Loi 7/2020, du 25 mai, portant mesures exceptionnelles et urgentes, en matière procédurale et administrative, en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Computation des délais pour former un recours contre des actes administratifs et en matière fiscale et tributaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Computation des délais pour former un recours contre des actes administratifs et en matière fiscale et tributaire
1. Les délais pour former des recours contre des actes administratifs et en matière fiscale et tributaire, tant par la voie administrative que par la voie juridictionnelle, qui n'ont pas expiré avant le 14 mars 2020, reprennent depuis le début ; c'est-à-dire qu'ils sont à nouveau computés intégralement à compter du lendemain du jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2. Sont exceptés de cette règle les délais pour former des recours par la voie juridictionnelle contre des actes tacites régis par l'article 36 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989, lesquels sont soumis aux dispositions du paragraphe 3 ci-après.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également à la formation de recours, tant par la voie administrative que par la voie juridictionnelle, contre des actes administratifs et en matière fiscale et tributaire notifiés entre le 14 mars 2020 et le jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, ces deux dates incluses.
3. Les délais pour former des recours par la voie juridictionnelle contre des actes tacites régis par l'article 36 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989, et qui auraient dû expirer entre le 14 mars 2020 et le jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, ces deux dates incluses, sont réputés prorogés de deux mois à compter du lendemain de la date à laquelle le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, indépendamment de la partie du délai qui s'était écoulée avant le 14 mars 2020. En dehors de cette hypothèse, la computation des délais pour former des recours par la voie juridictionnelle contre des actes tacites régis par l'article 36 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989, doit reprendre, pour la durée restant à courir jusqu'à leur expiration, le lendemain du jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, conformément aux règles prévues à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Loi.
4. Les dispositions des paragraphes précédents s'entendent sans préjudice de l'efficacité et du caractère exécutoire de l'acte faisant l'objet du recours ou de la contestation.
Art. 2 de la Loi 7/2020, du 25 mai, portant mesures exceptionnelles et urgentes, en matière procédurale et administrative, en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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