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Loi en vigueur

Loi 5/2022, du 3 mars, sur l'application des sanctions internationales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

A partir de l’adopció de la Constitució, Andorra passa a formar part de la comunitat internacional desenvolupant relacions bilaterals i participant en els fòrums multilaterals.

La mateixa Constitució estableix en l’article primer, com a principis inspiradors de l’acció de l’Estat andorrà, el respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona.

Aquests principis s’han de promoure no tan sols en l’establiment de polítiques nacionals, sinó també en la posició internacional de l’Estat.

A més, Andorra està adherida a diferents tractats internacionals, com ara el Conveni de Ginebra de 1949, fet que ens obliga a respectar i a fer respectar el dret internacional humanitari en qualsevol circumstància.

Per assolir aquests principis inspiradors a escala internacional, Andorra aposta pel multilateralisme i pel diàleg en la resolució dels conflictes.

Però de vegades les paraules no són suficients i cal desenvolupar les potestats coercitives de l’Estat per poder incidir, a través de sancions econòmiques, entre altres mesures, en el comportament ja sigui d’individus, entitats o estats.

En aquest sentit, la Llei 14/2017 , en el capítol novè, ja preveu la possibilitat de desenvolupar mesures restrictives a entitats o persones físiques que promouen el terrorisme o la proliferació d’armes de destrucció massiva.

Tanmateix, aquests àmbits d’actuació són massa restrictius per poder desenvolupar plenament l’acció diplomàtica de l’Estat.

La voluntat d’aquesta Llei és esdevenir un marc de referència en l’aplicació de sancions internacionals que neixin d’organismes internacionals com les Nacions Unides o la Unió Europea.

La voluntat de promoure aquesta Llei i el moment escollit per tramitar-la també neixen de la necessitat concreta d’Andorra de voler influir en la fi de l’agressió bèl·lica desenvolupada per la Federació Russa, amb la complicitat de Bielorússia, a Ucraïna.

La tradició pacífica d’Andorra ens obliga a condemnar tot recurs a la violència.

Les sancions proposades pels organismes arran d’aquest conflicte s’encabeixen plenament en la necessitat de desenvolupar un marc normatiu com el proposat en aquesta Llei.

La Llei se subdivideix en vuit articles i una disposició final.

Els articles 1 i 2 en defineixen l’objecte i qui té la competència d’establir restriccions provinents d’organismes internacionals.

Els articles 3, 4 i 5 defineixen la tipologia de restriccions que es poden desenvolupar, qui està implicat en les obligacions que es fixen en la norma i com s’estableixen els òrgans de control de les restriccions.

L’article 6 preveu la cooperació internacional entre òrgans de control amb l’únic objectiu de millorar l’eficàcia de les restriccions.

L’article 7 preveu quin règim sancionador és aplicable en cas d’incompliment de la norma.

L’article 8 preveu la publicitat i els mecanismes d’oposició a les restriccions establertes, i la disposició final precisa l’entrada en vigor de la Llei.

Source : BOPA

Article 1. Objet

Le Gouvernement peut édicter des mesures restrictives pour appliquer les sanctions internationales destinées à garantir le respect du droit international public, en particulier des droits de l'homme, émises par l'Organisation des Nations unies, l'Union européenne et d'autres organismes internationaux.

En vigueur depuis le 24/03/2022 · texte original · Loi 5/2022, du 3 mars, sur l'application des sanctions internationales (BOPA 2022-03-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Compétence

Le Gouvernement est compétent pour édicter des mesures restrictives. Ces mesures peuvent prévoir des exceptions pour couvrir des besoins humanitaires ou pour sauvegarder les intérêts de la Principauté. Le Gouvernement doit informer la commission chargée des affaires extérieures du Conseil général des mesures restrictives approuvées. Les mesures restrictives sont approuvées par le Gouvernement sous forme de décret.

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Article 3. Types de mesures restrictives

Les mesures restrictives peuvent restreindre directement ou indirectement le trafic de biens, de services, de paiements et de capitaux, et bloquer des actifs financiers ainsi que les échanges scientifiques, technologiques, sportifs et culturels. Ces mesures peuvent être applicables tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales dûment identifiées, ainsi qu'à d'autres sujets de droit qui opèrent sur le territoire andorran.

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Article 4. Obligations

Toute personne physique ou morale faisant l'objet, directement ou indirectement, des mesures restrictives découlant de la présente Loi ou des décrets qui la développent est tenue d'appliquer les restrictions établies et de fournir aux organes de contrôle les informations et les documents nécessaires pour évaluer l'application correcte des mesures adoptées.

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Article 5. Organes de contrôle

Dans le décret d'adoption des mesures restrictives, le Gouvernement peut confier à d'autres institutions publiques la promotion, le suivi et le contrôle des mesures adoptées.

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Article 6. Coopération internationale

Les organes de contrôle peuvent coopérer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu'avec des organisations ou des organismes internationaux. Les données échangées doivent être traitées uniquement aux fins de la présente Loi. Cette coopération doit viser l'exécution et le contrôle réel et effectif des mesures restrictives approuvées par le Gouvernement.

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Article 7. Sanctions administratives

Tout manquement aux obligations établies dans la présente Loi et dans les décrets qui la développent peut faire l'objet d'un dossier administratif de sanction, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qui peuvent en découler. Le responsable de l'instruction du dossier est l'organe de contrôle correspondant.

1. S'il existe un régime de sanctions sectoriel dans le domaine du manquement, la sanction est considérée comme très grave et la procédure spécifique prévue par la réglementation sectorielle doit être suivie.

2. En l'absence de réglementation sectorielle, le manquement peut être sanctionné d'une amende pouvant aller jusqu'à 1.000.000 € en fonction de la gravité du manquement, du gain obtenu ou du préjudice de réputation causé à l'État. La décision sur le dossier relève du Gouvernement et les voies de recours sont celles prévues par le Code de l'Administration.

3. Les manquements se prescrivent au bout de trois ans.

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Article 8. Publicité et opposition

Le décret du Gouvernement qui fixe les mesures restrictives applicables doit inclure une annexe indiquant le nom de la personne, de l'entité ou des autres sujets de droit faisant l'objet de la restriction, ainsi qu'une brève motivation. Les personnes physiques ou morales faisant l'objet de restrictions peuvent former un recours administratif devant le Gouvernement dans les conditions établies par le Code de l'Administration.

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Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le jour suivant sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

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