Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des refuges de montagne et à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des refuges de montagne d'Andorre », du 8 novembre 2000
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi générale sur l'hébergement touristique, du 30 juin 1998 développement partiel
· DF 1a
Ce que dit le préambule
Atès que la disposició final primera de la Llei general de l'allotjament turístic faculta el Govern per desplegar reglamentàriament el contingut de la dita Llei
Chapitre I. Dénomination de « refuge de montagne »
Article 1.
Peuvent utiliser la dénomination de « refuge de montagne » les établissements qui, répondant à la description de l'article 10 de la Loi générale sur l'hébergement touristique, offrent un hébergement aux usagers touristiques et qui remplissent, au minimum, les conditions requises établies dans le présent Règlement pour être classés comme refuges de montagne dans la catégorie une étoile.
Article 2.
Les établissements qui ne remplissent pas les conditions minimales requises pour le classement une étoile ne peuvent pas utiliser la dénomination de refuge de montagne et, par conséquent, doivent soit s'adapter à la dénomination et aux caractéristiques d'un autre groupe d'hébergement touristique, soit procéder à la fermeture de leurs installations.
Article 3.
Les refuges de montagne sont considérés comme des établissements à usage public, sans préjudice de la possibilité d'édicter des règles de régime interne sur l'utilisation de leurs services et de leurs installations.
Article 4.
Tout refuge de montagne qui n'est pas de titularité publique doit obligatoirement être dûment autorisé par l'administration et inscrit au Registre du commerce et de l'industrie, avec pour objet propre l'activité commerciale de refuge de montagne, et réunir toutes les autres conditions nécessaires de tout ordre pour être exploité. Toutes ces conditions requises constituent un préalable pour pouvoir accéder au classement et, en général, aux autres dispositions du présent Règlement. L'unité entrepreneuriale d'exploitation d'un refuge de montagne doit être composée d'une titularité entrepreneuriale unique, qui peut être publique, privée ou mixte, et exercer l'activité de refuge de montagne de manière habituelle.
Chapitre II. Classement des refuges de montagne
Article 5.
Les refuges de montagne sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie une étoile (*) Catégorie deux étoiles (**)
Article 6.
Sont des refuges de montagne de catégorie une étoile (*) les refuges non gardés qui remplissent les minima spécifiés à l'annexe 1 du présent Règlement en ce qui concerne l'habitacle, l'espace extérieur et les autres services.
Article 7.
Sont des refuges de montagne de catégorie deux étoiles (**) les refuges gardés qui remplissent les minima spécifiés à l'annexe I du présent Règlement en ce qui concerne l'habitacle, l'espace extérieur, les services de restauration et les autres services.
Article 8.
Le classement d'un refuge de montagne est obligatoire, de sorte que tout refuge de montagne doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément aux dispositions de la section 5 du présent Règlement, sur laquelle doivent figurer, au minimum, la dénomination du refuge de montagne et sa catégorie.
Article 9.
Les conditions minimales obligatoires du barème de classement s'entendent sans préjudice du respect d'autres règles exigées par la législation en vigueur à tout moment.
Chapitre III. Niveau de qualité
Article 10.
Outre la catégorie, le refuge de montagne peut choisir volontairement d'obtenir une identification du niveau de qualité relatif au fonctionnement des équipements et des services par rapport à sa catégorie, qui doit être ajoutée à sa catégorie au moyen du signe distinctif « Q ».
Article 11.
Le refuge de montagne qui souhaite volontairement obtenir l'identification du niveau de qualité doit adresser la demande correspondante au ministère chargé du tourisme.
Article 12.
L'attribution du niveau de qualité s'effectue au moyen d'une notation portant sur différents services ou éléments relatifs à l'état de conservation intérieur, l'état de conservation extérieur, la cheminée ou le poêle, la trousse de premiers secours, la signalisation extérieure, le conteneur à ordures, le point d'eau et le groupe électrogène.
Article 13.
Le tableau de notation de chacune des rubriques qui composent le niveau de qualité est établi à l'annexe II du présent Règlement.
Article 14.
L'attribution du niveau de qualité est subordonnée à l'obtention de la note maximale établie à l'annexe II du présent Règlement.
Chapitre IV. Labels spéciaux
Article 15.
À titre d'identification complémentaire à la catégorie et indépendamment du niveau de qualité, le refuge de montagne peut détenir des labels de spécialité ou de différenciation, dénommés « labels spéciaux », en tant qu'élément d'information sur ses services, conditions, situation ou autres aspects relatifs à ses activités.
Article 16.
Les labels spéciaux sont facultatifs, de sorte que les refuges de montagne qui souhaitent volontairement obtenir l'identification au titre de ces labels doivent adresser la demande correspondante au ministère chargé du tourisme.
Article 17.
Les labels spéciaux peuvent être : Refuge de montagne situé sur un GR Refuge de montagne à proximité d'un lac
Article 18.
L'attribution d'un ou de plusieurs labels spéciaux parmi ceux définis à l'article précédent s'effectue lorsque le refuge de montagne réunit, pour chaque spécialisation, les caractéristiques et conditions déterminées pour chacune d'elles à l'annexe III du présent Règlement.
Chapitre V. Label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des refuges de montagne d'Andorre »
Article 19.
Une fois l'homologation obtenue, il est délivré au refuge de montagne le label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des refuges de montagne d'Andorre », qui certifie l'exactitude de l'information relative à la catégorie et, le cas échéant, au niveau de qualité et/ou aux labels spéciaux. La « Plaque de classement des refuges de montagne d'Andorre » doit être remise par le ministère chargé du tourisme et doit contenir l'information relative à la dénomination commerciale du refuge de montagne et à sa catégorie, ainsi que, le cas échéant, au niveau de qualité et aux labels spéciaux.
Article 20.
La forme officielle du label de contrôle et de garantie « Plaque de classement des refuges de montagne d'Andorre » est constituée par la combinaison des éléments spécifiés à l'annexe IV du présent Règlement, avec les dimensions, les graphismes, les couleurs, la typographie et les autres éléments, et comprend la description de la catégorie et, le cas échéant, du niveau de qualité et des labels spéciaux. Sur la « Plaque de classement des refuges de montagne d'Andorre » figurent : Dénomination du refuge de montagne (obligatoirement) Catégorie (obligatoirement). Niveau de qualité (le cas échéant) Labels spéciaux (le cas échéant)
Article 21.
La plaque est délivrée par le ministère chargé du tourisme et doit figurer dans le refuge de montagne à un endroit facilement visible pour le public et les usagers, à l'extérieur et de préférence à l'entrée principale. Sont interdites l'utilisation et l'installation d'autres plaques, indications ou signalisations relatives à la classification, pour laquelle seule peut figurer la « Plaque de classification des refuges de montagne d'Andorre » officielle fournie par le ministère chargé du tourisme. En cas de détérioration ou d'une autre circonstance, la fourniture d'une nouvelle plaque incombe également au ministère chargé du tourisme, sur demande préalable de la partie intéressée. Le Gouvernement fixe périodiquement le prix public de la plaque pour chacune des catégories, en fonction de ces catégories. Ce prix sera fixé par le Gouvernement en tenant compte de tous les paramètres qui entrent dans la conception, la fabrication et la délivrance de la plaque. Chaque établissement doit payer le prix public de la plaque au moment de la délivrance. L'installation de la plaque est à la charge du titulaire du refuge.
Article 22.
Le ministère chargé du tourisme est l'autorité compétente pour utiliser, autoriser l'usage et octroyer à l'employeur et/ou au titulaire du refuge le droit d'utiliser la plaque et les éléments de contenu qui composent le label de contrôle et de garantie, conformément aux règles établies dans le présent Règlement et, en particulier, à l'annexe IV, qui décrit les caractéristiques de la plaque et les normes graphiques.
Chapitre VI. Procédure d'attribution de la catégorie, du niveau de qualité et des labels spéciaux
Article 23.
Le ministère chargé du tourisme doit remettre à chaque refuge de montagne, y compris ceux de propriété privée dûment inscrits au Registre du commerce et de l'industrie, des formulaires spécialement préparés comportant les données nécessaires à l'attribution de la catégorie, du niveau de qualité et des labels spéciaux, accompagnés de la demande d'autorisation du label de contrôle et de garantie correspondant à chaque groupe d'hébergement touristique, et chaque refuge de montagne doit procéder à l'autoqualification. À compter du retour des formulaires d'autoqualification remplis avec toutes les données, le ministère chargé du tourisme doit procéder à la vérification desdites données, au moyen d'un contrôle fiscal effectué dans un délai de quatre mois. Avec les résultats obtenus, il est procédé à la vérification des résultats de l'autoqualification par rapport à ceux du contrôle fiscal du Ministère et, lorsque les deux résultats coïncident, il est procédé aux attributions correspondantes et à la délivrance ultérieure de la « Plaque de classification des refuges de montagne d'Andorre » portant les inscriptions correspondantes. La délivrance de la plaque sera effectuée par le ministère chargé du tourisme dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification à l'employeur de l'exactitude de son autoqualification, après le contrôle fiscal correspondant.
Article 24.
Dans le cas où les résultats du contrôle fiscal effectué par les services du ministère chargé du tourisme diffèrent de ceux de l'autoqualification, les résultats du contrôle fiscal sont communiqués à l'employeur et/ou au titulaire du refuge concerné. En cas d'accord de l'employeur avec les résultats du contrôle fiscal, la plaque est délivrée dans un délai de deux mois à compter de la manifestation de cet accord. Si l'employeur et/ou le titulaire du refuge n'est pas d'accord avec les résultats du contrôle fiscal, il peut les contester par la voie de la procédure administrative en vigueur. Pendant l'instruction de cette procédure, toutefois, il doit appliquer la qualification résultant du contrôle fiscal et installer la plaque correspondant à cette qualification.
Article 25.
Le contrôle fiscal peut être effectué par le ministère chargé du tourisme au moyen de services ou d'agents propres ou au moyen d'entreprises spécialisées et indépendantes expressément engagées à cet effet.
Article 26.
Postérieurement à la procédure d'autoqualification et de contrôle fiscal et une fois que l'établissement s'est vu attribuer sa catégorie, le ministère chargé du tourisme peut procéder, à tout moment et d'office ou à la demande dûment justifiée et motivée de la partie intéressée, à de nouveaux contrôles fiscaux afin de réviser les données et l'exactitude de la classification de la catégorie, du niveau de qualité et des labels spéciaux.
Article 27.
Dans le cas où un établissement déjà classé souhaite modifier sa classification (catégorie, niveau de qualité et/ou labels spéciaux), il doit suivre la procédure établie consistant à demander les feuillets d'autoqualification, suivie du contrôle fiscal par le ministère chargé du tourisme afin d'établir la nouvelle classification.
Chapitre VII. Assurances obligatoires
Article 28.
Tout refuge de montagne gardé doit obligatoirement souscrire auprès d'une entité d'assurance autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre une police d'assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, d'un montant suffisant pour couvrir les dommages éventuels, en maintenant à tout moment la validité de l'assurance. Les personnes physiques ou morales titulaires d'un refuge de montagne doivent exhiber et présenter le justificatif de la souscription et de la validité des assurances obligatoires aux services du Gouvernement qui le requièrent.
Disposition transitoire première.
L'établissement qui utilise actuellement la dénomination de « refuge de montagne » et qui ne remplit pas les conditions requises minimales établies pour la catégorie une étoile ne peut utiliser ladite dénomination à partir du moment où cette circonstance est constatée, ce qui, en tout état de cause, se produira, conformément aux délais fixés dans le présent Règlement, dix mois après son entrée en vigueur.
Disposition transitoire deuxième.
À compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, le refuge de montagne dispose de 6 mois pour retirer les formulaires d'autoqualification et les retourner remplis avec toutes les données.
Disposition transitoire troisième.
En cas de création de nouveaux refuges de montagne de propriété privée à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, la procédure de classification doit être engagée au moment de l'obtention de l'inscription au Registre du commerce. À compter de cette date, le refuge de montagne dispose de trois mois pour retirer les formulaires d'autoqualification et les retourner remplis avec toutes les données. Le ministère chargé du tourisme doit procéder à la vérification desdites données, au moyen d'un contrôle fiscal effectué dans un délai de deux mois à compter du moment où l'employeur a remis les formulaires d'autoqualification. La délivrance de la plaque sera effectuée par le ministère chargé du tourisme dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification à l'employeur de l'exactitude de son autoqualification, après le contrôle fiscal correspondant. De la même manière, les refuges de montagne de propriété publique nouvellement créés doivent procéder à leur classification.
Disposition transitoire quatrième.
Le ministère chargé du tourisme établira un catalogue des refuges de montagne, regroupant toutes les données de la classification, c'est-à-dire la catégorie et, le cas échéant, le niveau de qualité et/ou les labels spéciaux, ainsi que toutes les autres indications (dénomination commerciale, adresse, téléphone, fax, courrier électronique, services, etc.), dans un délai de quatorze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement. Ce catalogue est publié dans un délai de seize mois à compter de ladite entrée en vigueur. Ce catalogue sera mis à jour chaque année.
Disposition finale première.
Le présent Règlement entrera en vigueur le 8 janvier 2001.
Annexe I.
: catégories (4 pages)
Annexe II.
: qualité (1 page)
Annexe III.
: labels spéciaux
1. Refuge de montagne situé sur un GR
2. Refuge de montagne à proximité d'un lac (1 page)
Annexe IV.
: plaque de classification (caractéristiques et normes graphiques) Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document