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← Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de travail, du 3 octobre 2012

Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de travail, du 3 octobre 2012 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 1

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe I.

Dispositions minimales applicables aux équipements de travail

1. Observation préliminaire Les obligations prévues dans la présente annexe doivent s'appliquer dans le respect des dispositions du présent Règlement et lorsque l'équipement de travail considéré peut comporter le risque correspondant. Les dispositions minimales énumérées ci-après, dans la mesure où elles s'appliquent aux équipements de travail déjà en service, n'exigent pas nécessairement les mêmes mesures que les conditions requises fondamentales relatives aux équipements de travail neufs.

2. Dispositions minimales générales applicables aux équipements de travail 2.1. Les systèmes de commande d'un équipement de travail ayant une incidence sur la sécurité doivent être clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, doivent être indiqués par une signalisation appropriée. Les systèmes de commande doivent être situés en dehors des zones dangereuses, à l'exception de certains systèmes de commande et à condition que cela soit justifié, de sorte que leur manipulation ne puisse pas occasionner de risques supplémentaires. En outre, ces systèmes ne doivent pas comporter de risques du fait d'une manipulation involontaire. L'opérateur doit pouvoir s'assurer, depuis le poste de commande principal, qu'aucune personne ne se trouve dans les zones dangereuses. Si cela n'est pas possible, la mise en marche doit toujours être automatiquement précédée d'un système sûr, tel qu'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit disposer du temps ou des moyens nécessaires pour éviter les risques provoqués par la mise en marche ou l'arrêt de l'équipement de travail. Les systèmes de commande doivent être sûrs et doivent être choisis en tenant compte des défaillances, des perturbations et des contraintes prévisibles dans le cadre de l'utilisation prévue. 2.2. La mise en marche d'un équipement de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet. Il doit en être de même :

a) Pour leur remise en marche après un arrêt, quelle que soit la cause de cet arrêt.

b) Pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement (par exemple, vitesse, pression, etc.), sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les travailleurs exposés.

La remise en marche après un arrêt ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d'un cycle automatique ne sont pas visées par cette condition requise. 2.3. Chaque équipement de travail doit être muni d'un système de commande permettant son arrêt total dans des conditions de sécurité.

Chaque poste de travail doit être muni d'un système de commande permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit l'ensemble de l'équipement de travail, soit une partie seulement, de sorte que l'équipement soit en situation de sécurité.

L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche.

Une fois obtenu l'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux, l'alimentation en énergie des commandes concernées doit être interrompue. 2.4. S'il y a lieu, en fonction des risques que présente un équipement de travail et de son temps d'arrêt normal, l'équipement doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence. 2.5. Tout équipement de travail présentant des risques dus à des chutes d'objets ou à des projections doit être muni de dispositifs de sécurité appropriés correspondant à ces risques.

Tout équipement de travail présentant des risques causés par des émanations de gaz, de vapeurs ou de liquides ou par des émissions de poussières doit être muni de dispositifs appropriés de captage ou d'extraction près de la source correspondant à ces risques. 2.6. Si cela est nécessaire pour la sécurité ou la santé des travailleurs, les équipements de travail et leurs éléments doivent être stabilisés par un système de fixation ou par d'autres moyens.

Les équipements de travail dont l'utilisation exige que les travailleurs se placent dessus doivent disposer des moyens appropriés pour garantir que l'accès à ces équipements et le maintien sur ceux-ci ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé.

En particulier, sauf dans le cas des échelles portables et des systèmes utilisés dans les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes, lorsqu'il existe un risque de chute de hauteur de plus de deux mètres, les équipements de travail doivent disposer de garde-corps ou de tout autre système de protection collective offrant une sécurité équivalente.

Les garde-corps doivent être résistants, d'une hauteur minimale de 95 centimètres et, lorsque cela est nécessaire pour empêcher le passage ou les glissades des travailleurs ou pour éviter la chute d'objets, doivent disposer, respectivement, d'une protection intermédiaire et d'une plinthe.

Les échelles portables, les échafaudages et les systèmes utilisés dans les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doivent avoir la résistance et les éléments nécessaires d'appui et de fixation pour que leur utilisation, dans les conditions pour lesquelles ils ont été conçus, ne présente pas de risque de chute par rupture ou déplacement.

En particulier, les escabeaux doivent disposer d'éléments de sécurité empêchant leur ouverture lors de leur utilisation. 2.7. Dans les cas où il existe un risque de rupture ou de projection d'éléments d'un équipement de travail pouvant présenter un danger significatif pour la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures de protection appropriées doivent être adoptées. 2.8. Lorsque les éléments mobiles d'un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements dangereux avant que ces zones puissent être atteintes.

Les protecteurs et les dispositifs de protection :

a) Doivent être de construction solide.

b) Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires.

c) Ne doivent pas pouvoir être facilement retirés ou rendus inopérants.

d) Doivent être situés à une distance suffisante des zones dangereuses.

e) Ne doivent pas limiter l'observation du cycle de travail plus que nécessaire.

f) Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments, ainsi que les travaux d'entretien, en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection. 2.9. Les zones et les points de travail ou d'entretien d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairés en fonction des tâches à y effectuer. 2.10. Les parties d'un équipement de travail atteignant des températures élevées ou très basses doivent être protégées, le cas échéant, contre les risques de contact ou de proximité des travailleurs. 2.11. Les dispositifs d'alarme de l'équipement de travail doivent être facilement perceptibles et compréhensibles et ne peuvent présenter d'ambiguïtés. 2.12. L'équipement de travail ne peut pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n'est pas approprié. 2.13. Les travailleurs doivent pouvoir accéder, et doivent pouvoir se tenir dans des conditions de sécurité, à tous les endroits nécessaires pour effectuer les opérations de production, de réglage et d'entretien des équipements de travail.

Les opérations d'entretien doivent pouvoir être effectuées lorsque l'équipement de travail est à l'arrêt.

Si cela n'est pas possible, les mesures de protection pertinentes doivent pouvoir être adoptées pour réaliser ces opérations, ou ces dernières doivent pouvoir être effectuées en dehors des zones dangereuses.

Lorsqu'un équipement de travail doit disposer d'un carnet d'entretien, celui-ci doit être correctement tenu à jour. 2.14. Tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie.

Ils ne doivent être reconnectés que lorsqu'il n'existe aucun danger pour les travailleurs concernés. 2.15. L'équipement de travail doit porter les avertissements et les signalisations indispensables pour garantir la sécurité des travailleurs. 2.16. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs contre les risques d'incendie ou d'échauffement de l'équipement lui-même, ou d'émanations de gaz, de poussières, de liquides, de vapeurs ou d'autres substances qu'il peut produire, utiliser ou stocker. 2.17. Tout équipement de travail doit être approprié pour prévenir le risque d'explosion de celui-ci ou de substances qu'il peut produire, utiliser ou stocker. 2.18. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs exposés contre le risque de contact direct ou indirect avec l'électricité. 2.19. Tout équipement de travail présentant des risques dus au bruit, aux vibrations ou aux rayonnements doit disposer des protections ou des dispositifs appropriés pour limiter, autant que possible, la génération et la propagation de ces agents physiques. 2.20. Les équipements de travail destinés au stockage, au transvasement ou au traitement de liquides corrosifs ou à haute température doivent disposer des protections appropriées pour éviter que les travailleurs n'entrent accidentellement en contact avec ceux-ci. 2.21. Les outils manuels doivent être construits en matériaux résistants et l'assemblage de leurs éléments doit être solide, de manière à éviter les ruptures ou les projections.

Les manches ou les poignées doivent être de dimensions appropriées, sans arêtes vives ni surfaces glissantes, et isolants si nécessaire.

3. Dispositions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques 3.1. Dispositions minimales applicables aux équipements de travail mobiles, qu'ils soient automoteurs ou non. 3.1.1. Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être adaptés de manière à réduire les risques pour les travailleurs pendant le déplacement. Ces risques doivent inclure le risque de contact des travailleurs avec les roues ou les chenilles, et celui de coincement par ces mêmes roues ou chenilles. 3.1.2. Lorsque le blocage imprévu des éléments de transmission (cession) d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut occasionner des risques spécifiques, cet équipement doit être équipé ou adapté de manière à empêcher le blocage des éléments de transmission (cession) d'énergie. Lorsque ce blocage ne peut être empêché, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les conséquences préjudiciables pour les travailleurs. 3.1.3. Des fixations doivent être prévues lorsqu'il existe un risque que les éléments de transmission (cession) d'énergie entre équipements de travail mobiles se coincent ou se détériorent en traînant sur le sol. 3.1.4. Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent limiter, dans les conditions effectives d'utilisation, les risques provoqués par un retournement ou un renversement de l'équipement de travail :

a) Soit au moyen d'une structure de protection empêchant l'équipement de travail de se retourner de plus d'un quart de tour.

b) Soit au moyen d'une structure garantissant un espace suffisant autour du ou des travailleurs portés lorsque le mouvement peut aller au-delà du quart de tour.

c) Soit par tout autre dispositif de portée équivalente. Ces structures de protection peuvent faire partie intégrante de l'équipement de travail. Ces structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement de travail est stabilisé pendant son occupation, ou lorsque sa conception rend impossible son retournement ou son renversement. Lorsque, en cas de retournement ou de renversement, il existe un risque d'écrasement des travailleurs portés entre des parties de l'équipement de travail et le sol, un système de retenue du ou des travailleurs portés doit être installé. 3.1.5. Les chariots élévateurs/chariots à fourche occupés par un ou plusieurs travailleurs doivent être aménagés ou équipés pour limiter les risques de renversement au moyen :

a) De l'installation d'une cabine pour le conducteur.

b) D'une structure empêchant le chariot élévateur de se renverser.

c) D'une structure garantissant que, en cas de renversement du chariot élévateur, un espace suffisant subsiste entre le sol et certaines parties de ce chariot.

d) D'une structure maintenant le travailleur sur le siège de conduite, de manière à empêcher qu'il puisse être coincé par des parties du chariot renversé. 3.1.6. Les équipements de travail mobiles automoteurs dont le déplacement peut occasionner des risques pour les travailleurs doivent réunir les conditions, en outre, les conditions suivantes :

a) Disposer des moyens leur permettant d'éviter une mise en marche non autorisée.

b) Disposer des moyens appropriés réduisant les conséquences d'une éventuelle collision en cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail roulant sur rails.

c) Disposer d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, un dispositif d'urgence actionné au moyen de commandes facilement accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.

d) Disposer de dispositifs auxiliaires appropriés améliorant la visibilité lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant pour garantir la sécurité.

e) S'ils sont prévus pour une utilisation nocturne ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer afin de garantir une sécurité suffisante pour les travailleurs.

f) S'ils comportent des risques d'incendie, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou chargements, susceptibles de mettre en danger les travailleurs, ils doivent disposer de dispositifs appropriés de lutte contre l'incendie, sauf lorsque le lieu d'utilisation est équipé de tels dispositifs à des points suffisamment proches.

g) S'ils sont télécommandés, ils doivent s'arrêter automatiquement lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.

h) S'ils sont télécommandés et si, dans des conditions normales d'utilisation, ils peuvent heurter les travailleurs ou les écraser, ils doivent être équipés de dispositifs de protection contre ces risques, sauf lorsqu'il existe d'autres dispositifs appropriés pour maîtriser le risque de heurt. 3.2. Dispositions minimales applicables aux équipements de travail servant au levage de charges. 3.2.1. Si les équipements de travail servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'utilisation doivent être garanties, compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures. 3.2.2. Les machines servant au levage de charges doivent porter une indication clairement visible de la charge nominale et, le cas échéant, une plaque de charge indiquant la charge nominale pour chaque configuration de la machine. Les accessoires de levage doivent être marqués de manière à permettre l'identification des caractéristiques essentielles à une utilisation sûre. Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de travailleurs et qu'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible. 3.2.3. Les équipements de travail installés à demeure doivent être installés de manière à réduire le risque que la charge :

a) Heurte les travailleurs.

b) Dérive dangereusement ou tombe en chute libre de façon involontaire.

c) Se décroche involontairement. 3.2.4. Les machines servant au levage ou au déplacement de travailleurs doivent présenter les caractéristiques appropriées :

a) Pour éviter, au moyen de dispositifs appropriés, les risques de chute de l'utilisateur dans l'habitacle, lorsque ces risques existent.

b) Pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsque ces risques existent.

c) Pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur, notamment ceux causés par un contact fortuit avec des objets.

d) Pour garantir la sécurité des travailleurs qui, en cas d'accident, se trouvent bloqués à l'intérieur de l'habitacle et pour permettre leur dégagement.

En vigueur depuis le 11/10/2012 · texte original · Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de travail… (BOPA 2012-10-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 1 du Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de travail, du 3 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-03/reglament-regulador-disposicions-minimes-seguret/annex-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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