Loi 6/2018, du 19 avril, de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
L’article 21 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l’impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 21. Élimination de la double imposition internationale des revenus imputables à des établissements stables situés à l’étranger
1. Sont exonérés les revenus positifs obtenus à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé hors du territoire de la Principauté d’Andorre lorsque cet établissement stable a été soumis à une imposition présentant des caractéristiques similaires à l’impôt sur les sociétés de la Principauté d’Andorre à un taux nominal équivalent à au moins 40 pour cent du taux général d’imposition prévu à l’article 41. Afin d’établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l’impôt étranger et du fait que la finalité principale de cet impôt réside dans l’imposition du revenu obtenu par le contribuable. Cette condition est réputée remplie lorsque l’établissement stable est situé dans un pays avec lequel la Principauté d’Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions.
2. Les pertes obtenues par l’établissement stable ne sont pas déductibles lorsque les conditions requises prévues au paragraphe précédent sont remplies, sauf si elles ont été générées du fait de la cessation de son activité. »
Art. 4 de la Loi 6/2018, du 19 avril, de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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