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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2026 relatif à l'affaire 2025-95-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-95-RE
Publication
BOPA n° 31/2026 (25/03/2026)
Date
13/03/2026

Document original

TS_2026_03_16_10_50_37 Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2026 relatif à l'affaire 2025-95-RE. Affaire 2025-95-RE (Z c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 627-2025. Recours d'empara Jugement du 13 mars 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 novembre 2025, par la représentation procédurale de Z, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 13 octobre 2025, rendue par la Section d'instruction 3 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 4 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en droit, « à la protection juridictionnelle effective » et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de déclarer que Z et sa fille ont droit à être indemnisés à compter du 14 octobre 2025 pour le montant que fixera la juridiction ordinaire, selon la procédure appropriée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 décembre 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 20 janvier 2026, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 30 mai 2025, la Section d'instruction 3 de la Batllia a rendu une ordonnance de mise en examen contre Z pour sa participation présumée à un délit majeur d'agression sexuelle constitutive de viol sur une personne vulnérable, à un délit mineur continu de harcèlement sexuel, à un délit majeur continu d'actes sexuels sans consentement, à un délit majeur d'actes sexuels sans consentement, à deux délits majeurs d'utilisation de mineurs et de personnes en situation de handicap à des fins pornographiques, et à un délit majeur d'exhibitionnisme. 1.2. Le 13 juin 2025, la Section d'instruction 3 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait que, conformément aux dispositions de l'article 23.2 d) de la Loi 1/2015 , du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, il était imposé à Z l'interdiction de toute forme de communication, par quelque moyen que ce soit, avec les victimes, avec la mère de sa fille et avec sa fille mineure, pour une période initiale de 4 mois, à compter de cette date, moment auquel la situation serait réévaluée. 1.3. Le 13 octobre 2025, la Section d'instruction 3 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de proroger le délai d'interdiction totale de communication du mis en examen avec la mère de sa fille et avec sa fille mineure, pour une période supplémentaire de 4 mois à compter de cette date. 1.4. La représentation procédurale de Z a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 4 novembre 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui rejetait intégralement ce recours et confirmait la décision de la Batllia. 1.5. Le 24 novembre 2025, la représentation procédurale de Z a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 13 octobre 2025, rendue par la Section d'instruction 3 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 4 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la juridiction, dans leurs volets des droits à obtenir une décision fondée en droit, « à la protection juridictionnelle effective » et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant reproche à la juridiction ordinaire de ne pas avoir entendu sa fille, actuellement âgée de 14 ans, avant de prendre sa décision interdisant les communications entre eux. - À cet égard, il cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a réaffirmé que les enfants de 12 ans ou plus doivent obligatoirement être entendus, dès lors que, conformément à l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, « 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ; 2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ». - Il ajoute que l'article 16 de la même Convention dispose que : « 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ; 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». - Il souligne que la jurisprudence constitutionnelle suit également cette même ligne du principe de la protection des droits des enfants, et, en particulier, de leur droit à être entendus dans toutes les procédures qui les concernent (voir le jugement du 26 juillet 2017, rendu dans l'affaire 2017-13-RE). - S'agissant de la déclaration initiale de la mère, selon laquelle elle demandait que la fille n'ait pas de contact avec lui et que cette absence de contact lui serait bénéfique, il convient de constater sa contradiction avec la lettre ultérieure envoyée le 15 octobre 2025, dans laquelle elle sollicite la modification de la mesure d'interdiction de communication actuellement en vigueur, au motif que la fille a émotionnellement besoin du contact avec la figure paternelle malgré les circonstances. - Il ajoute que la mère déclare dans la lettre que ce contact n'est pas déconseillé par l'avis professionnel psychologique, s'il est souhaité par la mineure, et que, pour cette raison, elle considère qu'un assouplissement de la mesure serait justifié afin de ne pas causer à la mineure un préjudice émotionnel plus important. - Le requérant déclare que, depuis la première déclaration de la mineure, 4 mois se sont écoulés, qu'elle n'a pas été entendue de nouveau et qu'aucun rapport psychologique n'a été établi, et il conclut que l'écoulement du temps ne peut lui porter préjudice, ni à lui, ni à sa fille, dans l'exercice de leurs droits familiaux. - Il en va de même, selon lui, de l'examen des dispositifs mobiles et du retard dans l'obtention d'un rapport d'expertise sur ceux-ci. - Il conclut que l'interdiction de communiquer avec sa fille mineure viole le droit à la juridiction, dans ses composantes du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de déclarer que lui-même et sa fille ont droit à être indemnisés à compter du 14 octobre 2025, pour le montant que déterminera la juridiction ordinaire, au moyen de la procédure appropriée. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) souligne que la mesure de sûreté personnelle prévue à l'article 110.2 d) du Code de procédure pénale, consistant à s'abstenir d'entrer en contact avec la victime, est de toute évidence destinée à garantir sa protection effective, a fortiori si celle-ci est mineure, et qu'elle doit être mise en relation avec les dispositions de la Loi 1/2015, du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, ainsi qu'avec la Convention d'Istanbul, lesquelles concordent en ce sens et en ce qu'elles mettent à la charge de l'État l'obligation ferme et incontournable de garantir la protection de la victime, surtout lorsqu'il s'agit d'une personne mineure. - En ce sens, le juge d'instruction a considéré que la mesure de sûreté adoptée par l'ordonnance du 13 juin 2025 demeurait appropriée, nécessaire et proportionnée, dès lors qu'il ressortait des actes accomplis que le fait de ne pas avoir de contact avec son père était bénéfique pour la mineure, après que la mesure eut été sollicitée par la mère. - Il ajoute qu'il ressort également des actes accomplis que cette mesure de sûreté est non seulement appropriée et proportionnée à la gravité des faits mise en relation avec les circonstances personnelles et particulières des personnes concernées, mais qu'elle est aussi absolument nécessaire, dès lors que, comme l'a rapporté la mère de la mineure, le prévenu aurait appelé la mineure à deux reprises (les 6 et 8 juin 2025), lui provoquant un état d'angoisse, et que, le résultat de son rapport psychologique visant à évaluer son état émotionnel n'ayant pas encore été reçu, il convient d'éviter que ce qui précède ne se reproduise afin de garantir de manière certaine et effective sa protection, compte tenu, en même temps, de ce qu'elle est mineure, son intérêt étant celui qui doit être protégé avant tout, motifs pour lesquels il y a lieu de rejeter le recours en appel formé par le prévenu. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que, dans ce cas concret, il convient de tenir compte de manière particulière tant des circonstances personnelles du prévenu que de la gravité des faits ayant conduit à sa mise en examen et à sa détention provisoire, ainsi que des peines encourues pour les délits qui lui sont imputés (délit majeur d'agression sexuelle sur une mineure ; délit mineur continu de harcèlement sexuel sur une mineure ; délit majeur continu d'actes sexuels non consentis sur deux mineures ; et deux délits majeurs d'utilisation de mineurs et de personnes en situation de handicap à des fins pornographiques). - Il précise que, contrairement aux observations du requérant, la preuve préconstituée a été réalisée sur sa fille le 4 juin 2025. - De même, il expose qu'il ressort du dossier que les 6 et 8 juin de la même année, le requérant a pris contact par téléphone depuis le Centre pénitentiaire avec la victime (fille de son épouse), avec sa fille et avec son épouse, à laquelle il a parlé sur un ton menaçant, exigeant que la victime dise que tout était faux lorsqu'elle serait citée à faire une déclaration, raison pour laquelle la mère a sollicité une mesure d'éloignement à l'encontre du prévenu. - Le Ministère public considère que, compte tenu de ces faits, les décisions attaquées sont dûment motivées, car ce que la juridiction ordinaire a pris en considération de manière prioritaire est l'intérêt supérieur de la mineure et la protection des victimes. - Il précise qu'il ressort des actes d'instruction accomplis que la fille mineure est affectée. - Selon lui, les décisions attaquées justifient de manière logique la nécessité, le caractère approprié et la proportionnalité du maintien de la mesure adoptée. - Le Ministère public affirme que, si l'adolescente a le droit d'être entendue (de fait, une déclaration et une expertise ont déjà été réalisées en leur temps), il convient de tenir compte de son intérêt et de son bien-être émotionnel, ainsi que de l'influence que son père exerce sur elle, puisque, selon le rapport psychologique, celle-ci n'a même pas la perception d'être une victime. - Il fait valoir qu'outre la volonté d'influencer la mineure — qui est également pertinente —, les arguments employés par la juridiction ordinaire reposent sur le malaise et l'angoisse générés chez l'adolescente, compte tenu de sa réaction après le contact téléphonique. - Par conséquent, les décisions attaquées sont bénéfiques pour protéger l'instruction mais, en particulier, pour protéger les victimes, qui sont plus d'une, et surtout la propre fille du requérant, et ces décisions sont fondées sur l'intérêt supérieur du mineur et sur la protection des victimes, conformément à la Convention d'Istanbul, à la réglementation en vigueur et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière, ajoutant que cet intérêt de la mineure doit prévaloir sur le droit du père d'avoir des contacts avec sa fille ou sur le droit de la fille d'être entendue (alors qu'elle l'a déjà été, ce qui pourrait conduire à une revictimisation, surtout si sa volonté n'est pas libre). - En ce sens, conformément à la Cour européenne des droits de l'homme, les États doivent adopter des dispositions pénales efficaces pour des actes aussi graves que le viol et les abus sexuels sur mineurs, qui mettent en jeu les valeurs fondamentales et les aspects essentiels de la vie privée. - Il considère que, conformément à ce qui vient d'être exposé, et compte tenu de ce que certains actes d'instruction restent à accomplir, et sans préjudice de la manière dont l'instruction de l'affaire pourra progresser, il en ressort que la prorogation de la mesure interdisant les contacts par quelque moyen que ce soit avec les victimes, ainsi qu'avec la mère et avec la fille, est d'une importance capitale, appropriée, nécessaire et proportionnée, non seulement parce que l'affaire est encore en cours d'instruction, mais aussi pour préserver et protéger les victimes. - S'agissant de l'indemnisation sollicitée, en premier lieu, le requérant invoque le droit à la protection contre les immixtions dans la vie privée et familiale, établi aux articles 13 et 14 de la Constitution, droit qui ne peut être invoqué directement dans le cadre d'un recours d'empara (voir l'article 41 de la Constitution et l'article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). - Et en ce qui concerne le retard dans l'analyse de ses appareils, le Ministère public constate que le requérant a été mis en accusation et placé en détention provisoire par une ordonnance du 30 mai 2025. Par conséquent, conformément aux critères jurisprudentiels relatifs à la durée d'une procédure comme celle-ci, il ne peut être considéré que 8 mois portent atteinte à son droit à un procès d'une durée raisonnable et ouvrent droit à une indemnisation pour ce motif. - Il fait valoir qu'en l'espèce, il convient d'apprécier la gravité des faits, les circonstances personnelles et particulières des personnes impliquées, la relation entre elles, la déclaration de plusieurs victimes, la réalisation d'expertises et l'accomplissement de plusieurs actes d'instruction en relation avec l'analyse et le blocage de plusieurs appareils électroniques de l'accusé. - Pour tous les motifs exposés, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'empara pour absence de violation des droits constitutionnels allégués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le requérant en empara estime qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction protégé par l'article 10 de la Constitution et, plus précisément, à ses droits à un procès équitable, à la défense et « à la protection juridictionnelle effective ». En conséquence, l'intéressé demande l'annulation de l'ordonnance du 4 novembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la déclaration de la violation des droits susmentionnés et la reconnaissance de son droit et de celui de sa fille à être indemnisés à compter du 14 octobre 2025 pour le montant que déterminera la juridiction ordinaire. 3.2. Il convient de commencer par récapituler les faits majeurs qui entourent ce litige. Le requérant a été mis en accusation le 30 mai 2025 pour de présumés délits majeur qualifié d'agression sexuelle, majeur continu d'actes sexuels sans consentement, majeur d'actes sexuels sans consentement, majeurs d'utilisation de mineurs et de personnes en situation de handicap à des fins pornographiques, majeur d'exhibitionnisme et mineur continu de harcèlement sexuel. L'intéressé se trouve en détention provisoire depuis cette date. Le 13 juin 2025, il a été interdit au requérant, entre autres mesures, toute forme de communication avec sa fille mineure. Cette mesure avait une durée initiale de 4 mois et a été prorogée pour la même période par une ordonnance du juge d'instruction du 13 octobre 2025, lequel a considéré que la mineure pouvait être une victime présumée de son père, en particulier en raison de la publication, sur un réseau social connu, d'une vidéo de 7 secondes à caractère sexuel. Le requérant actuel a formé un recours contre cette décision, laquelle a été confirmée par l'ordonnance du 4 novembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui fait l'objet du présent recours d'empara. En substance, la juridiction pénale considère qu'il était nécessaire de maintenir l'interdiction temporaire de contact entre le père et la fille, dès lors qu'il fallait : 1) recevoir le rapport psychologique de la mineure ; 2) veiller au déroulement normal de l'instruction ; et, 3) protéger la victime présumée. L'argument principal du requérant repose sur le souhait de sa fille de 14 ans de voir son père, demande qui a été rejetée sans qu'elle ait été préalablement entendue. 3.3. Il est bien connu que le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; que l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. Et force est de constater que l'ordonnance attaquée ne présente, de manière manifeste, aucune de ces carences. Voyons-le. 3.4. Nous avons déjà dit que l'argument central du présent recours d'empara réside dans l'absence de consultation de la fille mineure avant que le juge d'instruction n'adopte la prorogation de l'interdiction de contacts entre le parent et la fille. En effet, le requérant se plaint d'un manquement procédural qui a interféré, de manière fatale, avec le droit constitutionnel de tous deux à la vie familiale. Le présent Tribunal partage l'affirmation du requérant selon laquelle la privation temporaire de contacts peut affecter la mineure. Il convient également de relever que le requérant ne conteste ni la base légale de la limitation susmentionnée, ni sa proportionnalité. Toutefois, il y a lieu de souligner que la mineure n'est pas non plus partie à la procédure dans le litige et que la privation de contact est, actuellement, provisoire, de sorte que le contrôle du présent Tribunal devient moins rigoureux dans cette circonstance concrète (père incarcéré et limitation des contacts pendant 4 mois). Le présent Tribunal considère également que la réglementation andorrane (article 15 de la Loi 14/2019 , du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents) et internationale (article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant) imposent de consulter les mineurs avant l'adoption de décisions susceptibles de les affecter. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est très similaire (M. et M. c/ Croatie, 2015, § 181 et C. c/ Croatie, 2020, § 78). Néanmoins, cette obligation n'est pas absolue et n'exige pas que ce soit toujours un juge qui entende personnellement le mineur (R. M. c/ Lettonie, 2021, § 117). Sur ce second aspect, il y a lieu de relever que la mineure a déjà été interrogée (et, par conséquent, entendue) pendant plus d'une heure, le 4 juin 2025, par deux psychologues légistes de l'Àrea d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. La vidéo correspondante figure au dossier et est nécessairement connue des juges qui sont intervenus dans l'affaire. Par conséquent, d'emblée, il ne peut être affirmé que la mineure n'a pas été consultée, même s'il est vrai qu'elle ne l'a pas été précisément sur son souhait de maintenir des contacts réguliers avec son père. En tout état de cause, le visionnage de la vidéo a permis aux juges d'apprécier, à tout le moins, la personnalité et l'état psychologique actuel de la mineure. Nous venons de soutenir que le droit du mineur à être consulté n'est pas absolu, car il demeure toujours subordonné à l'intérêt supérieur de l'enfant (articles 13, 34.1 et 77 b) de la Loi 14/2019 , du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents, et, l'article 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant) et ce paramètre crucial peut exiger que la consultation puisse être, en dernier ressort, écartée selon les circonstances concrètes de l'espèce, en particulier lorsqu'elle peut s'avérer préjudiciable à la santé et/ou au développement de la personne mineure (voir mutatis mutandis Sahin c/ Allemagne [GC], 2003, § 64-66 et Sommerfeld c/ Allemagne [GC], 2003, § 64). Si nous appliquons ces principes à notre litige, force est de constater que l'argumentation employée par la juridiction pénale n'est entachée d'aucun arbitraire ni d'aucune rupture logique. En effet, outre l'objectif légitime de sauvegarder l'instruction et de protéger la victime présumée, il convient d'indiquer que, le 26 septembre 2025 (folio 433), c'est-à-dire environ deux semaines avant de rendre l'ordonnance à présent attaquée, le juge d'instruction (*batlle*) a ordonné aux psychologues légistes compétentes du ministère des Affaires sociales l'établissement « d'un examen psychologique de la mineure afin de déterminer sa personnalité et son caractère, son degré de maturité, sa perception des faits survenus, le degré de véracité et/ou de sincérité des affirmations relatives aux faits à l'origine de la cause, le rapport qui s'impose devant être remis à cet effet ». Par conséquent, peu avant de rendre la première prorogation de l'interdiction de contacts, le juge (*batlle*) a sollicité des informations psychologiques concernant la mineure et c'est ultérieurement, en fonction de leur résultat, que le juge (*batlle*) compétent décidera, dans les meilleurs délais, s'il y a lieu (ou non) d'entendre, directement ou indirectement, la mineure. Cette approche prudente ne peut être qualifiée d'arbitraire ou d'illogique ; elle est au contraire pleinement compatible avec l'intérêt supérieur de la mineure. 3.5. Pour tous ces motifs, le recours d'*empara* doit être intégralement rejeté. 3.6. Le rejet du recours d'*empara* entraîne la condamnation du requérant aux dépens devant la juridiction constitutionnelle (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'*empara* formé par la représentation procédurale de Z contre l'ordonnance du 13 octobre 2025, rendue par la Section d'instruction 3 de la *Batllia*, et contre l'ordonnance du 4 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De déclarer qu'aucune violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ne s'est produite. 3. De mettre à la charge de la partie requérante les dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction 3 de la *Batllia*, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2026. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Víctor Torre de Silva López de Letona Magistrat Magistrat

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