Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance électronique · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Ajout d'un article 21 quater
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Ajout d'un article 21 quater
Il est ajouté un nouvel article 21 quater à la Loi 35/2014, du 27 novembre, des services de confiance électronique, qui est rédigé comme suit : « Article 21 quater. Conditions requises des référentiels électroniques personnels de données qualifiés
1. Les référentiels électroniques personnels de données qualifiés permettent le stockage de certificats de signature ou de cachet électroniques et de certificats d'attributs vérifiés d'identité, dans des conditions de sécurité et de contrôle, par le titulaire des certificats concernés, ainsi que l'accès à ces référentiels et leur partage.
2. Le Gouvernement peut adopter des dispositions réglementaires afin de définir de manière plus précise les conditions requises des référentiels électroniques personnels de données qualifiés, ainsi qu'établir des numéros de référence de normes relatives à ces référentiels, qui doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le respect des conditions requises du paragraphe 1 est présumé lorsque le service est conforme à ces normes. »
Art. 8 de la Loi 9/2021, du 29 avril, portant modification de la Loi 35/2014, du 27 novembre, relative aux services de confiance électronique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.