Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Le paragraphe 1 de l'article 10 de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié comme suit : «
1. Le manquement aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable établies par la présente Loi constitue une infraction à l'obligation de fournir des données, rapports ou antécédents ayant une incidence fiscale, dans les termes prévus à la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 127 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal. Le fait de ne pas communiquer de données à l'institution financière ou de lui communiquer des données fausses, incomplètes ou inexactes dans les autocertifications visant à identifier la résidence fiscale du titulaire du compte ou des personnes qui exercent le contrôle du compte constitue une infraction dans les termes prévus à la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 127 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal. Le montant des sanctions est déterminé dans les termes prévus à la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 128 de la même Loi. »
Art. 5 de la Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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