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← Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 6. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Définitions

Aux fins des dispositions de la présente Loi et des dispositions qui la développent, on entend par :

1. Administrateur spécial : la personne physique ou morale nommée par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances dans l'exercice de ses pouvoirs de supervision et de contrôle à l'égard d'une entité déterminée.

2. Haute direction : sont considérés comme personnel de haute direction les administrateurs et la direction générale de l'entité.

3. Autorité compétente : il s'agit de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances. À défaut de disposition spéciale en sens contraire, les compétences ou facultés attribuées à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances sont réputées relever de son directeur général. Toutefois, les compétences ou facultés prévues par la présente Loi aux articles suivants relèvent, en tout état de cause, du Conseil d'administration, sur proposition du directeur général : - à l'article 8, à la lettre

c) en ce qui concerne la décision dans les dossiers de révocation d'autorisations, à la lettre

e) en ce qui concerne la décision dans les dossiers de dissolution administrative d'entités et aux lettres

i) et

j) ; - à l'article 9, paragraphe 2, lettre

h) ; - à l'article 10, paragraphe 1, lettre

b) ; et - à l'article 11, paragraphe 2 de la présente Loi, qui relèvent, en tout état de cause, du Conseil d'administration.

4. Minimum de capital requis : le capital constitué par les capitaux propres de base que l'entité doit maintenir pour éviter un niveau de risque inacceptable pour les preneurs et les bénéficiaires. Le montant du minimum de capital requis est calculé conformément aux dispositions du titre IV de la présente Loi.

5. Capital de solvabilité requis : le capital constitué par les capitaux propres de base que l'entité doit maintenir conformément au principe de continuité de l'exploitation, et qui doit être égal à la valeur en risque des capitaux propres de base d'une entité d'assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5% et un horizon temporel d'un an. Le montant du capital de solvabilité requis est calculé conformément aux dispositions du titre IV de la présente Loi.

6. Capital social minimum : le montant minimum du capital social de l'entité d'assurance ou de réassurance souscrit et libéré lors de la demande d'autorisation pour opérer dans une branche déterminée.

7. Cession partielle de portefeuille : il s'agit de la cession de contrats d'assurance qui n'implique pas la cession de toute une branche.

8. Coassurance : assurance d'un même risque par plus d'une entité d'assurance.

9. Engagement au titre d'un contrat d'assurance : tout engagement qu'une entité d'assurance contracte envers des assurés, des preneurs d'assurance, des bénéficiaires ou des tiers lésés disposant d'un droit d'action directe contre l'entité d'assurance, et qui trouve son origine dans un contrat d'assurance.

10. Contrôle : la relation existant entre une entité mère et une filiale, ou la relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise, dans l'une quelconque des situations suivantes dans lesquelles l'entité mère :

a) Détient la majorité des droits de vote.

b) A la faculté de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration.

c) Peut disposer, en vertu d'accords conclus avec des tiers, de la majorité des droits de vote.

d) A désigné par ses votes la majorité des membres de l'organe d'administration en fonction. En particulier, cette circonstance est présumée lorsque la majorité des membres de l'organe d'administration de la société dominée sont membres de l'organe d'administration ou cadres dirigeants de la société dominante ou d'une autre société dominée par celle-ci. Aux droits de vote de l'entité dominante doivent s'ajouter les droits qu'elle détient par l'intermédiaire d'autres sociétés dépendantes ou par l'intermédiaire de personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de l'entité dominante ou d'autres entités qui en dépendent, ainsi que les droits dont elle dispose de concert avec toute autre personne.

11. Créances au titre d'un contrat d'assurance : l'une quelconque des créances suivantes :

a) Créances dont sont titulaires les preneurs, les assurés et les bénéficiaires d'un contrat d'assurance.

b) Créances dont sont titulaires les tiers lésés par un dommage ou un préjudice dont la réparation est couverte par un contrat d'assurance.

c) Créances dont sont titulaires les personnes ayant souscrit des contrats d'assurance ou de réassurance avec des entités dépourvues de l'autorisation requise.

12. Délégation : l'établissement stable secondaire ouvert dans la Principauté d'Andorre par une entité d'assurance ou de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre, qui est doté d'une organisation stable et agit sous l'autorité d'un délégué, lequel agit au nom et pour le compte de l'entité d'assurance ou de réassurance.

13. Délégué : la personne physique ou morale domiciliée dans la Principauté d'Andorre qui a été désignée par une entité d'assurance ou de réassurance domiciliée hors de la Principauté pour diriger, administrer et représenter une délégation dans ladite Principauté.

14. Direction effective : sont des personnes disposant d'un pouvoir de direction effective celles qui ont, au sein d'une entité, la possibilité de prendre les décisions stratégiques relatives à l'exercice de l'activité entrepreneuriale de l'entité en question.

15. Direction générale : sont considérées comme membres de la direction générale les personnes qui occupent une fonction de directeur général ou de directeur général adjoint et celles qui font partie de l'organe supérieur de direction de l'entité.

16. Effets de diversification : la réduction de l'exposition au risque des entités d'assurance et de réassurance, et de leurs groupes, liée à la diversification de leurs activités, et résultant de la possibilité de compenser le résultat négatif d'un risque par le résultat plus favorable d'un autre risque, lorsqu'il n'existe pas de corrélation totale entre lesdits risques.

17. AEAPJ : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

18. Entité ou entités : de manière générique, l'entité ou les entités d'assurance ou de réassurance soumises aux pouvoirs de réglementation et de supervision de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances. S'agissant de celles qui sont domiciliées hors de la Principauté d'Andorre, il est fait référence à leurs délégations dans la Principauté d'Andorre.

19. Entité d'assurance : l'entité, qu'elle soit domiciliée dans la Principauté d'Andorre ou domiciliée hors de la Principauté et opérant par l'intermédiaire d'une délégation, habilitée à opérer dans ladite Principauté dans les branches et pour les risques figurant dans l'autorisation.

20. Entité d'assurance captive : l'entité d'assurance détenue par des entités n'ayant pas la nature d'entités d'assurance ou de réassurance, et ayant pour objet de fournir une couverture d'assurance exclusivement pour les risques de l'entité ou des entités auxquelles elle appartient ou d'entités du groupe dont elle fait partie.

21. Entité d'assurance de prestation de services : l'entité d'assurance domiciliée dans la Principauté d'Andorre qui, conformément à son autorisation, n'est pas habilitée à opérer dans la branche vie ni dans les branches non-vie relatives aux accidents, aux dommages, à la maladie ou à la responsabilité civile.

22. Entité d'assurance et de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre : l'entité d'assurance et de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre et qui, au moyen d'une autorisation, peut opérer dans la Principauté d'Andorre.

23. Entité ad hoc : l'entité, dotée ou non de la personnalité juridique, autre qu'une entité d'assurance ou de réassurance, qui prend en charge des risques d'entités d'assurance ou de réassurance et finance intégralement son exposition auxdits risques au moyen d'une émission de dette ou de tout autre mécanisme de financement dans lequel les droits au remboursement des fournisseurs de la dette ou d'un autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance desdites entités d'assurance ou de réassurance.

24. Entité filiale : l'entité sur laquelle une entité mère exerce ou peut exercer le contrôle de manière directe ou indirecte.

25. Entité financière et de crédit : l'entité de crédit, l'entreprise financière, l'entreprise de services d'investissement ou l'entité d'assurance et de réassurance.

26. Entité mère : l'entité qui exerce ou peut exercer, de manière directe ou indirecte, le contrôle d'une ou de plusieurs autres entités.

27. Entité de réassurance : l'entité, qu'elle soit domiciliée dans la Principauté d'Andorre ou domiciliée hors de la Principauté et opérant par l'intermédiaire d'une délégation, habilitée à opérer dans la branche de la réassurance dans la Principauté d'Andorre.

28. Entité de réassurance captive : l'entité de réassurance détenue par des entités n'ayant pas la nature d'entités d'assurance ou de réassurance, et ayant pour objet de fournir une couverture d'assurance exclusivement pour les risques de l'entité ou des entités auxquelles elle appartient ou d'entités du groupe dont elle fait partie.

29. Entité réglementée : l'entité ayant la nature d'entité d'assurance, d'entité de réassurance, d'entité de crédit, d'entité financière ou d'entreprise de services d'investissement. 30 . État de localisation du risque : l'État dans lequel se trouvent les biens lorsque l'assurance porte sur des immeubles, ou sur ces immeubles et leur contenu lorsque le contenu est couvert par la même police d'assurance ; l'État d'immatriculation lorsque l'assurance porte sur des véhicules de toute nature ; l'État dans lequel le preneur d'assurance a souscrit le contrat si sa durée est inférieure ou égale à quatre mois et qu'il porte sur des risques survenant au cours d'un voyage ou hors du domicile habituel du preneur d'assurance, quelle que soit la branche concernée ; et, dans tous les cas non expressément prévus dans les hypothèses précédentes, l'État dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'État dans lequel se trouve son siège social ou la succursale à laquelle se rapporte le contrat.

31. État de l'engagement : l'État dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle, s'il s'agit d'une personne physique, ou son siège social ou une succursale, lorsque le contrat se rapporte à cette dernière, s'il s'agit d'une personne morale.

32. Externalisation de fonctions : tout type d'accord conclu entre une entité d'assurance ou de réassurance et un tiers, qu'il s'agisse ou non d'une entité soumise à supervision, en vertu duquel ce tiers, directement ou par sous-traitance, exerce une activité ou une fonction qui, dans d'autres circonstances, aurait été exercée par l'entité d'assurance ou de réassurance elle-même.

33. Fonds de garantie pour la liquidation des entités d'assurance : l'institution constituée dans le but de protéger, dans les limites qui sont fixées, les droits économiques des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance, ainsi que des personnes lésées par des dommages corporels et matériels susceptibles de survenir à l'occasion de la liquidation d'entités d'assurance domiciliées dans la Principauté d'Andorre en situation d'insolvabilité. Le Fonds de garantie pour la liquidation des entités d'assurance est un patrimoine indépendant affecté au but exprimé et il est géré par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.

34. Fonction : dans un système de gouvernance, la capacité d'une entité d'assurance ou de réassurance à accomplir certaines tâches de gouvernance de l'entité.

35. Grands risques : sont des contrats d'assurance de grands risques les suivants :

a) Les véhicules ferroviaires, les véhicules aériens, les véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées (y compris les bagages et autres biens transportés), la responsabilité civile des véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur) et la responsabilité civile des véhicules maritimes, lacustres et fluviaux (y compris la responsabilité civile du transporteur).

b) Ceux de crédit et de caution lorsque le preneur et l'assuré exercent à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque se rapporte à cette activité.

c) Ceux de véhicules terrestres (non ferroviaires), d'incendie et d'éléments naturels, d'autres dommages aux biens, de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur), de responsabilité civile générale et de pertes pécuniaires diverses, à condition que le preneur dépasse les limites d'au moins deux des trois critères suivants : total de l'actif du bilan : 6.200.000 euros ; montant net du chiffre d'affaires : 12.800.000 euros ; et nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250 salariés. Si le preneur d'assurance fait partie d'un groupe de sociétés qui présente des comptes consolidés, les critères mentionnés ci-dessus doivent être appliqués sur la base des comptes consolidés.

36. Groupe ou groupe d'entités d'assurance ou de réassurance : l'ensemble d'entités juridiques qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) Être composé d'une entité mère et de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entité mère ou les filiales détiennent une participation, ainsi que d'entités liées entre elles du fait qu'elles sont soumises à une direction unique ou que les membres de leurs organes d'administration ou de contrôle sont majoritairement les mêmes personnes.

b) Être composé d'une série d'entités de telle sorte que, en vertu de liens contractuels, financiers ou d'une autre nature, l'une d'entre elles, l'entité mère, exerce effectivement une influence dominante sur les décisions de toutes les autres entités qui composent le groupe.

37. Autorité de supervision des assurances et des réassurances : l'organisme public de la Principauté d'Andorre, doté d'une pleine indépendance fonctionnelle, compétent en matière de réglementation, de supervision et de discipline du marché de l'assurance privée et de la réassurance, sans préjudice des pouvoirs attribués au Ministère des Finances et aux autres organismes de supervision et de discipline en matières économiques et financières.

38. Liquidateur : la personne ou l'organe nommé, selon le cas, par l'assemblée générale des actionnaires de l'entité ou par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, pour gérer une procédure de liquidation.

39. Mesure du risque : la fonction mathématique qui attribue une valeur monétaire à une prévision déterminée de distribution de probabilité et qui croît de manière monotone avec le niveau d'exposition au risque sous-jacent à cette prévision de distribution de probabilité.

40. Mesures de contrôle spécial : celles destinées à contrôler et à redresser la situation de détérioration financière ou de gestion de l'entité qui impliquent l'intervention de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances et qui sont nécessaires pour sauvegarder les obligations découlant des contrats d'assurance, de réassurance, ainsi que tous autres intérêts de l'entité elle-même susceptibles d'affecter sa solvabilité ou sa viabilité.

41. Mesures d'assainissement : celles destinées à maintenir ou à rétablir la situation financière de l'entité d'assurance ou de réassurance qui impliquent l'intervention de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances et qui affectent les droits préexistants de tiers étrangers à l'entité elle-même.

42. Bureau national : l'organisation professionnelle qui regroupe les entités d'assurance ayant obtenu dans la Principauté d'Andorre l'autorisation d'opérer dans la branche de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs.

43. Participation dans des entités financières et de crédit : la participation que détiennent les entités d'assurance et de réassurance dans des entités financières et de crédit.

44. Participation qualifiée dans une entité d'assurance ou de réassurance : la participation qui, de manière directe ou indirecte, s'élève à au moins 10% du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entité.

45. Procédure de liquidation : la procédure collective impliquant la réalisation des actifs et la répartition du produit de la liquidation entre les créanciers, les actionnaires ou les associés, selon le cas, et qui implique une forme quelconque d'intervention de l'autorité administrative ou judiciaire, qu'elle soit fondée ou non sur l'insolvabilité et qu'elle ait un caractère volontaire ou obligatoire.

46. Prévision de distribution de probabilité : la fonction mathématique qui attribue à un ensemble exhaustif d'événements futurs mutuellement exclusifs une probabilité de réalisation.

47. Réassurance : l'activité consistant en l'acceptation de risques cédés par une entité d'assurance ou par une entité de réassurance, qu'elles soient domiciliées dans ou hors de la Principauté d'Andorre.

48. Réassurance finite : la réassurance dans laquelle le risque économique maximal transféré, découlant tant d'un risque de souscription significatif que du transfert d'un risque temporel, excède la prime pendant toute la durée de validité du contrat d'un montant limité mais significatif, conjointement avec au moins l'une des caractéristiques suivantes :

a) la prise en considération explicite et matérielle de la valeur temporelle de l'argent ;

b) des dispositions contractuelles qui modèrent l'équilibre de l'expérience économique entre les parties dans le temps, afin de parvenir au transfert de risque prévu.

49. Règlement : Règlement de réglementation et de supervision des assurances et des réassurances.

50. Risque de concentration : toute exposition à des risques assortie d'une perte potentielle suffisamment importante pour mettre en péril la solvabilité ou la situation financière des entités d'assurance et de réassurance.

51. Risque de crédit : le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant de fluctuations de la qualité de crédit des émetteurs de valeurs, des contreparties et de tout débiteur auxquels sont exposées les entités d'assurance et de réassurance, sous la forme de risque de défaut de la contrepartie, de risque de spread ou de concentration du risque de marché.

52. Risque de liquidité : le risque que les entités d'assurance et de réassurance ne puissent pas réaliser leurs placements et autres actifs afin de faire face à leurs obligations financières à leur échéance.

53. Risque de marché : le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant, directement ou indirectement, de fluctuations du niveau et de la volatilité des prix de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers.

54. Risque opérationnel : le risque de perte résultant de l'inadéquation ou de la défaillance de procédures internes, du personnel ou des systèmes, ou d'événements extérieurs.

55. Risque de souscription : le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements découlant de l'activité d'assurance, en raison de l'inadéquation des hypothèses de tarification et de constitution des provisions.

56. Système de gouvernance : la structure organisationnelle transparente et appropriée, avec une répartition claire et une séparation adéquate des fonctions, avec un système efficace pour garantir la transmission des informations qui garantisse la gestion saine et prudente de l'activité et avec les mécanismes efficaces de contrôle interne d'une entité d'assurance ou de réassurance, qui comprennent les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.

57. Situation de détérioration financière : toute situation dans laquelle une entité d'assurance ou de réassurance ne respecte pas les conditions requises relatives au capital de solvabilité requis ou dans laquelle il existe un risque prévisible que ledit non-respect se concrétise dans les trois mois suivants.

58. Situation de difficulté financière : toute situation dans laquelle une entité d'assurance ou de réassurance se trouve dans l'une quelconque des circonstances suivantes :

a) Insuffisance des capitaux propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis.

b) Existence d'un déficit supérieur à 20% dans le calcul du capital de solvabilité requis.

c) Non-respect des règles relatives à l'évaluation des actifs et des passifs, y compris les provisions techniques, de sorte qu'il se produit un écart supérieur à 20% dans le calcul des capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis.

d) Existence de difficultés financières ou de liquidité ayant entraîné des retards de paiement ou le non-respect des obligations.

e) Existence de déficiences significatives dans les systèmes de gouvernance ou dans les systèmes de contrôle interne qui empêchent la gestion de l'activité et, en particulier, le respect des obligations en matière de gestion des risques, de conformité, d'audit interne et actuarielle ou en matière d'externalisation de fonctions ou d'activités.

f) Difficulté manifeste à réaliser l'objet social ou paralysie des organes sociaux de nature à entraver leur fonctionnement.

g) Défaut d'adéquation de la comptabilité au plan comptable des entités d'assurance, ou irrégularité de la comptabilité ou de l'administration dans des termes qui empêchent ou rendent notablement difficile la connaissance de la véritable situation patrimoniale de l'entité.

h) Situations de fait constatées à l'issue de vérifications effectuées par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances qui mettent en péril la solvabilité de l'entité, les intérêts des assurés ou le respect des obligations contractées envers des tiers.

59. Techniques d'atténuation du risque : les techniques qui permettent aux entités d'assurance et de réassurance de transférer une partie ou la totalité de leurs risques à des tiers.

60. Liens étroits : la relation entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales si elles sont liées par une participation ou par un lien de contrôle. De même, la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, parmi lesquelles se trouve une entité d'assurance ou de réassurance, sont liées, de manière durable, à une même personne physique ou morale par un lien de contrôle.

En vigueur depuis le 05/07/2018 · nouvelle rédaction · Loi 12/2018, du 31 mai, portant modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances (BOPA 2018-07-04) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només se substitueix l'apartat 3; la resta de l'article es manté intacta.
Comment le citer

Art. 6 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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