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Loi en vigueur

Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El Consell General, en la sessió del 30 de novembre del 2016, va aprovar la Llei 19/2016 , del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (BOPA núm. 77, any 2016, 22 de desembre del 2016), que va entrar en vigor l’1 de gener del 2017. Aquesta llei implementa al Principat d’Andorra l’estàndard comú de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers amb el propòsit de millorar el compliment fiscal internacional sobre la base de l’intercanvi automàtic recíproc d’informació subjecte a confidencialitat i altres proteccions, incloent-hi disposicions que limiten l’ús de la informació intercanviada i aplicant les lleis i les pràctiques respectives de protecció de les dades personals intercanviades.

El Conveni multilateral sobre assistència administrativa mútua en matèria fiscal, resultat del treball conjunt del Consell d’Europa i l’OCDE (d’ara endavant, “Conveni multilateral de l’OCDE”), va ser ratificat per Andorra (BOPA núm. 46, any 2016, 12 d’agost del 2016) i va entrar en vigor l’1 de desembre del 2016 (BOPA núm. 56, any 2016, 5 d’octubre del 2016).

Així mateix, Andorra va signar el 3 de desembre del 2015 l’Acord multilateral d’intercanvi automàtic d’informació en matèria tributària entre autoritats competents ( Multilateral Competent Authority Agreement; d’ara endavant, “MCAA”), que implementa l’estàndard per a l’intercanvi automàtic d’informació fiscal.

La Llei 19/2016 , del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal va ser modificada per la Llei 29/2017 , del 30 de novembre, de modificació de la Llei 19/2016 , del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (BOPA núm. 81, any 2017, 29 de desembre del 2017), i incorpora la llista de les 41 jurisdiccions amb les quals s’intercanviarà automàticament, l’any 2018, informació relativa a comptes financers referent a l’any 2017, en el marc de l’MCAA.

Addicionalment, la Llei 30/2017 , del 30 de novembre, de modificació de la Llei 19/2016 , del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic informació en matèria fiscal (BOPA núm. 81, any 2017, 29 de desembre del 2017) incorpora la llista de les 32 jurisdiccions amb les quals s’intercanviarà automàticament, l’any 2019, informació relativa a comptes financers referent a l’any 2018, en el marc de l’MCAA.

Aquesta Llei modifica la Llei 19/2016 , del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal per tal d’incorporar la llista de jurisdiccions amb les quals s’intercanviarà automàticament, l’any 2020, informació relativa a comptes financers de l’any 2019, en el marc de l’MCAA.

La llista de jurisdiccions, en el marc de l’MCAA, amb les quals s’intercanviarà automàticament informació l’any 2020 requereix, d’acord amb l’apartat tercer de la disposició final primera de la Llei 19/2016 , del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, l’aprovació del Consell General.

L’objectiu és intercanviar informació automàticament l’any 2020 amb les 22 jurisdiccions i estats que s’indiquen a continuació:

  • Estats del G-20 (Turquia), països membres de l’OCDE (Nova Zelanda) i països membres del Global Forum on Tax Transparency (Azerbaidjan, Nauru, Pakistan, Belize, Ghana, Líban, Niue, Albània i Nigèria).
  • Estats i territoris que disposen de places financeres d’importància sectorial o regional (Panamà, Saint Cristopher i Nevis, Anguila, les Bahames, Bahrain, Barbados, illes Marshall, Qatar, Saint Lucia, Singapur, Saint-Martin). Aquesta modificació també recull la necessitat d’introduir certs ajustos a la normativa existent, ja sigui per aclarir aspectes tècnics de la norma o bé per adaptar-la a l’estàndard comú de l’OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers ( Common Reporting Standard OECD-CRS).

Source : BOPA

Article 1.

En application du paragraphe 3 de la disposition finale première de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, sont ajoutés à la liste des États avec lesquels des informations seront échangées automatiquement dans le cadre du MCAA à partir de 2020, concernant l'année 2019, les États et territoires proposés dans la présente Annexe V, qui feront partie intégrante de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale. Annexe V Liste des États avec lesquels l'échange automatique d'informations est effectué à partir de 2020, concernant l'année 2019, en application de la norme commune de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers État Date d'entrée en vigueur

23. Albanie 01.01.2019

24. Anguilla 01.01.2019

25. Azerbaïdjan 01.01.2019

26. Bahreïn 01.01.2019

27. Belize 01.01.2019

28. Barbade 01.01.2019

29. Ghana 01.01.2019

30. Îles Marshall 01.01.2019

31. Les Bahamas 01.01.2019

32. Liban 01.01.2019

33. Nauru 01.01.2019

34. Nigeria 01.01.2019

35. Niue 01.01.2019

36. Nouvelle-Zélande 01.01.2019

37. Pakistan 01.01.2019

38. Panama 01.01.2019

39. Qatar 01.01.2019

40. Saint-Cristopher-et-Nevis 01.01.2019

41. Sainte-Lucie 01.01.2019

42. Singapour 01.01.2019

43. Saint-Martin 01.01.2019

44. Turquie 01.01.2019

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Le paragraphe 3 de l'article 3 de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié comme suit : «

3. Les conditions requises de contenu et les critères nécessaires pour satisfaire à cette obligation d'information peuvent être précisés par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Le paragraphe 2.a) de l'article 5 de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié comme suit : «

2. Aux fins du sous-paragraphe C.17 de la section VIII de l'annexe I de la présente Loi, sont considérés comme exclus les comptes financiers suivants :

a) Les comptes inactifs dont le solde n'excède pas 1.000 dollars des États-Unis. Un compte est inactif lorsque les conditions suivantes sont réunies. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Le paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié comme suit : «

2. Les informations traitées conformément à la présente Loi sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire pour atteindre les finalités des accords ou conventions internationaux applicables. En tout état de cause, les institutions financières doivent :

a) conserver la documentation que l'institution obtient ou crée pour se conformer à la présente Loi ainsi que les autocertifications, les pièces justificatives et les registres des actions réalisées et toute preuve liée à la procédure de diligence raisonnable ; et

b) conserver ces documents pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la fin de la période au cours de laquelle l'institution doit communiquer les informations conformément aux dispositions de la présente Loi. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Le paragraphe 1 de l'article 10 de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié comme suit : «

1. Le manquement aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable établies par la présente Loi constitue une infraction à l'obligation de fournir des données, rapports ou antécédents ayant une incidence fiscale, dans les termes prévus à la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 127 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal. Le fait de ne pas communiquer de données à l'institution financière ou de lui communiquer des données fausses, incomplètes ou inexactes dans les autocertifications visant à identifier la résidence fiscale du titulaire du compte ou des personnes qui exercent le contrôle du compte constitue une infraction dans les termes prévus à la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 127 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal. Le montant des sanctions est déterminé dans les termes prévus à la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 128 de la même Loi. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

Deux paragraphes supplémentaires sont ajoutés à l'article 10 de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, rédigés comme suit : «

4. Si l'institution financière ne peut pas confirmer immédiatement la crédibilité de l'autocertification exigible du titulaire de comptes ouverts après le 1er janvier 2017 ou de la personne qui exerce le contrôle de ces comptes, parce que cette tâche est réalisée par les services administratifs de l'institution financière, cette institution doit confirmer la crédibilité de l'autocertification dans les 90 jours suivant l'ouverture du compte. Si la crédibilité de l'autocertification ne peut pas être confirmée dans ce délai, aucun débit, crédit ni aucune autre opération n'est effectué sur le compte jusqu'à ce qu'elle soit confirmée.

5. Dans certains cas, qui peuvent être précisés par voie réglementaire, lors de l'ouverture d'un compte, l'institution financière peut disposer d'un délai de 90 jours pour obtenir l'autocertification exigible des titulaires de comptes ouverts après le 1er janvier 2017 ou des personnes qui en exercent le contrôle et en confirmer la crédibilité. Dans ces cas, si l'autocertification n'est pas obtenue et que sa crédibilité n'est pas établie dans ce délai, aucun débit, crédit ni aucune autre opération n'est effectué sur le compte jusqu'à ce qu'elle soit confirmée. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

Le deuxième alinéa de la disposition finale deuxième de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié comme suit : « L'échange d'informations sur demande préalable régi par l'article 7 de la présente Loi, en application de la Loi 10/2017 , du 25 mai, relative à l'échange d'informations sur demande préalable et à l'échange spontané d'informations en matière fiscale, est régi par le régime temporel établi par la disposition finale deuxième. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

La Section I.2.a) de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifiée et rédigée comme suit : «

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les exceptions suivantes sont applicables en ce qui concerne les informations à communiquer :

a) Il n'est pas nécessaire de communiquer le numéro de registre fiscal ou son équivalent ni la date de naissance relatifs aux comptes déclarables qui sont des comptes préexistants ou aux comptes financiers ouverts avant de devenir des comptes déclarables, à condition qu'ils ne figurent pas dans les registres de l'institution financière déclarante et que la réglementation interne ne l'impose pas à l'institution. Toutefois, les institutions financières déclarantes doivent s'efforcer raisonnablement d'obtenir le numéro de registre fiscal ou son équivalent et la date de naissance relatifs aux comptes préexistants au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l'année au cours de laquelle les comptes préexistants ont été identifiés comme comptes déclarables. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Un nouveau paragraphe est ajouté à la Section IV de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, rédigé comme suit : « D. Uniquement dans certains cas déterminés, qui pourront être précisés par voie réglementaire, au moment de l'ouverture du compte, l'institution financière peut disposer d'un délai de 90 jours pour obtenir l'autocertification décrite au paragraphe A et en confirmer la vraisemblance. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

La Section V.D.2.a) de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifiée et rédigée comme suit : « a. Détermination que le titulaire du compte est une ENF passive Pour déterminer que le titulaire du compte est une ENF passive, l'institution financière doit obtenir une autocertification de l'entité titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle peut déterminer de manière justifiée, sur la base des informations dont elle dispose ou d'informations publiques, que l'entité titulaire du compte est une ENF active ou une institution financière autre que l'entité d'investissement décrite au paragraphe A.6.b) de la section VIII qui n'est pas une institution financière d'un État participant. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11.

Un nouveau paragraphe est ajouté à la Section VI.A de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, rédigé comme suit : «

3. Uniquement dans certains cas déterminés, qui pourront être précisés par voie réglementaire, au moment de l'ouverture du compte, l'institution financière peut disposer d'un délai de 90 jours pour obtenir l'autocertification décrite au paragraphe 1 et en confirmer la vraisemblance. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

La Section VI.A.2.a) de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifiée et rédigée comme suit : «

a) Détermination que le titulaire du compte est une ENF passive Pour déterminer que le titulaire du compte est une ENF passive, l'institution financière doit obtenir une autocertification du titulaire du compte afin d'établir son statut, sauf si elle peut déterminer de manière justifiée, sur la base des informations dont elle dispose ou d'informations publiques, que le titulaire du compte est une ENF active ou une institution financière autre que l'entité d'investissement décrite au paragraphe A.6.b) de la section VIII qui n'est pas une institution financière d'un État participant. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13.

La Section VIII.B.2.b) de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifiée et rédigée comme suit : «

b) On entend par « entité contrôlée » toute entité formellement distincte de l'État andorran ou de tout autre État ou qui constitue une entité juridiquement indépendante, lorsque : (i) L'entité est détenue en totalité par une ou plusieurs entités publiques et est contrôlée exclusivement par celle-ci ou celles-ci, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'autres entités contrôlées ; (ii) Les produits nets de l'entité sont versés sur son propre compte ou sur d'autres comptes d'une ou plusieurs entités publiques, sans qu'aucune partie de ces produits ne puisse bénéficier à un particulier ; et (iii) Au moment de la dissolution de l'entité, ses actifs reviennent à une ou plusieurs entités publiques. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14.

La Section VIII.C.1.a) de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifiée et rédigée comme suit : «

1. On entend par « compte financier » un compte ouvert auprès d'une institution financière, qui comprend le compte de dépôt, le compte conservateur et :

a) Dans le cas d'une entité d'investissement, toute participation au capital ou à la dette de l'institution financière. Toutefois, la notion de « compte financier » n'inclut aucune participation au capital ou à la dette d'une entité qui est une entité d'investissement du seul fait (i) qu'elle fournit des conseils financiers à un client et agit au nom de ce client, ou (ii) qu'elle gère des portefeuilles d'un client et agit au nom de ce client, dans le but d'investir, de gérer ou d'administrer des actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une institution financière autre que l'entité considérée. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15.

La Section VIII.D.9.g) de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifiée et rédigée comme suit : «

g) L'activité principale de l'ENF consiste à financer et à couvrir des opérations effectuées avec des entités liées qui ne sont pas des institutions financières dont l'activité est différente de celles des institutions financières, et elle ne fournit pas ces services à une entité qui n'est pas une entité liée. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16.

Une disposition finale est ajoutée afin d'élaborer un texte consolidé : « Disposition finale première. Publication du texte consolidé Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, incluant les modifications apportées à ce jour à cette Loi. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17.

Une disposition finale est ajoutée concernant l'entrée en vigueur de la modification de la présente loi : « Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. »

En vigueur depuis le 23/08/2018 · texte original · Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de… (BOPA 2018-08-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe V. Liste des États avec lesquels l’échange automatique d’informations est effectué à partir de 2020, relatif à 2019, en application de la norme commune de l’OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers

État Date d’entrée en vigueur

1. Albanie 01.01.2019

2. Anguilla 01.01.2019

3. Azerbaïdjan 01.01.2019

4. Bahreïn 01.01.2019

5. Belize 01.01.2019

6. Barbade 01.01.2019

7. Ghana 01.01.2019

8. Îles Marshall 01.01.2019

9. Bahamas 01.01.2019

10. Liban 01.01.2019

11. Nauru 01.01.2019

12. Nigeria 01.01.2019

13. Niue 01.01.2019

14. Nouvelle-Zélande 01.01.2019

15. Pakistan 01.01.2019

16. Panama 01.01.2019

17. Qatar 01.01.2019

18. Saint-Christophe-et-Niévès 01.01.2019

19. Sainte-Lucie 01.01.2019

20. Singapour 01.01.2019

21. Saint-Martin 01.01.2019

22. Turquie 01.01.2019

En vigueur depuis le 23/08/2018 · nouvelle rédaction · Correcció d’errata del 26-09-2018, per la qual s’ha constatat un error de transcripció en la Llei 19/2018, del 26 de… (en catalan) (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia És una correcció d'errata de transcripció i només canvia la numeració: els números 23 a 44 passen a ser 1 a 22. Normalment té efectes des de la publicació original; no es pot determinar amb certesa.
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