Règlement du 9-3-2009 relatif à l'obtention de données pour l'établissement du cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany, du 9 mars 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Documentation alphanumérique
1. Les données relatives aux titulaires des biens immeubles et aux droits qu'ils détiennent sur ceux-ci sont obtenues au moyen de la documentation fournie par les titulaires eux-mêmes ou à partir de celle déjà enregistrée dans les archives du Commun.
2. Lorsque le titulaire fournit une documentation insuffisante sur la titularité des droits, la Commission doit l'indiquer à la personne intéressée et doit l'avertir de la nécessité de remédier, dans le délai le plus bref possible, aux lacunes ou insuffisances.
3. Lorsque le titulaire ne dispose pas de documentation justificative de ses droits, mais que les personnes présentes à l'acte de délimitation des biens immeubles acceptent sa réclamation, ce fait doit être consigné au procès-verbal. Ladite personne sera inscrite au cadastre en tant que titulaire cadastral, avec mention de l'origine de cette inscription.
Art. 15 du Règlement du 9-3-2009 relatif à l'obtention de données pour l'établissement du cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany, du 9 mars 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-03-09/reglament-obtencio-dades-formacio-cadastre/art-15
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