travail ne doivent pas être utilisés pour des opérations ou dans des conditions contre-indiquées par le fabricant.

Ils ne peuvent pas non plus être utilisés sans les éléments de protection prévus pour la réalisation de l'opération prévue.

Les équipements de travail ne peuvent être utilisés pour des opérations ou dans des conditions non envisagées par le fabricant que si une évaluation des risques que cela entraînerait a été réalisée au préalable et si les mesures pertinentes ont été prises pour leur élimination ou leur maîtrise. 2.4. Avant d'utiliser un équipement de travail, il doit être vérifié que les protections et les conditions d'utilisation sont adéquates, et que la connexion ou la mise en marche ne représente pas un danger pour les tiers.

Il doit être cessé d'utiliser les équipements de travail en cas de détériorations, de pannes ou d'autres circonstances compromettant la sécurité de leur fonctionnement. 2.5. Lorsque sont utilisés des équipements de travail comportant des éléments dangereux accessibles qui ne peuvent pas être totalement protégés, les précautions doivent être prises et les protections individuelles appropriées doivent être utilisées pour réduire les risques au minimum possible.

En particulier, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter, le cas échéant, le happement des cheveux, des vêtements de travail ou d'autres objets que pourrait porter le travailleur. 2.6. Lorsque, au cours de l'utilisation d'un équipement de travail, il est nécessaire de nettoyer ou de retirer des déchets à proximité d'un élément dangereux, l'opération doit être réalisée à l'aide de moyens auxiliaires adéquats garantissant une distance de sécurité suffisante. 2.7. Les équipements de travail doivent être installés et utilisés de manière à ne pas pouvoir tomber, se renverser ou se déplacer de manière incontrôlée, et mettre en danger la sécurité des travailleurs. 2.8. Les équipements de travail ne doivent pas être soumis à des surcharges, surpressions, vitesses ou tensions excessives susceptibles de mettre en danger la sécurité du travailleur qui les utilise ou celle des tiers. 2.9. Lorsque l'utilisation d'un équipement de travail peut donner lieu à des projections ou à des rayonnements dangereux, que ce soit pendant le fonctionnement normal ou en cas d'anomalie prévisible, doivent adopter les mesures de prévention ou de protection adéquates pour garantir la sécurité des travailleurs qui les utilisent ou qui se trouvent dans des zones proches. 2.10. Les équipements de travail portés ou guidés manuellement, le mouvement susceptible de représenter un danger pour les travailleurs se trouvant dans les zones proches, doivent être utilisés avec les précautions appropriées, de manière à toujours respecter une distance de sécurité suffisante.

À cette fin, les travailleurs qui les utilisent doivent disposer de conditions adéquates de contrôle et de visibilité. 2.11. Dans des ambiances particulières telles que des locaux mouillés ou à haute conductivité, des locaux présentant un risque élevé d'incendie, des atmosphères explosives ou des ambiances corrosives, ne peuvent pas être utilisés des équipements de travail qui, dans cet environnement, représentent un danger pour la sécurité des travailleurs. 2.12. Les équipements de travail exposés à des emplacements où la foudre peut tomber doivent être protégés, pendant leur fonctionnement, contre ces effets par des dispositifs ou des mesures adéquats. 2.13. Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être effectués de manière sûre, notamment par le respect des instructions du fabricant, lorsqu'il y en a. 2.14. Les opérations d'entretien, de révision ou de réparation des équipements de travail susceptibles de représenter un danger pour la sécurité des travailleurs doivent être effectuées après avoir arrêté ou déconnecté l'équipement, après avoir vérifié l'absence d'énergies résiduelles dangereuses et après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter sa mise en marche ou sa connexion accidentelle pendant l'exécution de l'opération.

Lorsque l'arrêt ou la déconnexion n'est pas possible, les mesures nécessaires doivent être adoptées pour que ces opérations soient réalisées de manière sûre ou en dehors des zones dangereuses. 2.15. Lorsqu'un équipement de travail doit disposer d'un carnet d'entretien, celui-ci doit être tenu à jour. 2.16. Les équipements de travail retirés du service doivent conserver les dispositifs de protection.

Dans le cas contraire, les mesures nécessaires doivent être prises pour en empêcher l'utilisation. 2.17. Les outils manuels doivent présenter des caractéristiques et une taille adaptées à l'opération à effectuer.

Leur utilisation et leur transport ne doivent pas entraîner de risques pour la sécurité des travailleurs.

3. Dispositions relatives à l'utilisation des équipements de travail mobiles, automoteurs ou non 3.1. La conduite des équipements de travail automoteurs est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation spécifique à la conduite en sécurité de ces équipements de travail. 3.2. Lorsqu'un équipement de travail manœuvre dans une zone de travail, des règles de circulation adéquates doivent être fixées et respectées. 3.3. Des mesures d'organisation doivent être adoptées pour éviter que des travailleurs à pied circulent dans la zone de travail d'équipements de travail automoteurs. Si la présence de travailleurs à pied est requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures appropriées doivent être adoptées pour éviter qu'ils soient blessés par les équipements. 3.4. Le transport de travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement ne peut être autorisé que sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet. 3.5. Les équipements de travail mobiles équipés d'un moteur à combustion ne doivent pas être employés dans des zones de travail fermées, sauf si une quantité d'air suffisante y est garantie, ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.

4. Dispositions relatives à l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges 4.1. Généralités 4.1.1. Les équipements de travail démontables ou mobiles servant à lever de charges doivent être employés de manière à pouvoir garantir la stabilité de l'équipement de travail pendant son utilisation dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature du sol. 4.1.2. Le levage de travailleurs n'est permis qu'au moyen des équipements de travail et des accessoires prévus à cet effet.

À titre exceptionnel, peuvent être utilisés à cet effet des équipements de travail non prévus pour lever des travailleurs, pour autant que les mesures pertinentes aient été prises pour en garantir la sécurité, conformément à la législation en vigueur.

Pendant la présence de travailleurs sur l'équipement de travail destiné à lever des charges, le poste de commande doit être occupé en permanence.

Les travailleurs levés doivent disposer d'un moyen de communication sûr et leur évacuation doit être prévue en cas de danger. 4.1.3. À moins que cela ne soit nécessaire à la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter la présence de travailleurs sous les charges suspendues.

Le passage des charges au-dessus des postes de travail non protégés habituellement occupés par des travailleurs n'est pas permis.

Dans cette hypothèse, si la bonne exécution des travaux ne peut être garantie d'une autre manière, des procédures adéquates doivent être définies et appliquées. 4.1.4. Les accessoires de levage doivent être sélectionnés en fonction des charges manipulées, des points de pression, du dispositif d'accrochage, des conditions atmosphériques, et compte tenu du mode et de la configuration de l'élingage.

Les accessoires de levage doivent être clairement marqués pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques. 4.1.5. Les accessoires de levage doivent être stockés de manière à ne pas être endommagés ni détériorés. 4.2. Équipements de travail servant au levage de charges non guidées 4.2.1. Si deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle sorte que leurs champs d'action se chevauchent, les mesures adéquates doivent être adoptées pour éviter les collisions entre les charges ou les éléments des équipements de travail eux-mêmes. 4.2.2. Pendant l'utilisation d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, les mesures nécessaires doivent être adoptées pour en éviter le balancement, le renversement et, le cas échéant, le déplacement et le glissement.

En outre, il doit être vérifié que ces mesures sont correctement exécutées. 4.2.3. Si l'opérateur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut voir le trajet complet de la charge, ni directement ni au moyen de dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, il doit désigner un préposé aux signaux en communication avec l'opérateur pour le guider et des mesures d'organisation doivent être adoptées pour éviter des collisions de la charge susceptibles de mettre en danger les travailleurs. 4.2.4. Les travaux doivent être organisés de telle sorte que, lorsqu'un travailleur accroche ou décroche une charge à la main, il puisse effectuer ces opérations en toute sécurité et qu'il soit garanti en particulier que ce travailleur en conserve le contrôle, direct ou indirect. 4.2.5. Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière adéquate et effectuées en vue de protéger la sécurité des travailleurs.

En particulier, lorsque deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées doivent lever simultanément une charge, une procédure doit être élaborée et appliquée pour garantir une bonne coordination des opérateurs. 4.2.6. Si un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut maintenir les charges en cas de panne partielle ou totale de l'alimentation en énergie, des mesures appropriées doivent être adoptées pour éviter que les travailleurs soient exposés aux risques correspondants.

Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la zone de danger est impossible et si la charge a été accrochée en toute sécurité et est maintenue de façon complètement sûre. 4.2.7. L'utilisation en plein air d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser lorsque les conditions météorologiques se dégradent au point de compromettre la sécurité de fonctionnement et d'exposer ainsi les travailleurs à des risques.

Des mesures de protection adéquates, destinées notamment à empêcher le renversement de l'équipement de travail, doivent être adoptées pour éviter des risques aux travailleurs.

5. Dispositions relatives à l'utilisation des équipements de travail pour l'exécution de travaux temporaires en hauteur 5.1. Dispositions générales 5.1.1. Si, en application des dispositions de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, notamment les articles 7, 8 et 12, ainsi que les articles 3, 4, 6 et 7 du présent Règlement, des travaux temporaires en hauteur ne peuvent pas être effectués de manière sûre et dans des conditions ergonomiques acceptables à partir d'une surface adéquate, les équipements de travail les plus appropriés doivent être choisis pour garantir et maintenir des conditions de travail sûres, compte tenu, en particulier, du fait que la priorité doit être donnée aux mesures de protection collective par rapport aux mesures de protection individuelle et que le choix ne peut être subordonné à des critères économiques.

Les dimensions des équipements de travail doivent être adaptées à la nature du travail et aux difficultés prévisibles, et doivent permettre une circulation sans danger.

Le choix du type le plus approprié de moyen d'accès aux postes de travail temporaire en hauteur doit être effectué en fonction de la fréquence de circulation, de la hauteur à laquelle il faut monter et de la durée de l'utilisation.

Le choix effectué doit permettre l'évacuation en cas de danger imminent. 5.1.2. L'utilisation d'une échelle portable comme poste de travail en hauteur doit être limitée aux circonstances dans lesquelles, compte tenu des dispositions du paragraphe 5.1.1, l'utilisation d'autres équipements de travail plus sûrs n'est pas justifiée en raison du faible niveau de risque et des caractéristiques des emplacements que l'employeur ne peut pas modifier. 5.1.3. L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit être limitée aux circonstances dans lesquelles l'évaluation du risque indique que le travail peut être exécuté de manière sûre et dans lesquelles, en outre, l'utilisation d'un autre équipement de travail plus sûr n'est pas justifiée.

Compte tenu de l'évaluation du risque et, notamment, en fonction de la durée du travail et des exigences de caractère ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être fourni. 5.1.4. Selon le type d'équipement de travail choisi, conformément aux paragraphes précédents, les mesures adéquates doivent être déterminées pour réduire au maximum les risques inhérents à ce type d'équipements.

Si nécessaire, l'installation de dispositifs de protection contre les chutes doit être prévue.

Ces dispositifs doivent avoir une configuration et une résistance adéquates pour prévenir ou arrêter les chutes de hauteur et, dans toute la mesure du possible, éviter les lésions des travailleurs.

Les dispositifs de protection collective contre les chutes de hauteur ne peuvent être interrompus qu'aux points d'accès à un escalier ou à une échelle portable. 5.1.5. Lorsque l'accès à l'équipement de travail ou l'exécution d'une tâche particulière exige le retrait temporaire d'un dispositif de protection collective contre les chutes, des mesures de sécurité compensatoires et efficaces doivent être prévues, lesquelles doivent être spécifiées dans la planification de l'activité préventive.

Le travail ne peut être exécuté sans l'adoption préalable de ces mesures.

Une fois ce travail particulier achevé, que ce soit de façon définitive ou temporaire, les dispositifs de protection collective contre les chutes doivent être remis en place. 5.1.6. Les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être effectués que lorsque les conditions météorologiques ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des travailleurs. 5.2. Dispositions spécifiques relatives à l'utilisation des échelles. 5.2.1. Les échelles portables et les échelles doubles doivent satisfaire aux prescriptions de sécurité suivantes :

a) Elles doivent avoir une longueur suffisante pour assurer, dans toutes les positions où elles sont utilisées, un bon appui des mains et des pieds. Ne peuvent pas être effectués des travaux impliquant de se pencher exagérément en raison de la position de l'échelle.

b) Ne peuvent pas être portés des objets d'un poids supérieur à 25 kg, ni même d'un poids moindre, si cela entrave l'accès correct par l'échelle. Les charges ne peuvent pas être transportées à la main pendant la montée ou la descente de l'échelle.

c) La distance entre les échelons doit être constante et de 35 cm au maximum. Ils doivent être maintenus propres pour éviter les glissades.

d) Elles doivent être munies d'éléments de fixation en fonction du sol sur lequel elles reposent, tels que patins, pointes de fer, crampons, butées ou autres mécanismes antidérapants à la base, ou de crochets de fixation à l'extrémité supérieure.

e) S'il n'était pas possible de fixer l'échelle par l'une ou l'autre de ses extrémités, une personne devrait rester au pied de l'échelle pour en empêcher le glissement.

f) Les échelles ne peuvent pas reposer sur des matériaux susceptibles de se déplacer ou de se rompre. Elles doivent reposer sur une base régulière et ferme afin de tenir sans risque de se renverser ou de perdre leur stabilité.

g) Il est interdit d'utiliser des échelles métalliques pour des travaux à proximité d'installations électriques ou nécessitant l'utilisation d'outils électriques.

h) Il est obligatoire de monter, de descendre et de travailler face à l'échelle. Elle ne peut jamais être utilisée par deux travailleurs simultanément.

i) Il est interdit d'utiliser les échelles comme passerelles, montants d'échafaudage ou supports de plates-formes de travail.

j) Les échelles ne doivent pas être placées devant une porte, sauf s'il est assuré qu'elle ne pourra pas être ouverte.

k) Les échelles portables doivent être vérifiées périodiquement. Ne peut être utilisée aucune échelle présentant des défauts de structure compromettant sa stabilité et sa résistance.

l) Les échelles portables utilisées comme moyen d'accès doivent dépasser d'un mètre au moins le niveau le plus élevé auquel il faut accéder, ou bien doivent être prolongées par l'un des montants jusqu'à la hauteur indiquée, afin qu'il serve d'appui.

m) Si les échelles portables ou les échelles doubles sont en bois, les montants doivent être résistants, sans nœuds ni défauts visibles, et doivent être taillés dans le sens longitudinal de la fibre. Les échelons en bois doivent être assemblés ou emboîtés dans les montants, et non cloués, et doivent être d'une seule pièce. L'utilisation d'échelles portables de construction improvisée est interdite.

n) Il est interdit de peindre les échelles afin d'éviter que d'éventuels défauts soient dissimulés, sauf si elles sont en bois et que cela est fait avec un vernis transparent.

o) Il est interdit d'abouter deux échelles, sauf si la structure comporte des dispositifs spéciaux à cette fin.

p) Les échelles portables doivent être placées avec l'inclinaison adéquate, de manière à former un angle d'environ 75º avec l'horizontale.

q) Si l'échelle portable s'appuie contre une surface vitrée, un échelon appuyé par ses extrémités sur des points de résistance adéquate doit être prévu. Si l'appui se fait sur une surface arrondie, l'échelle doit être assurée au moyen d'un câble ou d'une chaîne pour éviter qu'elle puisse glisser.

r) Les travaux à plus de 3,5 mètres de hauteur, à partir du point d'opération au sol, qui requièrent des mouvements ou des efforts dangereux pour la stabilité du travailleur, ne peuvent être effectués que si un équipement de protection individuelle antichute est utilisé ou si d'autres mesures de protection alternatives sont adoptées.

s) Les échelles doubles doivent être munies de chaînes ou de câbles pour limiter leur ouverture pendant leur utilisation. Il est interdit de placer les pieds de part et d'autre de l'échelle. Les derniers échelons ne peuvent pas être utilisés afin que l'échelle elle-même limite le risque de chute. 5.2.2. Les échelles fixes installées à l'extérieur doivent être en acier et satisfaire aux dispositions particulières des échelles portables. Elles doivent se conformer aux dispositions de la réglementation spécifique relative aux lieux de travail. 5.2.3. Les escaliers provisoires à marches utilisés pour des travaux en cours doivent :

a) Avoir une largeur libre d'au moins 60 cm. Les marches auront les mêmes dimensions, avec un giron d'au moins 15 cm et une contremarche de 25 cm au maximum.

b) Comporter sur les côtés ouverts des garde-corps conformes aux conditions établies dans le présent Règlement, s'ils comptent plus de cinq marches.

c) Avoir une élévation verticale ininterrompue inférieure à 3,5 m. 5.3 Dispositions spécifiques relatives à l'utilisation des échafaudages. 5.3.1. On entend par échafaudage toute installation provisoire fixe, suspendue ou mobile, qui soutient une ou plusieurs plates-formes utilisées pour supporter des personnes ou des matériaux, dans tout type de travaux. Ils doivent réunir toutes les conditions de sécurité générales et particulières propres à la catégorie d'échafaudage ou de plate-forme correspondante. 5.3.2. Les conditions générales de sécurité sont les suivantes :

a) Les éléments et les systèmes d'assemblage des différentes pièces de l'échafaudage doivent en garantir la fonction d'assemblage et de liaison dans des conditions de fixation, de solidité, de permanence et de stabilité.

b) Les éléments et les pièces ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été certifiés, testés ou prévus par le fabricant.

c) Les dimensions et la qualité des différentes pièces et des éléments auxiliaires d'un échafaudage doivent garantir une résistance suffisante aux forces et aux charges susceptibles de s'y exercer, entre autres : le poids des matériaux nécessaires au travail, les mécanismes ou les moyens qui y sont placés pour les besoins de la construction, celles causées par l'action du vent, de la neige et similaires, et le poids des travailleurs.

d) L'assemblage entre les éléments horizontaux et verticaux doit être réalisé au moyen de dispositifs spécialement conçus à cet usage et ceux-ci doivent être fixés de manière à ne pas glisser sous l'effort auquel ils peuvent être soumis.

e) La structure doit être constituée de tubes en acier, peints ou galvanisés, ou en aluminium.

f) Lors des travaux de montage et de démontage total ou partiel des échafaudages, les instructions d'utilisation indiquées par le fabricant doivent être suivies. Lorsqu'il est envisagé d'utiliser un échafaudage dans une configuration non standard ou non prévue par le fabricant, un technicien titulaire d'une formation universitaire ou professionnelle habilitante doit élaborer la note de calcul et établir les plans indiquant comment ce montage doit être réalisé. Cette documentation doit rester sur le chantier.

g) Les échafaudages doivent être montés, démontés ou modifiés par des travailleurs qualifiés, sous la supervision de techniciens compétents de l'entreprise de montage et du surveillant de sécurité et de santé du chantier. Des moyens de protection collective doivent être utilisés pour leur montage ou leur démontage et, lorsque cela n'est pas possible, les protections individuelles appropriées doivent être utilisées.

h) Lorsqu'un échafaudage est en cours de montage ou de démontage, l'accès et l'utilisation doivent en être interdits au personnel qui ne participe pas à ces tâches. Si certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à être utilisées, notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, elles doivent être munies de signaux d'avertissement de danger général, conformément à la réglementation en vigueur, relative à la signalisation de sécurité et de santé sur le lieu de travail, et doivent être convenablement délimitées au moyen d'éléments physiques empêchant l'accès à la zone de danger.

i) Les échafaudages doivent comporter un nombre suffisant de plates-formes de travail permettant aux travailleurs d'exécuter les différentes tâches en sécurité et avec stabilité.

j) Les échafaudages, selon leur type, doivent être convenablement ancrés en des points résistants de la construction.

k) Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties uniformément. Ils doivent être maintenus exempts de gravats et seul le matériel strictement nécessaire pour garantir la continuité des travaux en cours peut y être stocké.

l) Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les risques de glissade en cas de présence de gel ou de neige.

m) Tous les appareils et moyens de levage installés sur les échafaudages et employés pour la montée ou la descente des éléments constituant l'échafaudage ou des matériaux à utiliser doivent réunir les conditions correspondantes de construction, de stabilité et de résistance en fonction des charges qu'ils doivent supporter.

n) Une fois l'échafaudage monté et avant son utilisation, la personne titulaire d'une formation universitaire ou professionnelle habilitée à accomplir cette tâche doit en effectuer une inspection et en vérifier la stabilité, le bon état des matériaux employés dans la construction, son adéquation à l'usage auquel il est destiné et l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires.

o) Les inspections et les essais doivent également être effectués après une longue interruption des travaux, après des conditions climatiques défavorables, et chaque fois qu'il existe un doute sur la sécurité de l'échafaudage.

p) Lorsque le montage de l'échafaudage suit les instructions indiquées par le fabricant selon une configuration standard, ces vérifications peuvent être effectuées par une personne disposant du niveau de formation de base, conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail, et disposant d'une expérience certifiée par l'employeur en la matière de plus de deux ans.

q) Les échafaudages doivent respecter les distances de sécurité par rapport aux canalisations ou aux réseaux électriques définies dans le Règlement de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers de construction.

r) Lors du montage de tout échafaudage, un système d'accès aux différentes plates-formes de travail permettant aux travailleurs de les utiliser avec commodité et en sécurité doit être prévu. 5.3.3. Les plates-formes de travail des échafaudages doivent satisfaire aux prescriptions de sécurité suivantes :

a) Les éléments ou les pièces formant une plate-forme de travail doivent être bien fixés pour éviter qu'ils puissent bouger, se balancer, glisser ou effectuer tout mouvement dangereux. Ils doivent être en bois traité, pour les protéger des intempéries, en acier galvanisé, en plastique ou en aluminium, et d'une résistance suffisante. Dans tous les cas, du matériel en bon état doit être utilisé.

b) La largeur doit être celle nécessaire pour faciliter le travail, la circulation des travailleurs et un stockage adéquat des outils et des matériaux nécessaires au travail. Un passage de 60 cm libre de tout obstacle fixe ou de matériaux déposés doit toujours subsister.

c) Toute plate-forme de travail d'un échafaudage doit avoir une surface et une épaisseur uniformes, sans intervalles et antidérapante.

d) Les raccords ou les assemblages entre les différentes plates-formes d'une même rangée doivent être réalisés sur des traverses, où ils doivent être fixés. Si l'assemblage est réalisé par chevauchement ou superposition des plates-formes, celles-ci doivent se recouvrir sur une longueur d'au moins 10 cm de part et d'autre de l'axe de la traverse d'appui, et le ressaut doit être réduit par la pose de pièces taillées en biseau pour éviter les risques de trébuchement.

e) Aucune plate-forme de travail ne peut dépasser l'appui d'extrémité d'une distance excédant quatre fois son épaisseur.

f) La hauteur de l'espace libre au-dessus des plates-formes de travail des échafaudages doit être d'au moins 1,80 m.

g) Les plates-formes de travail ou les postes de travail présentant un risque de chute d'une hauteur supérieure à 2 m doivent être protégés par des garde-corps sur tout leur périmètre. Les garde-corps des plates-formes de travail des échafaudages doivent réunir les conditions établies dans le présent Règlement.

h) En aucun cas les diagonales, les tirants et les croix de Saint-André ne peuvent être considérés comme des éléments de protection contre la chute de personnes.

i) Les garde-corps doivent être installés au ras de la limite de la plate-forme.

j) La distance entre la construction et la plate-forme de travail d'un échafaudage doit être aussi réduite que possible. 5.3.4. Échafaudages fixes

a) Ils doivent être solidement ancrés à la construction dès lors que leur hauteur est supérieure à cinq fois le côté le plus court de la base.

b) La hauteur ne doit jamais excéder le point d'ancrage le plus élevé d'une distance susceptible d'en affecter la stabilité et la résistance.

c) L'appui de l'échafaudage sur le sol ou le support doit être réalisé au moyen de plaques de base ou de vérins de réglage dont la surface et l'épaisseur doivent leur permettre de résister à la charge sans se déformer.

d) Les plaques de base ou les vérins de réglage doivent être assemblés au montant de manière que la charge y soit centrée.

e) Les montants des échafaudages doivent reposer sur un sol ou un support résistant aux charges auxquelles il sera soumis. Si cette résistance est insuffisante, il convient d'utiliser des cales adéquates et solides pour répartir la charge, telles que des madriers ou des poutres en acier.

f) Lorsque deux travées d'échafaudage se rejoignent à l'angle d'une construction, un montant doit être installé à l'intersection des traverses extérieures.

g) Chaque échelle portable reliant les différents niveaux d'un échafaudage doit franchir, au plus, la hauteur entre deux niveaux, laquelle doit être de deux mètres au maximum. Elle doit être d'une seule pièce et doit être solidement assemblée au corps de l'échafaudage.

h) Dans l'hypothèse où l'échelle à crinoline de la structure elle-même est utilisée, l'accès ne peut être effectué que par la partie intérieure de l'échafaudage au moyen de la pose d'un système de trappes situées aux extrémités des plates-formes facilitant le passage aux différents niveaux. Ces trappes doivent être situées aux extrémités opposées des plates-formes consécutives.

i) À titre exceptionnel, une ligne de vie peut être adaptée au corps de l'échafaudage et un équipement de protection individuelle antichute peut être utilisé pendant l'accès, si l'écart entre les plates-formes est supérieur à 2 m ou si l'accès se fait par l'extérieur de l'échafaudage.

j) Si l'accès à la plate-forme d'un échafaudage métallique se fait depuis l'intérieur du bâtiment, des systèmes d'accès permettant une communication commode et sûre doivent être prévus, sans que les travailleurs n'aient jamais à sauter pour y accéder.

k) La distance entre la construction et la plate-forme de travail d'un échafaudage fixe doit être aussi réduite que possible. Lorsque cette distance est inférieure à 20 cm, le garde-corps de protection intérieur n'est pas obligatoire. 5.3.5. Échafaudages roulants

a) Ils ne peuvent être utilisés que sur des surfaces planes et stables.

b) Ils doivent reposer sur une surface résistant aux charges auxquelles elle sera soumise.

c) La hauteur de l'échafaudage roulant ne peut être supérieure à quatre fois le côté le plus court de la base et ne peut jamais dépasser 12 m.

d) Avant tout déplacement de l'échafaudage, la plate-forme doit être libre de personnel, de matériel et d'équipement.

e) Pour utiliser l'échafaudage, les roues doivent être convenablement immobilisées.

f) L'accès doit être réalisé conformément aux prescriptions prévues dans le présent Règlement pour les échafaudages fixes. 5.3.6. Échafaudages volants ou suspendus

a) La longueur maximale doit être de 8 m, à l'exception des échafaudages motorisés.

b) Les matériaux utilisés comme éléments de retenue et de fixation des échafaudages, tels qu'anneaux ou poutres, doivent être inaltérables quant à leur résistance et doivent être ancrés à la structure de la construction.

c) Il est interdit d'utiliser des étaiements ou des contrepoids non prévus par le fabricant.

d) Les câbles de suspension doivent être ancrés aux éléments de retenue et placés de manière à ne pas pouvoir glisser en cas de forte inclinaison ou de secousse de l'échafaudage. Ils doivent être placés dans un plan vertical perpendiculaire à la façade de la construction, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais travailler en oblique.

e) Les câbles de suspension doivent être vérifiés chaque semaine par une personne compétente conformément aux critères fixés à l'article 41 du présent Règlement.

f) Les appareils de manœuvre servant à déplacer les échafaudages doivent disposer d'au moins deux câbles : le câble de travail, auquel est suspendu l'échafaudage, et le câble de sécurité, indépendant du câble de travail, muni d'un frein automatique qui ne permet pas la descente sans l'intervention d'un travailleur. Le câble de sécurité doit être contrepesé.

g) Seuls doivent être utilisés les appareils de manœuvre conçus pour le déplacement des échafaudages volants ou suspendus.

h) La position des éléments d'attache et de fixation des échafaudages (anneaux ou poutres) doit permettre que la plateforme soit fixée à une distance maximale de 30 cm de la construction. Lorsque les ouvriers travaillent assis, la distance maximale peut atteindre 45 cm.

i) Les plateformes de travail des échafaudages volants doivent être résistantes et adaptées pour supporter les efforts auxquels elles doivent être soumises.

j) Les plateformes des échafaudages volants ou suspendus doivent être équipées de garde-corps réglementaires sur tous les côtés. Uniquement lorsque les ouvriers travaillent assis, le garde-corps intérieur n'est pas obligatoire, mais la plateforme doit être équipée de câbles ou de moyens similaires permettant au travailleur de s'y retenir en cas de glissade.

k) L'utilisation d'un échafaudage volant ou suspendu doit respecter les prescriptions de sécurité suivantes :

i) Pour le déplacer ou pour effectuer tout travail, il doit être parfaitement horizontal. ii) Avant la première utilisation de l'échafaudage, l'état mécanique des systèmes d'élévation doit être vérifié et un essai de charge et de fonctionnement de l'ensemble doit être effectué à 1 m de hauteur. Une inspection visuelle de l'état général de l'échafaudage doit être effectuée quotidiennement avant son utilisation. iii) Les travailleurs qui utilisent les échafaudages volants doivent être équipés en permanence d'un harnais de sécurité ancré en un point indépendant de la plateforme de travail et des éléments d'attache dont elle dispose. iv) Des dispositifs adéquats doivent être prévus pour empêcher le mouvement de l'échafaudage pendant que l'on y travaille.

v) Il est formellement interdit de travailler sur un échafaudage volant en cas de vent fort ou de tempête. vi) Pendant le déplacement de l'échafaudage volant, il convient de veiller à ce que la traction soit uniforme, et celui-ci doit être effectué par un nombre de travailleurs égal au nombre d'appareils de manœuvre existants. vii) Il est interdit d'allonger un échafaudage volant au moyen de la mise en place de plateformes appuyées sur la construction ou sur un autre échafaudage. viii) Il est interdit de monter une plateforme supplémentaire sur une plateforme volante ou suspendue. ix) Il est interdit de sauter sur l'échafaudage ou depuis celui-ci, raison pour laquelle des accès adéquats doivent être prévus.

x) Le matériel transporté sur la plateforme ne doit dépasser d'aucune de ses extrémités. 5.3.7. Échafaudages sur tréteaux et échafaudages sur consoles

a) Les échafaudages sur tréteaux ne doivent pas avoir une hauteur supérieure à 3 m à partir du sol. Un soin particulier doit être apporté à la protection périphérique des échafaudages sur tréteaux lorsqu'ils sont situés sur des balcons, à proximité de la cage d'ascenseur, des baies vitrées ou d'ouvertures similaires.

b) Les tréteaux doivent être rigides et reposer sur des bases fermes et nivelées. Il est interdit qu'ils s'appuient sur tout autre type d'échafaudage.

c) Les consoles doivent être rigides, doivent être solidement fixées au mur et ne peuvent être utilisées que pour des travaux ne nécessitant pas de matériaux ou d'équipements très lourds.

d) La distance maximale entre les tréteaux ou les consoles peut atteindre 3,5 m, à condition que la résistance de la plateforme de travail soit garantie.

e) Exceptionnellement, les plateformes de travail des échafaudages sur tréteaux peuvent être constituées de madriers en bois non traité.

Ces madriers doivent être en bon état d'usage, sans nœuds susceptibles d'en compromettre la résistance ; leur épaisseur minimale doit être de 7 cm et leur largeur minimale de 20 cm. 5.4 Techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes 5.4.1. Pour tout travail effectué à plus de 2 m de hauteur et lorsque le risque de chute n'est pas délimité par une protection collective adéquate, ou lorsque la protection n'est pas suffisante, l'utilisation d'une ceinture de sécurité ou d'un harnais est obligatoire, dont le choix doit être fait en fonction des caractéristiques de la tâche à effectuer. 5.4.2. La conception de toute ceinture ou de tout harnais, ainsi que des accessoires ou des éléments auxiliaires qui complètent ces équipements de protection, doit être prévue pour que, si le travailleur qui les utilise chute, le risque de lésion physique soit minimal. 5.4.3. Lors de travaux ponctuels, et dès lors que la seule protection de l'opérateur est la ceinture de sécurité ou le harnais, l'opérateur ne peut pas être seul mais doit être accompagné d'un autre travailleur. 5.4.4. Avant leur utilisation, tous les éléments constitutifs doivent être vérifiés, au moins visuellement ; ils doivent porter une étiquette ou un élément similaire indiquant la classe, la longueur, l'année de fabrication et la référence du fabricant.

La sécurité du point d'ancrage et sa résistance doivent faire l'objet d'une attention particulière. 5.4.5. Lorsqu'il existe une possibilité de chute, la trajectoire qui se produirait doit être contrôlée et laissée libre d'obstacles, tant en mouvement vertical qu'en oscillation.

De même, les conditions de l'environnement doivent être contrôlées afin que le câble ou la corde d'attache n'entre pas en contact avec des arêtes vives, des câbles électriques, des sources de chaleur ou toute autre cause susceptible de le détériorer. 5.4.6. Le câble ou la corde servant à attacher la ceinture de sécurité ou le harnais doit être solidement ancré à des éléments fixes ou provisoires capables de résister à des efforts violents.

Ce dispositif doit pouvoir supporter sans risque une charge suspendue minimale de 450 kg et doit avoir une résistance minimale à la rupture de 1.150 kg. 5.4.7. Les ceintures, les harnais et les éléments auxiliaires doivent être rangés dans un lieu frais, sec et ventilé.

Ils ne doivent pas être exposés à la lumière solaire directe et tout contact avec une substance agressive doit être évité.

Une personne compétente doit les vérifier périodiquement.

Toute ceinture ou tout harnais ayant servi lors d'une chute doit être retiré. 5.4.8. Les ceintures de sécurité et les harnais doivent être intégrés respectivement dans des systèmes de retenue ou de maintien au poste de travail et dans des systèmes antichute, afin d'éviter les chutes dans le vide ou d'en limiter les conséquences. 5.4.9. La ceinture de sécurité s'intègre dans un système de retenue ou de maintien au poste de travail, puisqu'elle a pour objet de maintenir l'utilisateur dans sa position sans possibilité de chute dans le vide.

Le système est constitué du point d'ancrage, de l'attache – corde et mousqueton – et de la ceinture, et il est utilisé lorsque le travailleur ne doit pas se déplacer ou lorsque les déplacements sont limités. 5.4.10. Le harnais s'intègre dans un système combiné antichute et de retenue, puisqu'il a pour objet de limiter la chute du travailleur qui effectue des opérations au cours desquelles il peut se trouver suspendu.

Le système doit être constitué de l'ancrage, de l'attache – élingue et absorbeur d'énergie – et du harnais.

Il doit retenir l'utilisateur sur la distance la plus courte possible et toujours conformément aux prescriptions établies par le fabricant de l'équipement.

Il doit être veillé à ce que l'espace libre situé sous l'utilisateur soit suffisant pour qu'il ne heurte aucun obstacle en cas de chute.

Il est utilisé lorsque le travailleur doit être suspendu pour effectuer des travaux déterminés, avec la possibilité de devoir fournir des efforts statiques, ou bien lorsque le travailleur doit se déplacer et qu'il existe une possibilité de chute libre, c'est-à-dire lorsqu'il fournit des efforts dynamiques. 5.4.11. Un système antichute et de retenue peut être combiné avec d'autres éléments pour gagner en liberté de mouvement.

Ces éléments peuvent être, entre autres, des lignes de vie – cordes ou câbles fixés à des points d'ancrage auxquels s'accrochent les dispositifs antichute –, des élingues, des dispositifs antichute pour montées et descentes, des antichutes à rappel automatique avec embrayage de freinage ou des absorbeurs d'énergie. 5.4.12. La ceinture de sécurité intégrée au harnais doit couvrir les risques décrits pour un système combiné antichute et de retenue. 5.4.13. L'utilisation de techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit remplir les conditions suivantes :

a) Des harnais adéquats doivent être fournis aux travailleurs, qui doivent les utiliser et les relier à la corde de sécurité.

b) Lorsque la ceinture ou le harnais est le seul moyen de protection prévu pour effectuer le travail, un second câble, une seconde élingue ou une seconde corde de sécurité ancré à un point de fixation indépendant doit être prévu. Le système doit comporter au moins deux cordes à attache indépendante : la corde de travail, équipée d'un mécanisme sûr de montée et de descente et d'un système de blocage automatique destiné à empêcher la chute si l'utilisateur perd le contrôle de son mouvement, et la corde de sécurité, qui doit être équipée d'un dispositif mobile antichute suivant les déplacements du travailleur.

c) Les outils et les autres accessoires que le travailleur doit utiliser doivent être attachés au harnais ou au siège du travailleur, ou attachés par d'autres moyens adéquats.

d) Le travail doit être correctement planifié et supervisé, de manière qu'en cas d'urgence, le travailleur puisse être secouru immédiatement.

e) Une formation adéquate et spécifique aux opérations prévues doit être dispensée aux travailleurs concernés, portant en particulier sur :

i) Les techniques de progression au moyen de cordes et sur des structures. ii) Les systèmes de retenue. iii) Les systèmes antichute. iv) Les règles relatives à l'entretien, à la maintenance et à la vérification de l'équipement de travail et de sécurité.

v) Les techniques de sauvetage de personnes accidentées en suspension. vi) Les mesures de sécurité face aux conditions météorologiques susceptibles d'affecter la sécurité. vii) Les techniques sûres de manutention de charges en hauteur.

f) Dans des circonstances exceptionnelles où, compte tenu de l'évaluation du risque et du fait que l'utilisation d'une seconde corde rendrait le travail plus dangereux, l'utilisation d'une seule corde peut être admise, à condition que les raisons techniques qui la motivent soient justifiées et que les mesures adéquates soient prises pour garantir une bonne sécurité.

En vigueur depuis le 11/10/2012 · texte original · Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de travail… (BOPA 2012-10-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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