Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des refuges de montagne et à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des refuges de montagne d'Andorre », du 8 novembre 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Tout refuge de montagne qui n'est pas de titularité publique doit obligatoirement être dûment autorisé par l'administration et inscrit au Registre du commerce et de l'industrie, avec pour objet propre l'activité commerciale de refuge de montagne, et réunir toutes les autres conditions nécessaires de tout ordre pour être exploité. Toutes ces conditions requises constituent un préalable pour pouvoir accéder au classement et, en général, aux autres dispositions du présent Règlement. L'unité entrepreneuriale d'exploitation d'un refuge de montagne doit être composée d'une titularité entrepreneuriale unique, qui peut être publique, privée ou mixte, et exercer l'activité de refuge de montagne de manière habituelle.
Art. 4 du Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des refuges de montagne et à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des refuges de montagne d'Andorre », du 8 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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