Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Le paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi 19/2016 , du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifié comme suit : «
2. Les informations traitées conformément à la présente Loi sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire pour atteindre les finalités des accords ou conventions internationaux applicables. En tout état de cause, les institutions financières doivent :
a) conserver la documentation que l'institution obtient ou crée pour se conformer à la présente Loi ainsi que les autocertifications, les pièces justificatives et les registres des actions réalisées et toute preuve liée à la procédure de diligence raisonnable ; et
b) conserver ces documents pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la fin de la période au cours de laquelle l'institution doit communiquer les informations conformément aux dispositions de la présente Loi. »
Art. 4 de la Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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