Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
La Section VIII.B.2.b) de l'Annexe I de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, est modifiée et rédigée comme suit : «
b) On entend par « entité contrôlée » toute entité formellement distincte de l'État andorran ou de tout autre État ou qui constitue une entité juridiquement indépendante, lorsque : (i) L'entité est détenue en totalité par une ou plusieurs entités publiques et est contrôlée exclusivement par celle-ci ou celles-ci, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'autres entités contrôlées ; (ii) Les produits nets de l'entité sont versés sur son propre compte ou sur d'autres comptes d'une ou plusieurs entités publiques, sans qu'aucune partie de ces produits ne puisse bénéficier à un particulier ; et (iii) Au moment de la dissolution de l'entité, ses actifs reviennent à une ou plusieurs entités publiques. »
Art. 13 de la Loi 19/2018, du 26 juillet, portant modification de la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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