Loi 2/2014, du 23 janvier, de modification du Code de la route, du 10-06-1999 · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
L'article 153 du Code de la circulation est modifié et est rédigé comme suit : « Article 153 L'immatriculation temporaire (MT) est réservée aux véhicules qui circulent temporairement en Andorre et à l'étranger, et qui sont la propriété de non-résidents dans la Principauté. Lesdits véhicules ont l'obligation de passer le contrôle fiscal technique des véhicules (ITV). Les véhicules que l'on entend importer doivent avoir une classification euro égale ou, au maximum, inférieure d'un niveau à celle en vigueur pour l'année en cours. En tout état de cause, en ce qui concerne les voitures de tourisme, seules peuvent être immatriculées et inscrites celles qui ont une classification euro V ou supérieure. »
Art. 5 de la Loi 2/2014, du 23 janvier, de modification du Code de la route, du 10-06-1999, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.