Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des refuges de montagne et à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des refuges de montagne d'Andorre », du 8 novembre 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Une fois l'homologation obtenue, il est délivré au refuge de montagne le label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des refuges de montagne d'Andorre », qui certifie l'exactitude de l'information relative à la catégorie et, le cas échéant, au niveau de qualité et/ou aux labels spéciaux. La « Plaque de classement des refuges de montagne d'Andorre » doit être remise par le ministère chargé du tourisme et doit contenir l'information relative à la dénomination commerciale du refuge de montagne et à sa catégorie, ainsi que, le cas échéant, au niveau de qualité et aux labels spéciaux.
Art. 19 du Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des refuges de montagne et à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des refuges de montagne d'Andorre », du 8 novembre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.