Règlement du 16-02-2011 relatif à la présentation de la déclaration de prestation de services et du manifeste de chargement, du 16-02-2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Communication Le déclarant est tenu de vérifier que les données fournies sont exactes et qu'elles s'appliquent au service qu'il vient fournir. Depuis le moment où il effectue la déclaration de prestation de services jusqu'au moment de la sortie, toute différence constatée par le déclarant entre le service qu'il vient fournir et les données fournies dans la déclaration doit être communiquée au bureau de Douane.
Art. 3 du Règlement du 16-02-2011 relatif à la présentation de la déclaration de prestation de services et du manifeste de chargement, du 16-02-2011, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.