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← Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 29. Entités d'assurance domiciliées hors de la Principauté d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 29. Entités d'assurance domiciliées hors de la Principauté d'Andorre

1. Les entités d'assurance domiciliées hors de la Principauté d'Andorre peuvent accéder au marché de l'assurance par l'ouverture d'une délégation et doivent demander, préalablement au début de leurs opérations, l'autorisation administrative correspondante. Une fois l'autorisation accordée, tous les contrats d'assurance dans lesquels la Principauté d'Andorre est l'État de localisation du risque ou l'État de l'engagement doivent nécessairement être souscrits par l'entité par l'intermédiaire de la délégation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'intermédiaires indépendants engagés par la délégation elle-même.

2. Pour l'octroi de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent, il doit être fait application des dispositions du présent chapitre et, à titre subsidiaire, des dispositions des chapitres précédents du présent titre.

3. Aux fins de l'octroi de l'autorisation, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) L'entité dont dépend la délégation doit être valablement constituée dans son État d'origine et satisfaire à des conditions requises de solvabilité et de capital minimum non inférieures à celles exigées des entités d'assurance domiciliées dans la Principauté d'Andorre. De même, ladite entité doit être autorisée dans son État d'origine à exercer son activité dans les branches et les activités d'assurance qu'elle entend développer dans la Principauté d'Andorre, et doit justifier avoir exercé ladite activité de manière satisfaisante pendant une période minimale de cinq ans.

b) L'entité doit désigner un délégué unique, qui peut être une personne physique, de nationalité andorrane ou étrangère, ayant sa résidence légale effective et permanente dans la Principauté d'Andorre, ou bien une société domiciliée dans la Principauté d'Andorre ; dans les deux cas, le délégué doit être habilité à exercer le commerce dans la Principauté d'Andorre elle-même et doit satisfaire aux conditions requises d'honorabilité et de professionnalisme établies par l'article 24 de la présente Loi. Le délégué doit être investi de pouvoirs de gestion et doit disposer de pouvoirs de représentation suffisants pour agir dans la Principauté d'Andorre pour le compte et au nom de l'entité étrangère. Le délégué désigné peut représenter une ou plusieurs entreprises simultanément ou bien être une entité d'assurance domiciliée dans la Principauté d'Andorre, à condition qu'il justifie auprès de l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances, à la satisfaction de celle-ci, qu'il dispose d'une politique en matière de conflits d'intérêts qui régit expressément cette hypothèse afin de garantir que son action est menée en tenant compte prioritairement de l'intérêt des preneurs d'assurance et des assurés.

c) La délégation doit avoir un caractère permanent. Lorsque le délégué est une société, cette société doit être dûment constituée et inscrite au Registre des sociétés, conformément à la lettre

j) du paragraphe 2 de l'article 10 du Décret d'approbation du Règlement du Registre des sociétés. Les données d'identification de la société, ainsi que l'identité du délégué, doivent figurer au Registre.

d) L'entité dont dépend la délégation, selon les termes que prévoit le Règlement, doit justifier qu'elle dispose de manière permanente d'actifs dans la Principauté d'Andorre pour un montant au moins égal à la moitié du montant minimum absolu du capital minimum obligatoire établi par la lettre

d) du paragraphe 3 de l'article 42 de la présente Loi. De même, ladite entité doit déposer, dans les termes que fixe le Règlement, le quart de ce montant à titre de cautionnement.

e) L'entité dont dépend la délégation est soumise aux règles de solvabilité de l'article 42 de la présente Loi, bien que, à ces fins, seule l'activité exercée par la délégation dans la Principauté d'Andorre soit prise en considération. À titre alternatif, l'entité dont dépend la délégation peut opter, dans la demande, pour se prévaloir des dispositions en matière de régimes équivalents des paragraphes 5 à 8 du présent article.

4. Une fois l'autorisation accordée, la délégation est soumise aux mêmes devoirs et obligations que ceux que la présente Loi établit à l'égard des entités d'assurance domiciliées dans la Principauté d'Andorre.

5. À la requête de l'entité demandeur et dans les termes établis par règlement, l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances doit instruire un dossier spécial afin de rendre, le cas échéant, une décision déclarant que dans l'État d'origine de l'entité, ou de la société mère de son groupe, est en vigueur un régime prudentiel de surveillance en matière de solvabilité dont la qualité et l'efficacité sont au moins équivalentes à celles du régime établi dans la Principauté d'Andorre. En vertu de la déclaration d'équivalence, la Principauté d'Andorre doit accepter comme suffisant et satisfaisant le régime prudentiel de surveillance appliqué dans l'État d'origine.

6. Le dossier spécial mentionné au paragraphe précédent peut, à la requête de l'entité demandeur, être instruit simultanément au dossier relatif à la demande d'autorisation. Au cours de son instruction, l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances peut exiger de l'entité demandeur la production des preuves jugées pertinentes et adéquates aux fins indiquées. Si la requête est accueillie, la décision d'équivalence doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ses effets bénéficient aux autres entités d'assurance et de réassurance dont l'État d'origine est le même que celui de l'entité demandeur, ainsi qu'à toutes les entités d'assurance et de réassurance intégrées dans un groupe dont la société mère a ce même État d'origine.

7. La déclaration d'équivalence peut être suspendue ou révoquée par l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances au moyen d'une décision publiée au B ulletin officiel de la Principauté d'Andorre , qui doit être motivée et doit respecter les exigences des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. En tout état de cause, les effets de la déclaration d'équivalence peuvent être subordonnés à l'effectivité des mécanismes de coordination établis avec les autorités de surveillance de l'État d'origine.

8. La déclaration d'équivalence rendue par l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances peut faire l'objet d'un recours dans les termes et conditions établis par le Code de l'Administration, et être contestée par la voie juridictionnelle devant la section administrative du Tribunal des Batlles dans les termes et conditions établis par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté… (BOPA 2017-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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