MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 10. Critères d'exercice des pouvoirs de supervision à l'égard des groupes d'entités d'assurance ou de réassurance

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10. Critères d'exercice des pouvoirs de supervision à l'égard des groupes d'entités d'assurance ou de réassurance

1. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances dispose des pouvoirs suivants à l'égard des groupes d'entités d'assurance ou de réassurance inclus dans le champ d'application subjectif de la présente Loi :

a) Superviser et évaluer la situation financière et la solvabilité du groupe. En particulier, vérifier qu'il dispose de capitaux propres éligibles d'un montant au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe.

b) Prendre les mesures de contrôle spécial appropriées en cas de détérioration de la situation financière du groupe ou si le groupe ne respecte pas les obligations en matière de couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis. À cet effet, peuvent être prises les mêmes mesures de contrôle spécial que celles prévues à l'article précédent à l'égard des entités considérées individuellement.

c) Superviser la concentration des risques et les opérations intragroupe.

d) Exiger des entités membres du groupe toutes les informations nécessaires, qu'elles soient comptables ou statistiques, aux fins de la supervision, y compris les données personnelles de toute personne physique ou morale.

e) Superviser le système de gouvernance du groupe et vérifier si les membres de l'organe d'administration ou de direction des différentes entités membres du groupe remplissent les conditions requises d'honorabilité et d'expérience exigées par la présente Loi.

f) Superviser les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne du groupe, ainsi que les procédures d'information qui y sont appliquées.

g) Exiger du groupe, et en particulier de l'entité dominante, l'adoption immédiate des mesures nécessaires ou opportunes pour remédier à la situation si le groupe, et en particulier l'entité dominante, ne répond pas aux exigences ou aux demandes qui lui ont été adressées en ce qui concerne la solvabilité, la concentration des risques, les opérations intragroupe ou la gestion des risques et le contrôle interne, ou si, bien qu'il ait satisfait auxdites exigences ou demandes, la solvabilité du groupe est menacée en raison des opérations intragroupe, de la concentration du risque ou pour une autre cause.

2. Les groupes sont soumis aux obligations suivantes :

a) Couvrir le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis du groupe, lesquels doivent être calculés conformément à la méthode de consolidation comptable. À cette fin, une formule standard doit être établie par voie réglementaire, sans préjudice de l'approbation de méthodes internes selon les mêmes critères que ceux applicables aux entités à titre individuel.

b) Procéder à l'évaluation interne des risques et de la solvabilité du groupe et, en conséquence, communiquer à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances le résultat de l'évaluation réalisée afin qu'elle l'examine.

c) Établir des procédures efficaces pour détecter la détérioration de la situation financière du groupe et, une fois cette situation détectée, en informer l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances dans un délai n'excédant pas dix jours.

d) Informer l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances de toute concentration de risque significative survenant au sein du groupe, ainsi que de toutes les opérations significatives réalisées au sein du groupe.

e) Adopter et mettre en œuvre les mesures que l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances exige d'eux dans le cas prévu aux lettres

b) et

g) du paragraphe précédent.

f) Présenter, sur une base annuelle, un rapport sur l'évolution du degré de concentration des risques au sein du groupe.

g) Élaborer et publier, sur une base annuelle, un rapport sur la situation financière et la solvabilité du groupe. Lorsque l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, conformément aux dispositions du règlement, autorise ce rapport à se substituer aux rapports individuels des entités membres du groupe, ledit rapport doit comprendre toutes les informations exigibles dans les rapports individuels ainsi qu'un résumé de la situation financière et de la solvabilité du groupe.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté… (BOPA 2017-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (8) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

Proposez une amélioration