Loi 6/2018, du 19 avril, de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Sont introduits les articles 16 bis, 16 ter et 16 quater dans la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, avec la rédaction suivante : « Article 16 bis. Obligation de présenter des informations pays par pays
1. Dans le délai prévu au paragraphe 7 ci-après, toute société mère ultime d'un groupe multinational qui réside à des fins fiscales dans la Principauté d'Andorre doit présenter une déclaration pays par pays, conformément au contenu prévu au paragraphe 6 ci-après, correspondant à son exercice fiscal déclarable.
2. De même, dans le délai prévu au paragraphe 7 ci-après, une entité constitutive qui n'est pas la société mère ultime d'un groupe multinational doit présenter une déclaration pays par pays, conformément au contenu prévu au paragraphe 6 ci-après, correspondant à l'exercice fiscal déclarable du groupe multinational dont elle fait partie en tant qu'entité constitutive, si les conditions suivantes sont réunies :
a) Que ladite entité soit résident fiscal dans la Principauté d'Andorre, et
b) Que l'une des conditions suivantes soit remplie :
- La société mère ultime du groupe multinational n'est pas tenue de présenter une déclaration pays par pays dans la juridiction de sa résidence fiscale ; ou
- La juridiction de résidence fiscale de la société mère ultime dispose d'un accord international en vigueur auquel la Principauté d'Andorre est partie, mais n'a pas d'accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Principauté d'Andorre serait partie à la date prévue au paragraphe 7 ci-après pour la présentation de la déclaration pays par pays correspondant à l'exercice fiscal déclarable ; ou
- La juridiction de résidence fiscale de la société mère ultime a commis une défaillance systémique qui a été notifiée par le ministère chargé des finances à l'entité constitutive résidente à des fins fiscales en Andorre. Lorsque plusieurs entités constitutives du même groupe multinational sont résidentes à des fins fiscales en Andorre et qu'une ou plusieurs des conditions prévues au point
b) sont remplies, le groupe multinational peut désigner l'une de ces entités constitutives pour qu'elle présente la déclaration pays par pays, dans les termes et conformément au contenu établis au paragraphe 6 ci-après, au titre de l'exercice fiscal déclarable dans le délai prévu au paragraphe 7 et pour qu'elle notifie au ministère chargé des finances que cette présentation vise à satisfaire aux obligations déclaratives de toutes les entités constitutives du groupe multinational qui sont résidents fiscaux en Andorre.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues au point
b) dudit paragraphe sont remplies, une entité qui y est visée n'est pas tenue de présenter une déclaration pays par pays auprès du ministère chargé des finances au titre d'un exercice fiscal déclarable si le groupe multinational auquel elle appartient en tant qu'entité constitutive a fourni une déclaration pays par pays, conformément au contenu prévu au paragraphe 6, au titre de la période d'imposition précitée, par l'intermédiaire d'une société mère de substitution qui présente la déclaration aux autorités fiscales de la juridiction de sa résidence fiscale, à la date prévue au paragraphe 7 ou antérieurement, à condition que les conditions suivantes soient remplies :
a) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution exige la présentation de déclarations pays par pays conformément à des conditions requises de contenu analogues à celles prévues au paragraphe 6,
b) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution dispose d'un accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Principauté d'Andorre est partie à la date prévue au paragraphe 7 pour la présentation de la déclaration pays par pays correspondant à l'exercice fiscal déclarable,
c) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution n'a pas notifié au ministère chargé des finances une défaillance systémique,
d) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution a été informée, dans des termes analogues à ceux prévus au paragraphe 4, par l'entité constitutive résidente fiscale dans cette juridiction, qui agit en tant que société mère de substitution, et
e) Une notification a été adressée au ministère chargé des finances dans les termes prévus au paragraphe 5.
4. Une entité constitutive d'un groupe multinational qui est résident fiscal en Andorre doit indiquer au ministère chargé des finances si elle est la société mère ultime ou la société mère de substitution, pendant le délai de présentation de la déclaration de l'impôt sur les sociétés correspondant à l'exercice fiscal déclarable, dans les termes établis par voie réglementaire.
5. Lorsqu'une entité constitutive d'un groupe multinational qui est résident fiscal en Andorre n'est ni la société mère ultime ni la société mère de substitution, elle doit communiquer au ministère chargé des finances l'identité et la résidence fiscale de l'entité déclarante, pendant le délai de présentation de la déclaration de l'impôt sur les sociétés correspondant à l'exercice fiscal déclarable, dans les termes établis par voie réglementaire.
6. Aux fins de la présente Loi, la déclaration pays par pays relative à un groupe multinational contient :
a) Des informations agrégées relatives au montant des produits, des bénéfices ou pertes avant impôt sur les sociétés, des impôts sur les sociétés acquittés, des impôts sur les sociétés dus, du capital déclaré, des bénéfices non distribués, du nombre de salariés et des actifs corporels autres que la trésorerie et les équivalents de trésorerie et les immeubles de placement, pour chaque juridiction dans laquelle le groupe multinational exerce ses activités.
b) L'identification de chaque entité constitutive du groupe multinational, en indiquant sa juridiction de résidence fiscale ainsi que, lorsqu'elle est différente, la juridiction en vertu de la législation de laquelle elle a été constituée et la nature de l'activité ou des activités économiques principales de ladite entité constitutive. Le format prévu pour la présentation de la déclaration pays par pays est déterminé par voie réglementaire.
7. La déclaration pays par pays visée au présent article doit être présentée au plus tard dans un délai de 12 mois après le dernier jour de l'exercice fiscal déclarable du groupe multinational.
8. Le manquement aux obligations déclaratives prévues au présent article constitue une infraction fiscale qui peut être sanctionnée conformément aux dispositions de la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 127 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. Article 16 ter. Utilisation et confidentialité de la déclaration pays par pays
1. Le ministère chargé des finances utilise la déclaration pays par pays pour évaluer de manière globale les risques en matière de prix de transfert et les autres risques liés à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices dans la Principauté d'Andorre, en évaluant notamment le risque que les membres du groupe multinational ne respectent pas les règles applicables en matière de prix de transfert et, le cas échéant, à des fins d'analyse statistique et économique. Le ministère chargé des finances ne peut pas se fonder sur la déclaration pays par pays pour ajuster les prix de transfert.
2. La confidentialité des informations figurant dans la déclaration pays par pays est préservée par le ministère chargé des finances au moins au même niveau que si lesdites informations lui étaient communiquées conformément aux dispositions de la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Article 16 quater. Définitions Aux fins des articles 16 bis et 16 ter, les expressions suivantes ont les significations indiquées ci-après :
a) Le terme groupe désigne un ensemble d'entreprises liées par des relations de propriété ou de contrôle, de telle sorte qu'il est tenu d'établir des états financiers consolidés conformément aux normes comptables applicables, ou qu'il y serait tenu si les parts sociales dans le capital desdites entreprises étaient cotées sur un marché de valeurs.
b) Le terme groupe multinational désigne tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus ayant leur résidence fiscale dans des juridictions différentes, ou qui est composé d'une entreprise résidente à des fins fiscales dans une juridiction et imposée dans une autre juridiction au titre des activités d'un établissement stable, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un groupe multinational exclu.
c) Le terme groupe multinational exclu désigne, pour un exercice fiscal du groupe, un groupe dont les produits consolidés totaux ont été inférieurs à 750 millions d'euros, ou à un montant en monnaie locale équivalent à 750 millions d'euros déterminé en janvier 2015, au cours de l'exercice fiscal immédiatement antérieur à l'exercice fiscal déclarable, conformément à ses états financiers consolidés correspondant audit exercice fiscal antérieur.
d) Le terme entité constitutive désigne :
- Une unité d'activité distincte constitutive d'un groupe multinational qui est incluse dans les états financiers consolidés du groupe multinational aux fins de la présentation de l'information financière ou qui le serait si les parts sociales dans son capital étaient négociées sur un marché organisé.
- Une unité d'activité exclue des états financiers consolidés du groupe multinational uniquement pour des raisons de taille ou d'importance relative.
- Un établissement stable d'une unité d'activité distincte du groupe multinational visée aux points précédents, à condition que l'unité d'activité établisse, pour l'établissement stable, des états financiers distincts aux fins de la présentation de l'information financière, réglementaires, fiscales ou de contrôle interne de gestion.
e) Le terme société déclarante désigne une entité constitutive qui est tenue de présenter, dans la juridiction de sa résidence fiscale, et au nom du groupe multinational, une déclaration pays par pays conformément aux termes prévus par voie réglementaire. L'entité déclarante peut être la société mère ultime, la société mère de substitution ou toute entité mentionnée au paragraphe 2 de l'article 16 bis.
f) Le terme société mère ultime désigne une entité constitutive d'un groupe multinational qui remplit les conditions requises suivantes :
- Détenir directement ou indirectement une participation suffisante dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe multinational, de telle sorte qu'elle est tenue d'établir des états financiers consolidés conformément aux normes comptables applicables, ou qu'il y serait tenu si les parts sociales dans le capital desdites entreprises étaient cotées sur un marché de valeurs, et
- Qu'il n'existe pas d'autre entité constitutive du groupe multinational qui détienne directement ou indirectement la participation décrite au point précédent dans la première entité constitutive.
g) Le terme société mère de substitution désigne une entité constitutive du groupe multinational qui a été désignée par le groupe multinational comme représentante unique de la société mère ultime aux fins de présenter la déclaration pays par pays dans la juridiction de sa résidence fiscale, au nom du groupe multinational, à condition qu'une ou plusieurs des conditions prévues au point
b) du paragraphe 2 de l'article 16 bis soient remplies.
h) Le terme exercice fiscal désigne la période comptable annuelle au titre de laquelle la société mère ultime du groupe multinational établit ses états financiers.
i) Le terme exercice fiscal déclarable désigne l'exercice fiscal dont les données figurent dans la déclaration pays par pays mentionnée à l'article 16 bis.
j) Le terme a ccord éligible entre autorités compétentes désigne un accord conclu entre les représentants autorisés des juridictions qui sont parties à un accord international et qui exige l'échange automatique d'informations des déclarations pays par pays entre les juridictions signataires.
k) Le terme accord international désigne la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, toute convention fiscale bilatérale ou multilatérale, ou tout accord d'échange de renseignements en matière fiscale signé par Andorre qui établit la faculté juridique d'échanger des informations fiscales entre les autorités signataires, y compris l'échange automatique d'informations.
l) Le terme états financiers consolidés désigne les états financiers d'un groupe multinational dans lesquels sont présentés les actifs, les passifs, les produits, les dépenses et les flux de trésorerie de la société mère ultime et des entités constitutives comme s'il s'agissait de ceux d'une entité économique unique.
m) Le terme défaillance systémique dans une juridiction signifie que la juridiction dispose d'un accord éligible entre autorités compétentes en vigueur avec la Principauté d'Andorre, mais a suspendu l'échange automatique (pour des raisons non prévues dans l'accord) ou a, de quelque autre manière, omis de manière persistante de transmettre à la Principauté d'Andorre les déclarations pays par pays qui lui ont été présentées par les groupes multinationaux ayant des entités constitutives résidents fiscaux en Andorre. »
Art. 1 de la Loi 6/2018, du 19 avril, de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2018/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 15-1-2024 relativa al recurs d'empara 2023-67-RE.
· Tribunal Constitucional · 2024-01-15 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«… a dir, el 17 de maig del 2018 i afegia que “ Les modificacions introduïdes per l’article 1 son aplicables en relació amb els exercicis fiscals de presentació que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2018 ”. La…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional i sobre l’aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2019-01-30 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…isits per poder aplicar el règim transitori, la disposició transitòria primera, als articles 1 i 2, disposa que: “Disposició transitòria primera. Règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial d…»
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