Règlement de raccordement et de consommation d'eau potable du réseau public, du 28 juin 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Définition et application du droit de service Droit de service : montant minimum établi par le Règlement fiscal et appliqué mensuellement en fonction du nombre d'unités de consommation. Unité de consommation : Logement unifamilial ou local commercial ayant une raison sociale propre d'une superficie inférieure à 400 mètres carrés. Dans un édifice de logements, une unité de consommation est appliquée pour chaque logement et pour chaque local commercial, quelle que soit sa superficie. Dans les locaux commerciaux ou les grandes surfaces situés dans des édifices qui ne sont pas des édifices de logements, une unité de consommation supplémentaire est appliquée chaque fois qu'est dépassé un nombre de mètres carrés multiple de 400. Exemples :
a) local de 700 m 2 droit de service = montant 2 U.C.
b) local de 1.500 m 2 droit de service = montant 4 U.C.
c) édifice de 12 logements et 2 locaux commerciaux droit de service = montant 14 U.C. Les établissements hôteliers (hôtels, résidences et pensions) obtiennent une unité de consommation toutes les 8 chambres, indépendamment des salles à manger, cuisines et autres locaux propres à l'hôtel.
Art. 8 du Règlement de raccordement et de consommation d'eau potable du réseau public, du 28 juin 1994, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-06-28/reglament-embrancament-consum-aigua-potable/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.