Développement des obligations d'information en matière de solvabilité pour les succursales relevant du régime de supervision simplifiée en application des dispositions des articles 9.2. et 10.1. de la Loi 12/2017, du 22 juin d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Référence
- Comunicat tècnic núm. CT22-2021/A
- Type
- Communiqués techniques
- Date
- 09/03/2021
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Communiqué n° CT22-2021/A Développement des obligations d'information en matière de solvabilité pour les succursales relevant du régime de supervision simplifiée en application des dispositions des articles 9.2. et 10.1. de la Loi 12/2017, du 22 juin d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.
L'adoption, au mois de juin 2017, de la Loi 12/2017, du 22 juin d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre (ci-après, Loi 12/2017), conjointement avec l'adoption ultérieure, par Décret du 20 décembre 2017, portant approbation du Règlement d'application de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre (ci-après, Règlement d'Application), a entraîné un changement important dans le cadre normatif du secteur andorran de l'assurance, en intégrant dans la réglementation andorrane les principes consacrés par les principales normes européennes (en l'occurrence, la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'assurance vie, l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (ci-après, Directive Solvabilité II)) et internationales (en l'occurrence, les Insurance Core Principles, ci-après ICP, émis par l'International Association of Insurance Supervisors, ci-après, IAIS) dans le domaine de l'assurance et de la réassurance.
Concrètement, la Loi 12/2017, conjointement avec le Règlement d'Application, a particulièrement renforcé les obligations financières et de solvabilité applicables aux entités d'assurance et de réassurance autorisées à opérer en Andorre. En particulier, entre autres obligations, ces normes imposent à ces entités l'obligation (i) de disposer de capitaux propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis ; (ii) d'être en mesure de disposer de capitaux propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis ; et (iii) de disposer de provisions techniques suffisantes pour refléter l'ensemble des obligations découlant des contrats d'assurance et de réassurance souscrits.
En ce qui concerne ces obligations de solvabilité et conformément aux pouvoirs conférés à l'Autoritat Financera Andorrana (ci-après, AFA), conformément aux dispositions des articles 9.2.c) et 10.1.d) de la Loi 12/2017, le 30 décembre 2020, l'AFA a approuvé le Communiqué n° CT 19- 2020/A établissant certaines obligations d'information relatives au régime de solvabilité décrit ci-dessus.
En particulier, l'article 2 du Communiqué n° CT 19-2020/A désignait comme destinataires de celui-ci, lesquelles étaient par conséquent tenues de respecter ses obligations, l'ensemble des entités d'assurance et de réassurance conformément aux définitions figurant aux articles 6.19 et 6.27 de la Loi 12/2017. Bien que cet article 2 prévoie certaines particularités et exceptions concernant les succursales d'entités étrangères, il ne régissait pas les succursales relevant du régime de supervision simplifié défini par le Règlement de développement de la Loi 12/2017 relatif au régime de supervision simplifiée pour les succursales en Principauté d'Andorre approuvé par Décret du 8-5-2019 portant approbation du Règlement de développement de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre pour certaines succursales en Principauté d'Andorre (ci-après, le Règlement de Développement).
En particulier, l'article 4.5.d) de ce Règlement de Développement dispose que : (i) le régime de solvabilité défini à l'article 29.3.e) de la Loi 12/2017 et, conformément aux dispositions de l'article 42 de cette même loi, doit s'appliquer directement à l'entité dont dépend la succursale et (ii) par conséquent, il n'est pas exigé que soient remplies les conditions requises de minimum de capital requis, de capital de solvabilité requis, ni de capitaux propres en ce qui concerne l'activité exercée par la succursale en Principauté d'Andorre.
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De même, l'article 2.6. du Communiqué n° CT19-2020/A dispose que les succursales d'entités étrangères « devront tenir compte du fait que les informations à inclure dans les modèles respectifs figurant aux annexes (du Communiqué) devront se rapporter à l'activité de l'entité en Principauté d'Andorre ».
Bien que (i) compte tenu des dispositions de l'alinéa précédent, les succursales doivent compléter les modèles du Communiqué n° CT 19-2020/A en tenant compte uniquement de l'activité de l'entité étrangère exercée en Principauté d'Andorre et (ii) le Règlement de Développement dispose que les succursales relevant du régime de supervision simplifié ne doivent pas remplir les conditions requises de solvabilité définies dans la Loi 12/2017 en ce qui concerne l'activité exercée en Principauté d'Andorre, l'inapplicabilité des dispositions du Communiqué n° CT 19- 2020/A à l'égard des entités relevant du régime de supervision simplifié défini dans le Règlement de Développement est manifeste.
Ainsi, dans le cadre de son pouvoir général de supervision du marché de l'assurance et de la réassurance en Principauté d'Andorre et conformément aux pouvoirs conférés par les articles 9.2.c) et 10.1.d) de la Loi 12/2017, l'AFA, par le présent Communiqué technique, développe les obligations d'information en matière de solvabilité applicables aux succursales relevant du régime de supervision simplifiée et approuve les modèles pour la réalisation des transmissions d'informations qui en découlent.
Article 1. Objet
1. Les entités identifiées à l'article 2 du présent Communiqué technique doivent transmettre à l'AFA, selon la périodicité et dans les délais indiqués à l'article 3, les informations visées par les différents modèles figurant aux Annexes du présent Communiqué technique.
2. Ces entités ne peuvent pas transmettre les informations visées par le présent Communiqué technique dans un format différent de celui des modèles figurant aux Annexes du présent Communiqué technique et doivent respecter les formalités décrites à l'article 4 du présent document. Toute transmission d'informations effectuée en application du présent Communiqué technique dans un format différent est considérée comme non effectuée et donne lieu à l'application correspondante du régime de sanctions prévu par la Loi 12/2017, conformément aux dispositions de l'article 6.
3. Les informations visées par le présent article sont : a. Bilan (Annexe 1) – plus précisément les sections Assets et Liabilities b. Capitaux propres (Annexe 2)
4. L'ensemble des termes visés au paragraphe précédent, ainsi que les modèles eux-mêmes figurant aux Annexes du présent Communiqué technique doivent s'interpréter au sens de la Loi 12/2017, du Règlement d'Application et, le cas échéant, de la réglementation européenne à laquelle ils renvoient de ces normes andorranes et, en particulier, du Règlement délégué 2015/35 de la Commission européenne, du 10 octobre 2014, complétant la Directive Solvabilité II.
Article 2. Destinataires
1. Sont destinataires du présent Communiqué technique et, par conséquent, sont tenues de respecter les obligations qui y sont décrites, les délégations d'entités étrangères à l'égard desquelles l'AFA a rendu une décision disposant que la délégation en question est soumise au régime de supervision simplifiée défini au Règlement de développement.
2. Conformément aux dispositions de l'article 4.5.d) du Règlement de développement, les informations contenues dans les modèles figurant aux Annexes du présent Communiqué technique doivent se rapporter à l'entité étrangère dont elles dépendent.
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Article 3. Périodicité
1. Les destinataires doivent transmettre à l'AFA les modèles figurant aux Annexes du présent Communiqué technique sur une base semestrielle. En particulier, deux périodes sont définies : période 1 : du 1er janvier au 30 juin et période 2 : du 1er juillet au 31 décembre. 2. Les destinataires doivent transmettre à l'AFA les modèles figurant aux annexes du présent Communiqué technique qui sont applicables i. dans les 14 semaines suivantes si la date de fin de la période est le 31 décembre ; ii. dans les 10 semaines suivantes si la date de fin de la période est le 30 juin.
Si la date ainsi obtenue est un jour non ouvrable, elle est reportée au jour ouvrable suivant.
Article 4. Formalités
1. L'AFA publie, sur son site web, les modèles figurant aux annexes du présent Communiqué technique, ainsi que toute modification ultérieure des modèles, conjointement avec le Communiqué technique 19-2020/A.
2. Les destinataires doivent transmettre ces modèles dûment complétés et au format modèle Excel par l'intermédiaire du bureau virtuel privé de l'AFA.
3. En cas de question ou d'incident relatif au bureau virtuel, il convient de s'adresser par courrier électronique à [email protected].
4. Les documents envoyés à l'AFA en application des dispositions du présent Communiqué technique doivent respecter les spécifications et instructions figurant dans le tableau « Aide » du modèle au format Excel.
5. Sans préjudice des obligations d'information prévues dans le présent Communiqué technique, l'AFA peut, conformément aux articles 9.2 et 10.1 de la Loi 12/2017, demander toute information ou documentation qu'elle juge opportune pour l'exercice de ses pouvoirs de supervision, à l'égard des entités et des groupes soumis à la Loi 12/2017
Article 5. Assistance de l'AFA et interprétation
1. Si nécessaire, l'AFA peut, en application de l'article 8.f) de la Loi 12/2017, émettre des instructions relatives au remplissage correct des modèles figurant aux annexes du présent Communiqué technique.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, considérant que, comme il ressort de son exposé des motifs, la Loi 12/2017 intègre les principes de la Directive Solvabilité II et considérant également que le Règlement d'application contient plusieurs renvois au Règlement délégué 2015/35, l'AFA peut adopter toutes les instructions, orientations ou guides de questions et réponses (Q&A, selon leur sigle en anglais) publiés par l'Autorité européenne des assurances et des pensions de retraite (selon son sigle en anglais, EIOPA) en relation avec les obligations d'information développées dans le présent Communiqué technique.
Article 6. Manquement aux obligations prévues dans le présent Communiqué technique
Le manquement aux dispositions du présent Communiqué technique peut constituer une infraction très grave conformément aux dispositions de la lettre g) de l'article 54 de la Loi 12/2017 et, par conséquent, peut donner lieu à l'imposition des sanctions prévues à l'article 57.1. de la Loi 12/2017.
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Article 7. Entrée en vigueur
Le présent Communiqué technique entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Andorra la Vella, le 9 mars 2021
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Annexe 1 – Bilan
Solvency II value Statutory accounts value C0010 C0020 Goodwill R0010 Deferred acquisition costs R0020 Intangible assets R0030 Deferred tax assets R0040 Pension benefit surplus R0050 Property, plant & equipment held for own use R0060 Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts) R0070 Property (other than for own use) R0080 Holdings in related undertakings, including participations R0090 Equities R0100 Equities - listed R0110 Equities - unlisted R0120 Bonds R0130 Government Bonds R0140 Corporate Bonds R0150 Structured notes R0160 Collateralised securities R0170 Collective Investments Undertakings R0180 Derivatives R0190 Deposits other than cash equivalents R0200 Other investments R0210 Assets held for index-linked and unit-linked contracts R0220 Loans and mortgages R0230 Loans on policies R0240 Loans and mortgages to individuals R0250 Other loans and mortgages R0260 Reinsurance recoverables from: R0270 Non-life and health similar to non-life R0280 Non-life excluding health R0290 Health similar to non-life R0300 Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked R0310 Health similar to life R0320 Life excluding health and index-linked and unit-linked R0330 Life index-linked and unit-linked R0340 Deposits to cedants R0350 Insurance and intermediaries receivables R0360 Reinsurance receivables R0370 Receivables (trade, not insurance) R0380 Own shares (held directly) R0390 Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in R0400 Cash and cash equivalents R0410 Any other assets, not elsewhere shown R0420 Total assets R0500 Solvency II value Statutory accounts value Technical provisions – non-life R0510 Technical provisions – non-life (excluding health) R0520 Technical provisions calculated as a whole R0530 Best Estimate R0540 Risk margin R0550 Technical provisions - health (similar to non-life) R0560 Technical provisions calculated as a whole R0570 Best Estimate R0580 Risk margin R0590 Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked) R0600 Technical provisions - health (similar to life) R0610 Technical provisions calculated as a whole R0620 Best Estimate R0630 Risk margin R0640 Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked) R0650 Technical provisions calculated as a whole R0660 Best Estimate R0670 Risk margin R0680 Technical provisions – index-linked and unit-linked R0690 Technical provisions calculated as a whole R0700 Best Estimate R0710 Risk margin R0720 Other technical provisions R0730 Contingent liabilities R0740 Provisions other than technical provisions R0750 Pension benefit obligations R0760 Deposits from reinsurers R0770 Deferred tax liabilities R0780 Derivatives R0790 Debts owed to credit institutions R0800 Financial liabilities other than debts owed to credit institutions R0810 Insurance & intermediaries payables R0820 Reinsurance payables R0830 Payables (trade, not insurance) R0840 Subordinated liabilities R0850 Subordinated liabilities not in Basic Own Funds R0860 Subordinated liabilities in Basic Own Funds R0870 Any other liabilities, not elsewhere shown R0880 Total liabilities R0900 Excess of assets over liabilities R1000 Assets Liabilities Balance sheet (EIOPA S.02.01.01)
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Annexe 2 – Capitaux propres
Total Niveau 1 - non restreint Niveau 1 - restreint Niveau 2 Niveau 3 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Capitaux propres de base avant déduction pour participations dans des entités de crédit et financières selon les dispositions de l'article 49 et suivants du Règlement d'application de la Loi 12/2017 Capital social ordinaire R0010 - Prime d'émission relative au capital social ordinaire R0030 - Fonds excédentaires R0070 - Actions de préférence R0090 - Prime d'émission relative aux actions de préférence R0110 - Réserve de réconciliation R0130 - Passifs subordonnés R0140 - Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets R0160 - Autres instruments de capitaux propres approuvés par l'autorité de contrôle en tant que capitaux propres de base non spécifiés précédemment R0180 - Capitaux propres conformément aux états financiers qui ne peuvent pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne remplissent pas les critères de classification établis dans le Règlement d'application de la Loi 12/2017 Capitaux propres conformément aux états financiers qui ne peuvent pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne remplissent pas les critères de classification établis dans le Règlement d'application de la Loi 12/2017 R0220 Déductions Déductions pour participations dans des entités financières et de crédit R0230 - Total des capitaux propres avant déductions R0290 - - - - - Capitaux propres auxiliaires Capital social ordinaire non appelé et non libéré exigible sur demande R0300 - Actions de préférence non appelées et non libérées exigibles sur demande R0320 - Engagement juridiquement contraignant de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande R0330 - Lettres de crédit et garanties administrées au bénéfice des créanciers d'assurance par un administrateur fiduciaire indépendant et émises par des entités de crédit, conformément au paragraphe d) de l'article 55 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 R0340 - Lettres de crédit et garanties pour autant que les éléments puissent être appelés et soient libres d'engagements R0350 - Autres engagements juridiquement contraignants reçus par l'entité d'assurance ou de réassurance, pour autant que l'élément soit exigible sur demande et soit libre d'engagements R0390 - Total des capitaux propres auxiliaires R0400 - - - Capitaux propres disponibles et éligibles Total des capitaux propres disponibles pour couvrir le CSO R0500 - Total des capitaux propres disponibles pour couvrir le CMO R0510 - Total des capitaux propres éligibles pour couvrir le CSO R0540 - Total des capitaux propres éligibles pour couvrir le CMO R0550 - CSO R0580 - CMO R0600 2.500.000 Ratio entre capitaux propres éligibles et CSO R0620 0,00 Ratio entre capitaux propres éligibles et CMO R0640 0,00 Réserve de réconciliation Excédent des actifs sur les passifs R0700 Actions propres (détenues directement et indirectement) R0710 Dividendes, distributions et charges prévisibles R0720 Autres éléments des capitaux propres de base prévus au 3e alinéa du 4e paragraphe de l'article 51 du Règlement, lettre a) R0730 Autres éléments des capitaux propres de base prévus au 4e alinéa du 4e paragraphe de l'article 51 du RÈglement, lettre a) R0740 Réserve de réconciliation R0760 Bénéfices attendus Bénéfices attendus inclus dans les primes futures - Branches vie R0770 Bénéfices attendus inclus dans les primes futures - Branches non-vie R0780 Total des bénéfices attendus inclus dans les primes futures R0790 CSO Min or Max % Actual Niveau 1 Min 50% 0% Niveau 2 + Niveau 3 Max 50% 0% Niveau 3 Max 15% 0% Niveau 1 non restreint Min 80% 0% Niveau 1 restreint Max 20% 0% CMO Niveau 1 Min 80% 0% Niveau 2 Max 20% 0% Niveau 1 non restreint Min 80% 0% Niveau 1 restreint Max 20% 0% Capitaux propres - Own Funds (EIOPA S.23.01.01) Quantitative limits