Règlement d'application relatif à la création et aux conditions d'exercice de l'activité d'agent en douane, du 10 juillet 1996
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi du Code des douanes, du 20 juin 1996 développement partiel
· art. 5.2.b)
Ce que dit le préambule
D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei del Codi de duana referent al dret de representació davant les autoritats duaneres per realitzar actes i formalitats de duana, i en particular el que preveu el punt b) del paràgraf segon
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1.
Peut exercer l'activité d'Agent en douane toute personne physique ou toute entité juridique ayant son domicile ou son siège social dans la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative aux conditions d'exercice de l'activité commerciale et à la constitution de sociétés commerciales.
Article 2.
1. Sans avoir été préalablement autorisé en qualité d'agent en douane, nul ne peut exercer l'activité consistant à accomplir en son nom propre et pour le compte d'autrui des déclarations en douane, à assurer la gestion de procédures, de régimes douaniers et de garanties relatifs à des opérations d'importation et d'exportation de marchandises à destination ou en provenance de la Principauté d'Andorre.
2. L'agent en douane doit constituer des garanties suffisantes pour la gestion des régimes douaniers existants conformément aux dispositions de la réglementation.
Article 3.
1. La demande d'autorisation doit être formulée conformément aux dispositions des articles 109, 110, 111 et 112 du Code de l'Administration.
2. L'autorisation d'exercer l'activité d'Agent en douane est personnelle et incessible.
3. S'il s'agit d'une entité juridique, l'autorisation est délivrée à l'entité ainsi qu'à la personne qui la représente.
4. L'autorisation est valable uniquement et exclusivement pour exercer l'activité d'Agent en douane.
Article 4.
1. La compétence pour délivrer l'autorisation d'exercer l'activité d'Agent en douane appartient au Gouvernement.
2. Dans les cas prévus par le présent Règlement, le Gouvernement peut retirer l'autorisation.
Article 5.
La Direction de la Douane inscrit sur un registre les Agents en douane autorisés ainsi que leurs représentants respectifs.
Chapitre II. Procédure d'obtention de l'autorisation
Article 6.
1. La demande d'autorisation pour l'exercice d'Agent en douane doit être adressée au Gouvernement.
2. La demande d'autorisation doit indiquer le ou les bureaux de douane auprès desquels le demandeur souhaite exercer l'activité d'Agent en douane.
3. À la demande d'autorisation doivent être joints, en ce qui concerne : une personne physique : un extrait de casier judiciaire, une attestation de l'autorité judiciaire compétente certifiant qu'elle n'a pas été déclarée en faillite frauduleuse, un exposé de la formation et des activités professionnelles exercées dans le secteur de la gestion des procédures douanières, jusqu'à la date de la demande d'autorisation, une entité juridique : une copie du certificat d'inscription au Registre des Sociétés, une copie des pouvoirs de représentation des personnes habilitées par l'entité juridique ainsi que leurs extraits de casier judiciaire correspondants, une attestation de l'autorité judiciaire compétente certifiant que lesdites personnes habilitées par l'entité juridique n'ont pas été déclarées en faillite frauduleuse, un exposé de la formation et des activités professionnelles exercées dans le secteur de la gestion des procédures douanières par les personnes habilitées à représenter l'entité juridique demanderesse.
Article 7.
L'autorisation est accordée pour une durée indéterminée. Elle est valable pour l'exercice de l'activité d'Agent en douane dans le ou les locaux situés auprès du ou des bureaux de douane désignés dans la décision d'autorisation.
Article 8.
La décision d'autorisation et l'identité des personnes habilitées à représenter les entités juridiques autorisées sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Chapitre III. Exercice de l'activité d'Agent en douane
Article 9.
1. Les agents en douane doivent présenter par voie télématique les déclarations en douane et les documents qui doivent les accompagner. Sans préjudice des dispositions du point précédent, dans des situations particulières et pour faire face à des circonstances concrètes, la Douane peut autoriser que la présentation des déclarations et des documents qui doivent les accompagner soit effectuée sur support papier.
2. Tout agent en douane doit conserver dans le ou les locaux et pour le ou les bureaux de douane également désignés dans l'autorisation les documents suivants :
- Les registres annuels sur lesquels sont inscrites les opérations de douane effectuées pour le compte d'autrui ;
- Les documents correspondant à chaque opération, entre autres : ordre de dédouanement des marchandises, copie de la déclaration en douane, titres de transport, liste de chargement, facture de l'agent en douane, décompte des dépenses d'assurance, bons de livraison et tous les autres documents relatifs aux opérations de dédouanement de marchandises. Ces registres et documents doivent être conservés pendant trois ans à compter de la date d'acceptation des déclarations correspondantes.
Article 10.
1. L'Agent en douane peut acquitter les droits à l'importation ou, le cas échéant, les droits à l'exportation et peut présenter les marchandises au contrôle douanier. Néanmoins, l'Agent en douane peut donner procuration à ses salariés, qui agissent exclusivement à son service.
2. Il incombe à l'Agent en douane, après avoir effectué les vérifications appropriées, de remplir une déclaration en douane correcte, conformément à la réglementation douanière en vigueur.
Article 11.
Toute modification des statuts de l'entité juridique ou tout changement de personne habilitée à représenter ladite entité juridique doit être notifié au Gouvernement.
Chapitre IV. Cessation et retrait de l'autorisation
Article 12.
En cas de renonciation d'un titulaire de l'autorisation, de décès du titulaire de l'autorisation, de dissolution d'une entité juridique titulaire d'une autorisation, le Gouvernement prend acte de la cessation de l'autorisation.
Article 13.
Le Gouvernement peut retirer l'autorisation lorsque les modifications prévues à l'article 11 n'ont pas été notifiées dans les conditions dudit article ou lorsqu'il estime que ces modifications sont incompatibles avec le maintien de l'autorisation.
Article 14.
Le Gouvernement peut retirer l'autorisation si le titulaire de l'autorisation ou la personne habilitée à le représenter commet une infraction très grave prévue par la législation en vigueur en matière douanière contre la fraude.
Article 15.
Il est procédé à la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de l'identité des personnes physiques ou des entités juridiques faisant l'objet du retrait de l'autorisation d'exercer l'activité d'Agent en douane. Chapitre V. Responsabilité de l'Agent en douane Article 16
a) En qualité de déclarant en douane, l'Agent en douane est responsable à titre principal devant les autorités douanières de la commission d'infractions à la réglementation douanière dans le cadre de l'exercice de l'activité d'Agent en douane.
b) Toute infraction à la réglementation douanière commise est sanctionnée conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière douanière contre la fraude.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication intégrale au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.