Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Ajout d'un article 21 quinquies
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Ajout d'un article 21 quinquies
Il est ajouté un nouvel article 21 quinquies à la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, qui est rédigé comme suit : « Article 21 quinquies. Conditions requises des nœuds qualifiés de systèmes de technologie de registre distribué
1. L'activité de nœud qualifié de système de technologie de registre distribué, à l'appui de la génération d'enregistrements ayant valeur probante, doit garantir des mesures techniques et organisationnelles appropriées aux transactions, y compris les modèles de gouvernance et de consensus, la synchronisation horaire, la sécurité cryptographique, la certification de logiciels, l'utilisation de logiciels à source ouverte ou l'autorisation administrative pour procéder à une bifurcation.
2. Le Gouvernement peut adopter des dispositions réglementaires afin de définir de manière plus précise les conditions requises des nœuds qualifiés de systèmes de technologie de registre distribué, ainsi qu'établir des numéros de référence de normes relatives à ces nœuds qualifiés, qui doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le respect des conditions requises du paragraphe 1 est présumé lorsque le service est conforme à ces normes. »
Art. 9 de la Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.