Règlement d'application relatif à la création et aux conditions d'exercice de l'activité d'agent en douane, du 10 juillet 1996 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Les agents en douane doivent présenter par voie télématique les déclarations en douane et les documents qui doivent les accompagner. Sans préjudice des dispositions du point précédent, dans des situations particulières et pour faire face à des circonstances concrètes, la Douane peut autoriser que la présentation des déclarations et des documents qui doivent les accompagner soit effectuée sur support papier.
2. Tout agent en douane doit conserver dans le ou les locaux et pour le ou les bureaux de douane également désignés dans l'autorisation les documents suivants :
- Les registres annuels sur lesquels sont inscrites les opérations de douane effectuées pour le compte d'autrui ;
- Les documents correspondant à chaque opération, entre autres : ordre de dédouanement des marchandises, copie de la déclaration en douane, titres de transport, liste de chargement, facture de l'agent en douane, décompte des dépenses d'assurance, bons de livraison et tous les autres documents relatifs aux opérations de dédouanement de marchandises. Ces registres et documents doivent être conservés pendant trois ans à compter de la date d'acceptation des déclarations correspondantes.
Art. 9 du Règlement d'application relatif à la création et aux conditions d'exercice de l'activité d'agent en douane, du 10 juillet 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1996-07-10/reglament-aplicacio-referent-creacio-condicions/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.