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Règlement en vigueur

Règlement de raccordement et de consommation d'eau potable du réseau public, du 28 juin 1994

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre I. Dispositions générales

Article 1.

Le présent Règlement a pour objet de définir les conditions et modalités de la fourniture et de l'usage de l'eau potable du réseau de distribution public.

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Article 2.

Toute personne intéressée par la fourniture d'eau potable doit adresser la demande correspondante au Commun, en remplissant le formulaire prévu à cet effet qui lui est remis par le Commun, selon les procédures établies par le Règlement fiscal et les autres normes légales en vigueur, demande par laquelle elle accepte les dispositions du présent Règlement et les modifications ultérieures qui peuvent être déterminées.

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Article 3.

La fourniture d'eau s'effectue uniquement au moyen de branchements d'eau équipés d'un compteur. Chaque branchement correspond à un service.

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Article 4.

Définition du branchement Un branchement d'eau est l'ensemble de l'installation comprise entre la canalisation publique et le compteur inclus. Le branchement se compose de :

a) La prise d'eau sur la canalisation de distribution publique.

b) Le robinet de branchement en charge situé sous le regard de manœuvre.

c) La canalisation de branchement.

d) Le robinet situé avant le compteur.

e) L'éventuel régulateur de pression.

f) Le compteur.

g) Le clapet anti-retour.

h) Les accessoires de raccordement. Les composants des points d, e, f, g, h doivent se trouver à l'intérieur du regard du compteur. Celui-ci doit être situé sur le trottoir de l'immeuble ou de la propriété correspondant au service ou, à défaut de trottoir, à l'intérieur de la propriété elle-même à moins d'un mètre de distance de sa limite.

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Chapitre II. Services, droit de branchement et conditions de branchement

Article 5.

Le Commun statue, après rapport du technicien responsable du Service de l'Eau, sur la demande correspondante, en décrétant un service et en notifiant le montant du droit de branchement et les conditions de branchement. Le Commun résilie un service en cas de démolition volontaire de l'édifice correspondant si la demande correspondante ne prévoit pas également une nouvelle construction. Dans le cas contraire, seul le droit de branchement est actualisé. Un service est résilié si un propriétaire ou une communauté de propriétaires le demande et que cela ne cause pas de préjudice à des tiers.

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Article 6.

Le droit de branchement s'acquiert par immeuble ou immeubles situés sur une même propriété ayant un propriétaire ou une communauté de propriétaires. Le Commun n'autorise pas de droits de branchement sur des propriétés non bâties ou dépourvues de la demande de construction correspondante ayant fait l'objet d'une décision favorable. En cas d'agrandissement d'un édifice, le propriétaire ou la communauté de propriétaires doit actualiser et adapter le droit de branchement aux nouvelles caractéristiques de la construction au moyen de la demande correspondante. En cas de suspension du service pendant une période de plus de trois ans, le droit de branchement est perdu. Le montant du droit de branchement est établi :

a) Selon un montant A par mètre carré de tous les niveaux dans le cas d'un édifice de logements et de locaux destinés à la vente et un montant minimum « forfaitaire » A'.

b) Selon un montant B par mètre carré de tous les niveaux d'un édifice non visé au paragraphe « a » et un montant minimum « forfaitaire » B'. Lorsque le droit de branchement a été acquis antérieurement (cas de démolition suivie de reconstruction, le montant du droit de branchement est actualisé sans tenir compte des montants A' et B'. Les montants A, A', B et B' sont déterminés par le Règlement fiscal en vigueur à la date d'entrée de la demande de branchement correspondante.

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Article 7.

Les conditions de branchement doivent prévoir la réalisation de l'ouvrage de branchement. Le branchement doit être effectué par le Service de l'Eau du Commun en concertation avec le propriétaire, les dépenses étant à la charge de ce dernier. Le Service de l'Eau doit présenter au propriétaire un prix anticipé de réalisation du branchement. Ledit budget n'inclut pas le génie civil. Tous les matériaux doivent être fournis par le Commun, à l'exception de la canalisation proprement dite (conduite), qui doit être fournie et installée par le propriétaire sous le contrôle du Service de l'Eau du Commun et selon les caractéristiques déterminées par celui-ci.

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Chapitre III. Consommation

Article 8.

Définition et application du droit de service Droit de service : montant minimum établi par le Règlement fiscal et appliqué mensuellement en fonction du nombre d'unités de consommation. Unité de consommation : Logement unifamilial ou local commercial ayant une raison sociale propre d'une superficie inférieure à 400 mètres carrés. Dans un édifice de logements, une unité de consommation est appliquée pour chaque logement et pour chaque local commercial, quelle que soit sa superficie. Dans les locaux commerciaux ou les grandes surfaces situés dans des édifices qui ne sont pas des édifices de logements, une unité de consommation supplémentaire est appliquée chaque fois qu'est dépassé un nombre de mètres carrés multiple de 400. Exemples :

a) local de 700 m 2 droit de service = montant 2 U.C.

b) local de 1.500 m 2 droit de service = montant 4 U.C.

c) édifice de 12 logements et 2 locaux commerciaux droit de service = montant 14 U.C. Les établissements hôteliers (hôtels, résidences et pensions) obtiennent une unité de consommation toutes les 8 chambres, indépendamment des salles à manger, cuisines et autres locaux propres à l'hôtel.

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Article 9.

Consommations régulières Les consommations régulières sont les consommations qui n'excèdent pas 70 m 3 par unité de consommation d'un même service.

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Article 10.

Surconsommations Les surconsommations sont celles qui excèdent 70 m 3 par unité de consommation d'un même service. Les tarifs pour les différentes consommations sont appliqués de la manière suivante : Pour une unité de consommation : jusqu'à 70 m 3 prix m 3 de 70 à 140 m 3 prix m 3 x 1,5 de 140 à 210 m 3 prix m 3 x 2 de 210 à 280 m 3 prix m 3 x 2,5 de 280 à 340 m 3 prix m 3 x 3 ... ... ... ... de 480 à 530 m 3 prix m 3 x 4,5 Pour plusieurs unités de consommation (n.u.c. nombre d'unités de consommation) jusqu'à 70 m 3 x n.u.c. prix m 3 de 70 m 3 x n.u.c. à 140 m 3 x n.u.c. prix m 3 x 1,5 de 140 m 3 x n.u.c. à 210 m 3 x n.u.c. prix m 3 x 2 etc. etc. Exemple : hôtel de 80 chambres et une consommation de 1.169 m 3 et prix du m 3 = 55 PTA 80 ch. 10 unités de consommation Consommation 70 m 3 x 10 = 700 m 3 jusqu'à 700 m 3 55 PTA x 700 = 38.500 PTA jusqu'à 1.169 m 3 55 PTA x 469 x 1,5 = 37.950 PTA Droit de service 300 PTA x 10 = 3.000 PTA Total : = 79.450 PTA

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Article 11.

Consommation d'eau sur les chantiers Sur les chantiers, un tarif spécial défini dans le Règlement fiscal en vigueur est appliqué. Aucun facteur multiplicateur n'est appliqué, quelle que soit la consommation d'eau. Le droit de service est établi en tenant compte d'une seule unité de consommation. Ce tarif est appliqué à partir du moment où le propriétaire retire la demande de branchement d'eau ayant fait l'objet d'une décision favorable, jusqu'au moment où le Commun restitue la garantie bancaire du chantier correspondant.

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Chapitre IV. Modalités de paiement

Article 12.

Les paiements du droit de branchement, des travaux de branchement et des réparations de branchement doivent être effectués par l'abonné en espèces, par chèque bancaire ou par virement bancaire.

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Article 13.

Les paiements correspondant à la consommation s'effectuent par domiciliation bancaire des factures.

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Article 14.

Le branchement d'eau doit être mis en service immédiatement après la régularisation par l'abonné des montants du droit de branchement et des travaux de réalisation du branchement.

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Article 15.

En cas d'irrégularité dans les paiements mensuels de consommation ou de non-paiement de ceux-ci, le Commun procède à la suspension de la fourniture d'eau potable au service correspondant jusqu'à la régularisation complète de ceux-ci.

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Chapitre V. Obligations du Commun

Article 16.

Le Commun est tenu de fournir l'eau conformément aux législations sanitaires en vigueur.

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Article 17.

Le Commun est tenu d'entretenir le réseau de distribution d'eau potable jusqu'à l'extrémité de chaque branchement (clapet anti-retour du regard du compteur).

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Chapitre VI. Obligations de l'abonné

Article 18.

Les abonnés ou usagers sont responsables des surconsommations accidentelles (fuites, robinets ouverts, etc.) ces consommations sont comptabilisées dans la facturation mensuelle.

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Article 19.

L'abonné doit prévenir les actions du gel sur le compteur et ses accessoires correspondants (maintien de matériaux isolants dans le regard du compteur).

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Article 20.

L'abonné ou usager doit faciliter l'accès au regard du compteur, ainsi que le relevé de la consommation mensuelle par l'employé communal. En cas d'inaccessibilité du regard du compteur, l'employé communal établit une consommation moyenne et l'enregistre comme relevé du mois correspondant, en prenant note du fait. En cas d'inaccessibilité du regard du compteur pendant deux mois consécutifs, ou d'inaccessibilités fréquentes, le Commun applique une majoration établie par le Règlement fiscal en vigueur, à la consommation moyenne.

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Chapitre VII. Autres dispositions

Article 21.

Un branchement ne peut fournir de l'eau potable qu'au ou aux immeubles d'un seul service. En aucun cas des immeubles ou des lieux tiers au service correspondant ne peuvent être alimentés en eau potable.

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Article 22.

Les réparations d'un branchement sont effectuées par le Service des eaux du Commun et sont à la charge de l'abonné correspondant au branchement.

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Article 23.

En aucun cas l'eau potable du réseau public ne peut être utilisée pour des cultures à des fins commerciales.

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Article 24.

En aucun cas l'eau potable du réseau public ne peut être utilisée pour le lavage industriel de voitures, ni pour des réfrigérations diverses (groupes frigorifiques, moteurs divers, etc.). Chapitre VIII.

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Disposition finale Unique.

Le présent Règlement entre en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Sant Julià de Lòria, le 28 juin 1994 Le Consul majeur Ricard Tor i Riba

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