Loi 6/2018, du 19 avril, de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
L'article 23 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 23. Régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels
1. Les contribuables qui optent pour le régime spécial prévu au présent article appliquent une réduction de 80 pour cent de la base d'imposition correspondant aux revenus positifs provenant des concessions ou autorisations d'usage, cessions, licences ou transmissions de brevets, de modèles d'utilité et de programmes d'ordinateur protégés par des droits d'auteur, dans la proportion qui résulte du quotient calculé dans les termes suivants :
a) Le numérateur comprend les dépenses engagées par le contribuable directement liées à son activité destinée à la création de l'actif incorporel, les dépenses découlant de la sous-traitance de cette activité à des personnes ou entités liées au contribuable au sens de l'article 16 qui sont résidentes fiscales en Andorre et qui exercent les activités sous-traitées sur le territoire andorran, ainsi que les dépenses engagées au titre de la sous-traitance de cette activité à des personnes ou entités non liées au contribuable, sans que, dans ce dernier cas, la valeur des activités sous-traitées exercées à l'étranger puisse dépasser 25 pour cent des dépenses incluses au numérateur, avant la majoration de 30 pour cent visée ci-après. Les dépenses incluses au numérateur sont majorées de 30 pour cent, sans qu'en aucun cas le montant résultant ne puisse dépasser le montant du dénominateur.
b) Le dénominateur comprend la totalité des dépenses engagées au titre de l'activité destinée à la création de l'actif incorporel, y compris celles de sous-traitance à des personnes liées au contribuable qui ne sont pas résidentes fiscales en Andorre ou qui n'exercent pas l'activité sous-traitée sur le territoire andorran, celles de sous-traitance à des personnes non liées au contribuable d'activités effectuées à l'étranger, pour la part qui excède la limite de 25 pour cent du numérateur, conformément à ce qui est indiqué à la lettre a), ainsi que celles d'acquisition d'actifs incorporels. Ne sont pas incluses dans ce quotient, ni au numérateur ni au dénominateur, les dépenses générales, y compris, entre autres, les intérêts, les amortissements d'immeubles ou les autres dépenses qui ne sont pas directement liées à la création de l'actif incorporel. Pour le calcul du quotient, seules sont prises en compte les dépenses engagées dans les termes des alinéas précédents, indépendamment de leur traitement comptable et fiscal. La réduction visée au présent paragraphe 1 est calculée de manière séparée et individuelle pour chaque actif faisant l'objet d'une exploitation par les contribuables.
2. L'application de la réduction de la base d'imposition prévue au paragraphe précédent est subordonnée au respect des conditions suivantes :
a) Le contribuable doit exploiter l'actif incorporel concerné en son nom propre dans le cadre de son activité économique.
b) Le cessionnaire des droits d'usage doit utiliser ces droits dans l'exercice de tout type d'activité économique et les résultats de cette utilisation ne peuvent pas se matérialiser par la livraison de biens ou la prestation de services générant des charges fiscalement déductibles dans l'entité qui les cède.
c) Le contribuable doit disposer des registres comptables nécessaires pour pouvoir déterminer les produits et les dépenses directes correspondant, de manière séparée et individuelle, à chacun des actifs incorporels cédés, ainsi que le montant de la réduction visée au paragraphe 1.
3. Dans le cas de concessions ou autorisations d'usage, cessions ou licences des actifs incorporels indiqués au paragraphe 1, aux fins de la détermination de la base d'imposition susceptible de réduction, le terme revenus s'entend du montant des produits obtenus au cours de la période d'imposition découlant de la cession de l'actif incorporel, diminué du montant de toutes les charges déductibles engagées au cours de la même période d'imposition directement liées à l'actif cédé.
4. Lorsque, au cours de périodes d'imposition antérieures, le revenu découlant de l'un des actifs incorporels indiqués au paragraphe 1 a été négatif et a été intégré à la base d'imposition, la réduction prévue au présent article ne s'applique aux revenus positifs obtenus ultérieurement au titre du même actif qu'à partir du moment où ils dépassent le montant des revenus négatifs antérieurs. De même, lorsque, au cours de périodes d'imposition antérieures, le revenu découlant de l'un de ces actifs a été positif et que la réduction prévue au présent article a été appliquée, les revenus négatifs obtenus ultérieurement au titre du même actif sont également intégrés à la base d'imposition avec la réduction prévue au paragraphe 1, jusqu'à atteindre le montant des revenus positifs antérieurs.
5. L'application de ce régime doit être demandée par le contribuable au ministère chargé des finances au moyen d'un écrit justifiant la réunion des conditions prévues aux paragraphes précédents et exposant, au minimum, la nature de l'activité envisagée, la typologie des actifs incorporels existants ou escomptés à laquelle le régime spécial doit s'appliquer et les moyens dont dispose le contribuable pour exercer cette activité économique dans la Principauté d'Andorre.
Le ministère chargé des finances, conformément à la procédure établie par voie réglementaire, approuve ou rejette cette demande.
La décision mettant fin à la procédure d'autorisation d'application de ce régime doit être notifiée dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou à compter de la date de régularisation de cette demande à la demande du ministère chargé des finances.
Si ce délai expire sans qu'une décision expresse ait été rendue, la demande peut être considérée comme rejetée.
Le régime produit ses effets à compter de la période d'imposition au cours de laquelle la demande a été présentée.
Une fois l'autorisation initiale accordée, le contribuable qui entend l'appliquer au cours de périodes d'imposition ultérieures doit communiquer cette circonstance à l'organe compétent du ministère chargé des finances, lorsque survient un changement substantiel des circonstances par rapport à celles prévues par l'autorisation initiale.
Cette communication doit contenir une identification des activités et de la typologie des actifs incorporels auxquels ce régime s'applique, ainsi que la justification de la réunion des conditions d'application de ce régime, dans les mêmes termes que ceux prévus à l'alinéa précédent.
Le ministère chargé des finances doit autoriser l'application du régime spécial aux nouvelles activités et à la nouvelle typologie d'actifs incorporels selon une procédure identique à celle régie par l'alinéa précédent.
L'autorisation initiale, de même que les extensions ultérieures du régime à d'autres activités et typologies d'actifs incorporels, que peut accorder le ministère chargé des finances s'entend sans préjudice de la vérification administrative de la réunion des conditions requises pour l'application de ce régime.
6. Pour la génération des produits ouvrant le droit à déduction prévu au présent article, les contribuables doivent exercer ou avoir confié par contrat des activités d'exploitation, de gestion ou de promotion commerciale. Sont réputées comprises dans le présent article, entre autres, les activités de promotion et de rédaction de demandes de brevets, celles d'administration et de gestion de l'activité d'exploitation de brevets ainsi que celles de recherche et développement, dans les conditions établies par voie réglementaire. »
Art. 5 de la Loi 6/2018, du 19 avril, de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2018/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (4) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb el càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-04-28 · méthode : cita l'article de la llei
«…t sobre societats (d’ara endavant la “LIS”). 2. CIRCUMSTÀNCIES DEL CAS Segons l’art. 5 de la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la LIS, l’art. 23 de la LIS queda parcialment redactat com segueix…»
- Consulta vinculant en relació amb el càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-04-28 · méthode : cita l'article de la llei
«…referència l’objecte del negoci que explota. 2. CIRCUMSTÀNCIES DEL CAS Segons l’art. 5 de la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la LIS, l’art. 23 de la LIS queda parcialment redactat com segueix…»
- Consulta vinculant en relació amb el càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-04-28 · méthode : cita l'article de la llei
«…t sobre societats (d’ara endavant la “LIS”). 2. CIRCUMSTÀNCIES DEL CAS Segons l’art. 5 de la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la LIS, l’art. 23 de la LIS queda parcialment redactat com segueix…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional i sobre l’aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2019-01-30 · méthode : cita l'article de la llei
«…plicació del nou règim especial previst a l’art. 23 de la LIS (modificat segons l’art. 5 de la Llei 6/2018). L’art. 23 de la LIS preveu en vàries ocasions que un Reglament ha de desenvolupar certs aspectes d…»
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