Règlement du 9-3-2009 relatif à l'obtention de données pour l'établissement du cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany, du 9 mars 2009
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1.
Objet Le présent règlement a pour objet de développer la disposition transitoire troisième de l'Ordonnance du cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany et de régir les procédures d'obtention de données graphiques et alphanumériques, y compris les données juridiques, aux fins de la formation du cadastre.
Article 2.
Domaines d'intervention La formation du cadastre s'effectue dans les domaines d'intervention suivants :
a) Travaux préalables de préparation.
b) Délimitation des biens immeubles.
c) Obtention de données graphiques des biens immeubles.
d) Obtention de données d'identification des titulaires et des droits détenus sur les biens immeubles.
e) Incorporation au cadastre.
Chapitre II. Travaux préalables de préparation
Article 3.
Notion
1. Les travaux préalables de préparation du cadastre comprennent l'ensemble des démarches et des tâches internes réalisées à la demande du Commun, avec la collaboration de la Commission du cadastre, qui ne requièrent aucune intervention ni action de la part des propriétaires des biens immeubles.
2. Les travaux préparatoires se déroulent selon les étapes suivantes : élaboration de la matrice cadastrale et définition des polygones cadastraux.
Article 4.
Élaboration et contenu de la matrice cadastrale
1. Pour élaborer la matrice cadastrale, est rassemblée toute la documentation graphique et alphanumérique existant au Commun qui provient :
a) Du plan parcellaire préalable réalisé par le Département du Cadastre du Commun.
b) Du registre administratif des biens immeubles du Commun d'Escaldes-Engordany.
c) De la documentation utilisée pour rédiger le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse d'Escaldes-Engordany.
d) De la documentation présentée par les titulaires de biens immeubles dans les sollicitations et demandes adressées au Commun.
e) Des données obtenues par le Commun dans le cadre de l'application de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.
f) Des permis d'urbanisme délivrés.
g) Du cadastre élaboré à partir de l'année 1910.
2. La documentation issue de ce rassemblement est numérisée et introduite dans une base de données, et la matrice cadastrale est élaborée, ce qui consiste à :
a) Dessiner un plan parcellaire préalable de toutes les parcelles de la paroisse et attribuer un numéro de référence à chaque parcelle.
b) Dessiner chacun des bâtiments de la paroisse et attribuer un code à chaque bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, les biens immeubles individuels sont délimités et les références cadastrales sont attribuées.
c) Attribuer à chaque unité cadastrale le nom et l'adresse du titulaire.
d) Créer un dossier pour chacune des unités cadastrales et y archiver la documentation existante de chaque unité cadastrale. Cette documentation est archivée sur support papier et au format numérique.
e) De manière indépendante, et en vue de les inclure ultérieurement dans le Système d'information territoriale (SIT), les données déjà existantes relatives aux réseaux de services et aux zones d'intérêt naturel doivent être recueillies.
Article 5.
Notion et définition des polygones cadastraux
1. Les polygones cadastraux sont des zones de la paroisse qui regroupent un nombre indéterminé de parcelles de caractéristiques et de situation analogues, dans lesquelles les travaux de terrain sont réalisés de manière unifiée.
2. Les polygones cadastraux sont définis à partir de la matrice cadastrale, l'ordre d'exécution étant établi.
3. La définition des polygones cadastraux s'effectue en prenant comme référence initiale les unités d'intervention définies dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, en regroupant ou en subdivisant ces unités selon les besoins.
4. Une fois les polygones cadastraux définis, un calendrier progressif d'exécution des travaux de terrain correspondant à chaque polygone est élaboré.
Chapitre III. Délimitation des biens immeubles
Article 6.
Notion La délimitation des biens immeubles consiste en l'obtention de données relatives au périmètre, aux confronts, aux titulaires et aux droits sur les biens immeubles qu'indique l'Ordonnance du cadastre.
Article 7.
Formes de délimitation
1. Les délimitations des biens immeubles sont effectuées sur le terrain conformément à la procédure suivante :
a) Convocation.
b) Examen de la documentation.
c) Acte de délimitation.
d) Marquage des limites.
e) Établissement du procès-verbal de délimitation des biens immeubles et signature.
2. Dans les cas décrits à l'article 13, paragraphe 2, lettre b), la délimitation des biens immeubles est effectuée postérieurement à l'obtention des données graphiques.
3. À titre exceptionnel, dans les cas décrits à l'article 13, paragraphe 2, lettre a), la délimitation définie au point 1 du présent article n'est pas réalisée.
Article 8.
Convocation
1. Sur la base du calendrier d'exécution des polygones cadastraux, le Commun décide de procéder aux actes de délimitation des biens immeubles en une ou plusieurs convocations, selon des critères de proximité et d'homogénéité des biens immeubles, en indiquant la zone de la manière la plus détaillée possible.
2. La Commission du cadastre doit convoquer les titulaires de biens immeubles de chaque zone en respectant les conditions requises suivantes :
a) Elle doit élaborer un ordre du jour indiquant la zone, la situation et l'horaire auxquels la délimitation des biens immeubles sera effectuée.
b) Elle doit convoquer personnellement les titulaires connus de biens immeubles compris dans la zone où la délimitation doit être effectuée et les avertir que leur présence peut être personnelle ou assurée par un représentant muni de pouvoirs suffisants, et qu'ils devront apporter la documentation justifiant leur droit en original ainsi qu'une copie à remettre à la Commission et, s'ils en disposent, une copie des plans des biens immeubles.
c) Elle doit publier la convocation à l'acte de délimitation des biens immeubles au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, en en fixant la date et l'heure et en demandant la production de la documentation relative aux biens immeubles compris dans le polygone cadastral.
Article 9.
Examen de la documentation
1. Le jour et à l'heure fixés pour l'acte de délimitation des biens immeubles, la Commission du cadastre doit vérifier les documents produits et contrôler que les photocopies correspondent aux originaux, et doit restituer ces derniers à leur titulaire au cours du même acte.
2. Les titulaires qui ne disposent pas des documents justifiant le droit détenu sur le bien immeuble doivent être mentionnés au procès-verbal.
Article 10.
Acte de délimitation des biens immeubles
1. L'acte de délimitation des biens immeubles est effectué selon l'ordre établi par la Commission du cadastre et en suivant les indications des personnes présentes, en marquant, si cela est jugé nécessaire, les limites des parcelles au moyen de bornes, de piquets ou d'autres procédés.
2. Pour les biens immeubles dont le titulaire n'est pas présent, la Commission du cadastre doit définir les limites sur la base des déclarations des autres personnes présentes et des autres informations dont dispose la Commission.
3. En cas de désaccords entre les titulaires concernant les limites des parcelles, cette circonstance doit être mentionnée au procès-verbal.
4. Les définitions des limites des immeubles doivent être effectuées conformément aux dispositions de l'article 11.
5. Les limites de toutes les parcelles doivent être définies, qu'elles soient bâties ou non.
Article 11.
Marquage des limites Les limites sur le terrain doivent être marquées au moyen de piquets ou de bornes provisoires jusqu'au moment du mesurage ou du levé parcellaire, sauf si les limites sont déjà matérialisées physiquement sur le terrain par des éléments géographiques, des murs, des arbres ou des bornes déjà existants, qui doivent être marqués à la peinture. Lorsque cela est jugé opportun, un croquis doit être établi et joint au procès-verbal, dans lequel les bornes doivent être rapportées à des points physiques du terrain.
Article 12.
Établissement du procès-verbal et signature Une fois le processus de délimitation achevé, le procès-verbal doit être lu aux personnes présentes, les précisions qu'elles jugent opportunes doivent y être consignées et il doit être signé par toutes. Si l'une des personnes présentes refuse de signer, cette circonstance doit y être consignée.
Chapitre IV. Obtention des données graphiques des biens immeubles
Article 13.
Méthodes d'obtention
1. Les données graphiques qui constituent la cartographie cadastrale sont obtenues au moyen de :
a) Levés topographiques.
b) Numérisation des plans existants que la Commission du cadastre estime d'une qualité suffisante.
c) Restitution à partir de photographies aériennes.
d) Numérisation d'orthophotographies.
2. Les données graphiques sont obtenues au moyen d'un levé topographique, sauf dans les cas suivants :
a) Pour les unités cadastrales internes d'un bâtiment dont on dispose des plans des projets approuvés par le Commun. Dans ce cas, elles sont obtenues par numérisation. Exceptionnellement, dans les cas où l'on ne dispose pas de documentation graphique, les unités cadastrales doivent être mesurées.
b) Pour les parcelles dont le Commun détermine qu'elles remplissent les deux conditions suivantes :
i) Qu'elles sont boisées et inaccessibles. ii) Que leurs limites puissent être obtenues au moyen d'une documentation antérieure reflétant l'état du terrain, telle que des photographies aériennes de l'année 1970 ou autres. Dans ce cas, elles sont obtenues par restitution de photographies aériennes ou par numérisation d'orthophotographies.
Article 14.
Levés topographiques
1. Constituent des levés topographiques les travaux de terrain dans le domaine du mesurage effectués en vue de l'inclusion des limites des biens immeubles dans la cartographie cadastrale.
2. Les levés topographiques sont réalisés après la délimitation des biens immeubles au moyen de la topographie classique ou de la technologie GPS.
3. Les professionnels chargés des levés topographiques doivent disposer d'une assurance couvrant les dommages pouvant survenir accidentellement pendant l'exécution des travaux.
Chapitre V. Obtention des données d'identification des titulaires et des droits détenus sur les biens immeubles
Article 15.
Documentation alphanumérique
1. Les données relatives aux titulaires des biens immeubles et aux droits qu'ils détiennent sur ceux-ci sont obtenues au moyen de la documentation fournie par les titulaires eux-mêmes ou à partir de celle déjà enregistrée dans les archives du Commun.
2. Lorsque le titulaire fournit une documentation insuffisante sur la titularité des droits, la Commission doit l'indiquer à la personne intéressée et doit l'avertir de la nécessité de remédier, dans le délai le plus bref possible, aux lacunes ou insuffisances.
3. Lorsque le titulaire ne dispose pas de documentation justificative de ses droits, mais que les personnes présentes à l'acte de délimitation des biens immeubles acceptent sa réclamation, ce fait doit être consigné au procès-verbal. Ladite personne sera inscrite au cadastre en tant que titulaire cadastral, avec mention de l'origine de cette inscription.
Chapitre VI. Incorporation au cadastre
Article 16.
Notion
1. Une fois achevés les actes de délimitation des biens immeubles, d'obtention des données graphiques et des données relatives aux titulaires et à leurs droits, les unités cadastrales sont créées en vue de leur incorporation au cadastre.
2. Les unités cadastrales sont incorporées au cadastre selon les étapes suivantes :
a) Saisie des données.
b) Exposition publique.
c) Approbation.
Article 17.
Saisie des données
1. À partir des biens immeubles individuels délimités, sont créées :
a) Les unités cadastrales correspondantes, auxquelles est attribuée une référence conformément à l'article 9 de l'Ordonnance du cadastre.
b) Les parcelles et leur référence conformément à l'article 11 de l'Ordonnance du cadastre.
c) Les constructions et leurs références conformément aux articles 12 et 13 de l'Ordonnance du cadastre. Ces éléments sont saisis dans le cadastre.
2. En cas de désaccord entre deux titulaires sur les limites des parcelles, chaque parcelle est enregistrée avec les limites indiquées par ses titulaires, même s'il en résulte des chevauchements entre elles. Ces parcelles demeurent enregistrées avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des titulaires ou d'un titre judiciaire tranchant les divergences.
3. Si les divergences surviennent entre les titulaires au sujet des droits détenus sur l'unité cadastrale, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des titulaires ou d'un titre judiciaire tranchant les divergences.
4. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le titulaire d'un bien immeuble, celui-ci est enregistré en l'attribuant à un titulaire inconnu.
Article 18.
Exposition publique Lorsque le Commun valide un polygone cadastral comme clôturé, il ouvre une période d'exposition publique par une publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre accordant un délai d'un mois afin que les titulaires des biens immeubles compris dans ledit polygone puissent présenter les observations qu'ils jugent appropriées.
Article 19.
Approbation Une fois le délai d'exposition publique écoulé, la Commission du cadastre, le directeur des travaux du cadastre et l'entreprise de conseil et de contrôle de la qualité examinent et évaluent les observations et soumettent la proposition de décret d'approbation du polygone au Conseil du Commun en vue de son approbation et de son incorporation définitive au cadastre paroissial. Cette décision doit être communiquée à toute personne intéressée et le décret d'approbation doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Article 20.
Recours
1. L'approbation définitive des polygones d'intervention peut faire l'objet d'un recours dans la forme prévue par la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre.
Article 21.
Inclusion dans le cadastre Lorsqu'un polygone a été approuvé, il fait partie du cadastre du Commun d'Escaldes-Engordany et est régi par la réglementation et les règlements en vigueur.
Article 22.
Achèvement de la formation du cadastre Lorsque tous les polygones cadastraux de la paroisse d'Escaldes-Engordany auront été approuvés par le Commun, la formation du cadastre sera réputée achevée.
Disposition additionnelle Si.
, au cours du processus de formation du cadastre dans un polygone déterminé, et préalablement à son exposition publique, des changements surviennent dans la réalité physique des biens immeubles compris ou dans les données relatives aux titulaires ou à leurs droits, les données inscrites doivent être modifiées de telle sorte que les biens immeubles faisant l'objet de l'exposition publique reflètent fidèlement la réalité physique et juridique.
Disposition finale première.
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent au contenu du présent règlement.
Disposition finale deuxième.
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Escaldes-Engordany, le 9 mars 2009 Vu et approuvé Le consul majeur Antoni Martí Petit P.o. du Commun Le secrétaire général