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Loi en vigueur

Loi 2/2014, du 23 janvier, de modification du Code de la route, du 10-06-1999

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La normativa sobre la regulació de la circulació de vehicles és una matèria que s'adapta i s'actualitza d'acord amb les millores en matèria de seguretat viària, de normativa internacional, d'innovació tecnològica i d'eficiència energètica dels vehicles.

I particularment, esdevé una forma d'incidir activament a favor de polítiques que vetllin pel medi ambient i la seguretat de les persones.

Després de prop de 15 anys d'aplicació, el Codi de la circulació vigent, del 10 de juny de 1999, requereix una actualització d'acord amb els preceptes esmentats.

Per aquest motiu, des dels departaments d'Indústria i de Protecció Civil i Gestió d'Emergències (Àrea de Mobilitat) s'ha iniciat un treball d'anàlisi extensa, exhaustiva i d'ampli abast per disposar d'una norma moderna i eficaç.

En aquest sentit, s'han destacat alguns aspectes que convindria anticipar a una modificació d'abast més ampli.

Així, aquesta Llei proposa modificar puntualment el Codi de la circulació vigent amb l'objectiu d'incrementar la seguretat viària hivernal i introduir un criteri d'eficiència energètica en la importació de vehicles d'ocasió al Principat d'Andorra.

Pel que fa a la seguretat viària hivernal, es modifica l'article 74 del Codi de la circulació per incloure l'obligació pels vehicles de motor, exceptuant els vehicles de motor de dos o tres rodes -bessones o no- i els quadricicles, de dur a punt per ser utilitzats, entre l'1 de novembre i el 15 de maig, cadenes de neu o accessoris similars, llevat que circulin amb pneumàtics d'hivern o pneumàtics tipus M+S. La introducció d'aquesta obligació comporta també la tipificació de les infraccions i sancions corresponents, en els articles 211 i 212 del Codi de la circulació.

Pel que fa a l'eficiència energètica, aquesta Llei modifica la regulació dels criteris relatius a la importació de vehicles d'ocasió, fins ara autoritzada únicament, en termes generals, a vehicles de menys de tres anys d'antiguitat, d'acord amb els articles 141, 142, 153 i 204 del Codi de la circulació, i fixa, a partir de l'entrada en vigor de la Llei, com a requisit general per poder matricular i inscriure un vehicle al Registre, que tingui una classificació euro (l'euro és la classificació europea que s'aplica als motors dels vehicles en funció de les seves emissions de gasos) igual o com a màxim d'un nivell inferior al vigent per a l'any en curs, però en tot cas, pel que fa als turismes, només es poden matricular i inscriure els que tinguin una classificació euro V o superior.

D'aquesta forma, se substitueix una limitació quantitativa de nombre d'anys, per una regulació que regula la importació de vehicles d'acord amb criteris d'eficiència energètica i de preservació del medi ambient.

Alhora, es mantenen les excepcions d'aquesta norma per als automòbils antics i de museu, i es preveu una excepció per a determinats vehicles d'ús exclusivament agrícola o ramader.

D'altra banda, vista l'evolució de la seguretat en vehicles de lleure com ara les autocaravanes, l'allargament de l'esperança de vida i la possibilitat de viatjar de forma autònoma, s'allarga la validesa de la categoria C1, per poder conduir exclusivament una autocaravana amb un pes màxim autoritzat de 7.500 quilograms.

Per dur a terme aquestes tres modificacions conceptuals, la Llei s'estructura en vuit articles que modifiquen els articles 74, 119, 141, 142, 153, 204, 211 i 212 del Codi de la circulació, una disposició derogatòria i una disposició final que n'estableix l'entrada en vigor.

Source : BOPA

Article 1.

L'article 74 du Code de la circulation, du 10-06-1999, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 74 74.1. Il est obligatoire pour tous les véhicules à moteur, à l'exception des véhicules à moteur à deux ou trois roues – jumelées ou non – et des quadricycles, de circuler avec des équipements spéciaux, tels que des pneumatiques d'hiver ou des pneumatiques de type M+S, des pneumatiques à clous, des chaînes à neige ou des accessoires similaires (chaîne textile, chaîne liquide, spider ou autres), dans les situations où la chaussée est totalement ou partiellement enneigée ou verglacée, et il est obligatoire de circuler à une vitesse adaptée aux conditions climatiques du moment.

Dans le cas spécifique des pneumatiques à clous, leur utilisation est autorisée uniquement du 1er novembre au 15 mai de chaque année.

Les dimensions et la forme des clous peuvent être déterminées par le département compétent. 74.2. Il est interdit de circuler avec des chaînes à neige ou des accessoires similaires lorsque la chaussée est dégagée de neige ou de glace. 74.3. À compter du 1er novembre et jusqu'au 15 mai de chaque année, tous ces véhicules doivent avoir à disposition, prêts à être utilisés, des chaînes à neige ou des accessoires similaires, sauf s'ils circulent avec des pneumatiques d'hiver ou des pneumatiques de type M+S. 74.4. Les agents de l'autorité, outre l'imposition des sanctions pécuniaires prévues, peuvent immobiliser les véhicules qui, compte tenu de l'état enneigé ou verglacé de la chaussée et de l'état ou des caractéristiques des pneumatiques ou du véhicule, peuvent raisonnablement représenter un danger pour la circulation ou un facteur de congestion du trafic. »

En vigueur depuis le 13/02/2014 · texte original · Loi 2/2014, du 23 janvier, de modification du Code de la route, du 10-06-1999 (BOPA 2014-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

L'article 119 du Code de la circulation, du 10-06-1999, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 119 La licence de conduire des cyclomoteurs et les congés des classes A1, A2, A3 et B1 ont une validité de 10 ans jusqu'à ce que le titulaire atteigne l'âge de 70 ans et de 2 ans à partir de cet âge. Le congé de la classe J a une validité maximale de 3 ans. Les congés de conduire des classes B2, C1, C2, D1, D2 et E correspondants ont un délai de validité de 5 ans tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de 50 ans ; de 3 ans s'il dépasse cet âge sans dépasser 60 ans, et de 2 ans à partir de cet âge jusqu'à 70 ans. À partir de 70 ans, ils n'ont plus de validité. Dans le cas où le titulaire dispose de la catégorie C1 en vigueur lorsqu'il atteint l'âge de 70 ans et souhaite conduire exclusivement un camping-car d'un poids maximal autorisé de 7.500 kg, le délai de validité de cette catégorie pourra être prolongé avec la mention camping-car, par renouvellement d'année en année. Nonobstant ce qui précède, le délai normal de validité des différentes classes de congés peut être réduit si, au moment de la délivrance ou du renouvellement, il est constaté que le titulaire présente une maladie, une anomalie ou une limitation susceptible de s'aggraver et pouvant empêcher la conduite normale. »

En vigueur depuis le 13/02/2014 · texte original · Loi 2/2014, du 23 janvier, de modification du Code de la route, du 10-06-1999 (BOPA 2014-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

L'article 141 du Code de la circulation est modifié et est rédigé comme suit : Article 141 À titre général, seuls peuvent être immatriculés et inscrits au Registre les véhicules à moteur, tant de transport de personnes que de marchandises en général, qui ont une classification euro égale ou, au maximum, inférieure d'un niveau à celle en vigueur pour l'année en cours.

En tout état de cause, en ce qui concerne les voitures de tourisme, seules peuvent être immatriculées et inscrites celles qui ont une classification euro V ou supérieure.

Peuvent être immatriculés les remorques et semi-remorques ayant au maximum trois ans d'ancienneté à compter de leur date de fabrication.

À titre exceptionnel, peuvent être immatriculés des véhicules ayant une classification inférieure à celle spécifiée ci-dessus, à condition qu'ils aient satisfait au contrôle fiscal technique des véhicules et qu'ils remplissent les conditions requises indiquées à l'article 165, relatif aux automobiles anciennes et de musée.

L'agriculteur ou l'éleveur qui justifie de la nécessité d'un véhicule à usage exclusivement agricole ou d'élevage (tracteur agricole ou similaire) pour ses travaux peut obtenir l'autorisation d'immatriculation d'un véhicule ayant une classification inférieure à celle spécifiée ci-dessus, à condition qu'il ait satisfait au contrôle fiscal technique des véhicules et après avoir présenté une demande au département compétent.

En aucun cas cette exception ne peut être invoquée pour obtenir l'immatriculation de véhicules de type tout-terrain, camionnette, fourgonnette, camions ou similaires.

En tout état de cause, une fois le véhicule en question immatriculé, il ne peut être cédé qu'à une autre personne exerçant une activité agricole ou d'élevage, laquelle doit être justifiée auprès du département compétent.

En tout état de cause, la mention‘Usage exclusif agricole ou d'élevage’doit figurer sur la carte jaune du véhicule.

En vigueur depuis le 11/04/2015 · nouvelle rédaction · Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers (BOPA 2015-02-11) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Canvi substantiu: els remolcs i semiremolcs passen a tenir un límit de tres anys d’antiguitat. S’ha normalitzat «so l·l icitud» com a «sol·licitud». El text font no posa entre cometes l’article 141 intern.

Article 4.

Le paragraphe b est modifié et un paragraphe g est ajouté à l'article 142 du Code de la circulation, qui est rédigé comme suit : «

b) Original ou photocopie légalisée du certificat d'immatriculation équivalant à la carte jaune.

g) Fiche technique du fabricant sur laquelle figure la classification distinctive euro. »

En vigueur depuis le 13/02/2014 · texte original · Loi 2/2014, du 23 janvier, de modification du Code de la route, du 10-06-1999 (BOPA 2014-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

L'article 153 du Code de la circulation est modifié et est rédigé comme suit : « Article 153 L'immatriculation temporaire (MT) est réservée aux véhicules qui circulent temporairement en Andorre et à l'étranger, et qui sont la propriété de non-résidents dans la Principauté. Lesdits véhicules ont l'obligation de passer le contrôle fiscal technique des véhicules (ITV). Les véhicules que l'on entend importer doivent avoir une classification euro égale ou, au maximum, inférieure d'un niveau à celle en vigueur pour l'année en cours. En tout état de cause, en ce qui concerne les voitures de tourisme, seules peuvent être immatriculées et inscrites celles qui ont une classification euro V ou supérieure. »

En vigueur depuis le 13/02/2014 · texte original · Loi 2/2014, du 23 janvier, de modification du Code de la route, du 10-06-1999 (BOPA 2014-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

L'article 204.8 du Code de la circulation est modifié et est rédigé comme suit : « 204.8. Est interdite l'immatriculation en Andorre de tout véhicule spécial qui n'est pas conforme à la Directive machines 2006/42/CE et à ses modifications successives au moment de sa fabrication. »

En vigueur depuis le 13/02/2014 · texte original · Loi 2/2014, du 23 janvier, de modification du Code de la route, du 10-06-1999 (BOPA 2014-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

Une nouvelle infraction grave est ajoutée à l'article 211.2/1 du Code de la circulation, qui est rédigée comme suit : « - Manquement à l'obligation de circuler avec des équipements spéciaux lorsque le présent Code l'exige. »

En vigueur depuis le 13/02/2014 · texte original · Loi 2/2014, du 23 janvier, de modification du Code de la route, du 10-06-1999 (BOPA 2014-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

La référence à l'article 74 contenue dans l'article 212 du Code de la circulation est modifiée et est rédigée comme suit : « Équipements spéciaux 74 Ne pas circuler avec des équipements spéciaux dans des situations où la chaussée est totalement ou partiellement enneigée ou verglacée. Pour les véhicules d'un poids maximal autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 180 euros Pour les véhicules d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes : 500 euros 74 Ne pas circuler à une vitesse adaptée aux conditions climatiques du moment. Pour les véhicules d'un poids maximal autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 60 euros Pour les véhicules d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes : 180 euros 74 Circuler avec des chaînes à neige ou des accessoires similaires lorsque la chaussée est dégagée de neige ou de glace : 60 euros 74 Circuler avec des pneumatiques à clous en dehors de la période mentionnée à l'article 74. : 60 euros. »

En vigueur depuis le 13/02/2014 · texte original · Loi 2/2014, du 23 janvier, de modification du Code de la route, du 10-06-1999 (BOPA 2014-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux normes de la présente Loi ou qui les contredisent.

En vigueur depuis le 13/02/2014 · texte original · Loi 2/2014, du 23 janvier, de modification du Code de la route, du 10-06-1999 (BOPA 2014-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 13/02/2014 · texte original · Loi 2/2014, du 23 janvier, de modification du Code de la route, du 10-06-1999 (BOPA 2014-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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