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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 22/12/2017 relatif au recours d'amparo 2017-24-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2017-24-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 4/2018 (17/01/2018)

Document original

TS20180109_14_22_02 Affaire 2017-24-RE (La Veu del Poble, SA c/ Herver Merino et FAK) Jugement du Tribunal constitutionnel du 22/12/2017 relatif au recours d'amparo 2017-24-RE Numéro d'enregistrement 211-2017. Recours d'amparo Jugement du 22 décembre 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 22 mai 2017 par la représentation procédurale de la société La Veu del Poble, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 23 mars 2017 et contre l'ordonnance du 26 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au jugement attaqué, afin qu'un nouveau jugement soit rendu qui tranche « la question soulevée dans le cadre de la présente procédure conformément aux termes du débat concrètement soulevés et dans le plein respect de l'objet de la procédure, conditionné et configuré par l'action concrètement exercée par la partie demanderesse, fondée sur la Loi 30/2014, du 27 novembre, qualifiée de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 juin 2017 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2017, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2017-24-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 22 septembre 2017 par la représentation procédurale de la société requérante ; Vu le mémoire d'observations présenté le 29 septembre 2017 par la représentation procédurale de M. Javier Herver Merino et de la Fédération andorrane de karaté (FAK) ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite d'un message SMS prétendument offensant envoyé par un tiers et publié le 26 novembre 2014 dans la rubrique « punt de reunió » du Diari Bon Dia, la Fédération andorrane de karaté et son président, M. Javier Herver Merino, ont formé une demande pour atteinte au droit à l'honneur et à l'image contre la société éditrice de ce journal, La Veu del Poble, SA. Ils demandaient la publication des excuses appropriées et une indemnisation pour préjudice moral de 3.000,00 € pour chaque demandeur. 1.2. Le 11 juillet 2016, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel il décidait de rejeter cette demande. Dans ce jugement, la Batllia considérait, en premier lieu, que le contenu du message dénoncé était « outrageant et injurieux » ; toutefois, en application de la Loi 30/2014, du 27 novembre, qualifiée de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, en ce qui concernait la responsabilité de la société défenderesse, elle considérait que celle-ci, en tant qu'opératrice d'un média agissant en qualité de prestataire de services d'intermédiation, n'était pas responsable de cette atteinte illégitime, car elle n'avait pas eu connaissance effective de l'illicéité du message jusqu'à la présentation de la demande, et avait agi avec diligence pour retirer le message et tenter de réparer le préjudice causé, cette dernière mesure n'ayant pas été accueillie par la partie demanderesse (articles 28.3, 28.4 et 33 de la Loi 30/2014). 1.3. Cette décision ne leur convenant pas, la représentation procédurale de M. Javier Herver Merino et de la FAK a interjeté appel contre le jugement de première instance et, le 23 mars 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait d'accueillir partiellement l'appel, d'infirmer le jugement de première instance et d'accueillir substantiellement la demande formée par la partie demanderesse. Dans ce jugement, la Chambre civile déclarait que les dispositions relatives à la responsabilité de l'article 33 de la Loi 30/2014 ne pouvaient pas être appliquées, car cette Loi n'était pas encore en vigueur au moment des faits jugés, mais que l'article 14 de la Constitution devait en revanche être appliqué, et, par conséquent, concluait que la société La Veu del Poble, SA avait porté gravement et illégitimement atteinte aux droits à l'honneur et à l'image de la FAK et de son président, ordonnait la publication en format papier et numérique, pendant une semaine, du texte d'excuses, ainsi que la publication, à ses frais, de ce jugement, et condamnait la société défenderesse au paiement de 1.500,00 € à chaque demandeur à titre d'indemnisation pour le préjudice causé à leur honneur et à leur image, majorés des intérêts légaux calculés à compter de la réponse à la demande. 1.4. La société La Veu del Poble, SA a formé un incident de nullité de procédure contre cette décision, estimant que ses droits reconnus à l'article 10 de la Constitution avaient été violés. 1.5. Le 26 avril 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter cet incident de nullité de procédure. 1.6. Le 22 mai 2017, la représentation procédurale de la société La Veu del Poble, SA a formé un recours d'amparo contre les décisions susmentionnées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la société requérante - Cette partie considère que, en s'abritant derrière le fait que la Loi 30/2014 susmentionnée n'était pas applicable, et en considérant qu'il fallait appliquer directement les droits protégés par la Constitution et par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Tribunal supérieur de justice évite d'analyser les moyens concrets soulevés dans l'incident de nullité de procédure. - Or, la partie demanderesse a fondé sa demande sur cette Loi et l'action exercée est celle que prévoyait également cette Loi, conformément aux cas et aux conditions pour établir la responsabilité invoquée. - Cette action a déterminé et fixé l'objet du litige, et la défense de cette partie s'est articulée en fonction de cette action ; la partie requérante a fait valoir que, conformément à ladite Loi, elle n'avait pas agi de manière négligente et que, par conséquent, aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée dans les faits en raison de sa qualité de prestataire de services d'intermédiation. - Pour des raisons de sécurité juridique, les termes du débat ne peuvent être modifiés en deuxième instance ; concrètement, il ne peut être statué sur la base d'un droit différent de celui qui résulte de l'action librement choisie par la partie demanderesse. - Cette partie souligne qu'au moment où l'instruction de la demande a commencé, ladite Loi était en vigueur et que le règlement du litige sur la base de cette Loi n'emporte aucune violation du droit à la défense de cette partie ; ce qui crée l'absence de défense et viole le droit à la sécurité juridique, c'est que la décision sur la question soulevée a finalement été adoptée à titre définitif sur la base de paramètres qui ne constituent pas le fondement de la demande. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder la protection sollicitée, de déclarer la violation des droits fondamentaux allégués, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au jugement attaqué, afin qu'un nouveau jugement soit rendu qui remédie à la violation alléguée. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile déclare que le jugement de première instance a fondé sa décision sur l'application de ladite Loi 30/2014, et que, dès lors que les faits ont eu lieu le 26 novembre 2014, le litige ne pouvait se fonder sur cette Loi, mais qu'il convenait de statuer conformément aux critères jurisprudentiels, nationaux et internationaux. - Le fait que la demande cite cette Loi parmi ses fondements juridiques ne peut conditionner le droit applicable sans enfreindre le principe da mihi factum dabo tibi ius. - En revanche, la Chambre civile rejoint la Batllia en ce qu'il existe une véritable atteinte à l'honneur dans le contenu du message dénoncé, fait confirmé par la proposition d'excuses du défendeur (dont la publication n'est pas établie), lequel, en tant que prestataire de services d'intermédiation entre les lecteurs et les auteurs des communications par SMS, devait contrôler les messages en question. Il en découle la nécessité de la rectification demandée par la partie demanderesse. - En ce qui concerne la fixation du quantum de l'indemnisation pour les dommages et préjudices moraux subis, la Chambre civile tient compte du tirage du journal, ainsi que de la typographie et de l'emplacement du message dénoncé, et le chiffre à 1.500,00 € pour chaque demandeur. - Dans le cadre de l'incident de nullité de la procédure, la Chambre civile réitère qu'avant l'adoption de cette Loi, le droit à l'honneur n'était pas dépourvu de protection dans l'ordre juridique andorran, mais que sa protection découlait de l'article 14 de la Constitution, directement applicable, de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 17.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, enfin, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, droit intégré à l'ordre juridique andorran, conformément à l'article 3.4 de la Constitution. Par conséquent, la Chambre civile considère qu'elle a appliqué en l'espèce le principe iura novit curia et la maxime mihi factum dabo mi tibi ius et qu'elle n'a violé aucun des droits contenus à l'article 10 de la Constitution. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public considère que les décisions attaquées fondent leur décision sur l'application du droit en vigueur au moment où se sont produits les faits contenus dans la demande. La Batllia avait fondé sa décision sur une Loi qui n'était pas en vigueur au moment des faits et qui, par conséquent, ne pouvait être appliquée. - Il considère également que le Tribunal supérieur de justice, indépendamment de la législation applicable, s'est prononcé correctement en fonction de l'action exercée relative à la défense de l'honneur et du droit à l'image de la partie demanderesse. - S'il est vrai que la partie demanderesse a invoqué une Loi déterminée, si celle-ci n'était pas en vigueur au moment des faits, elle ne pouvait être appliquée, sans préjudice de la faculté du Tribunal supérieur de justice d'appliquer les lois, conventions ou la jurisprudence pour garantir la défense des droits allégués, lesquels, comme le précisent les décisions attaquées, sont directement protégés par la Constitution. - Selon l'avis du Ministère public, l'insécurité juridique et l'absence de défense se produiraient si l'on appliquait une loi qui n'est pas en vigueur ou si l'on se bornait à rejeter une demande pour atteintes à l'honneur et au droit à l'image simplement parce que la partie demanderesse se serait trompée dans la détermination du droit applicable. Le Tribunal supérieur de justice n'a pas modifié l'action introduite à l'origine, mais a corrigé les fondements de droit qui la soutenaient. - Par conséquent, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le Ministère public demande l'irrecevabilité de ce recours en raison du défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2.4. Argumentation juridique de la représentation procédurale de M. Javier Herver Merino et de la FAK - Cette partie rappelle les fonctions du Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours d'empara et, plus concrètement, précise que les questions d'interprétation relatives à l'application de la loi dans le temps relèvent des tribunaux ordinaires, comme la jurisprudence même du Tribunal constitutionnel le déclare de manière constante. Elle relève également que le jugement attaqué est dûment motivé et fondé et apprécie soigneusement tous et chacun des faits découlant des preuves administrées et du droit applicable. - Elle considère qu'en l'espèce le Tribunal supérieur de justice a appliqué la Loi qui était en vigueur au moment des faits pour trancher le litige au fond. - Cette partie souligne que, dans son mémoire de recours en appel, elle alléguait (comme elle l'avait déjà fait au stade des conclusions en première instance) que la décision n'avait pas été motivée sur la base de la législation en vigueur au moment des faits, étant donné que la publication du message litigieux datait du 26 novembre 2014 et que la Loi 30/2014 était entrée en vigueur postérieurement, le 25 décembre de cette même année, sans que sa rédaction prévoie d'effets rétroactifs. Par conséquent, ni les droits de notification et de rectification, ni les procédures établies aux articles 17, 24, 33, 35, 36 et suivants ne pouvaient être exercés dans le délai accordé de 15 jours à compter de ladite publication. - Le raisonnement du Tribunal supérieur de justice concernant la non-application de la Loi 30/2014 n'a violé aucun des droits invoqués par la partie requérante, en particulier le droit à la défense et le principe de sécurité juridique, dès lors que celle-ci a eu pleinement connaissance des termes du débat et a pu exposer sa position tant au moment de répondre au mémoire en conclusions de l'appelant qu'au cours de l'audience de jugement oral tenue en deuxième instance. - Cette partie considère qu'elle n'a jamais modifié son action ni ses prétentions et que la mention, dans son mémoire, de la Loi 30/2014 concernait uniquement son aspect procédural, lequel était en vigueur au moment de la présentation de la citation à comparaître, le 12 février 2015. L'article 21 de cette norme établissait concrètement que la procédure à suivre était la procédure civile abrégée. Il n'en découle pas que les tribunaux ordinaires ne doivent pas veiller à la correcte application de la norme en vigueur au moment des faits. - Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'amparo et de condamner la partie requérante au paiement des dépens. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo n'est pas une troisième voie de recours juridictionnel et le Tribunal constitutionnel n'est ni une juridiction de troisième instance ni une juridiction de cassation. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1), il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de corriger juridiquement la sélection, l'interprétation et l'application des lois effectuées par les organes juridictionnels, sauf si la décision attaquée n'est pas motivée, si une erreur matérielle manifeste a été commise, si la décision est logiquement ou juridiquement déraisonnable ou si la sélection, l'interprétation et l'application de la législation s'écartent de manière manifeste de la communis opinio de l'ensemble des juristes. 3.3. Dans la présente affaire, la question de droit sur laquelle le Tribunal constitutionnel doit se prononcer est celle de savoir si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a violé les droits constitutionnels et, en particulier, le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, du fait de ne pas s'être prononcée sur la base de la Loi 30/2014 , du 27 novembre, qualifiée de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image –Loi qui n'était pas en vigueur au moment de la commission de l'infraction, mais qui l'était au moment où la demande a été introduite. 3.4. Il ressort clairement du déroulement des faits que, si la commission de l'infraction a eu lieu le 26 novembre 2014, c'est-à-dire un jour avant l'approbation de la Loi 30/2014 précitée, et avant son entrée en vigueur, le 25 décembre de la même année, c'est la découverte de la commission de l'infraction qui détermine le fondement de l'action engagée le 12 février 2015 par la partie requérante contre la société La Veu del Poble, SA. 3.5. En décidant de retenir comme point de départ de l'analyse de l'affaire le moment de la commission de l'infraction et de le rattacher à la question du droit applicable, le Tribunal supérieur de justice a respecté le principe de sécurité juridique (article 3.2 de la Constitution) et les maximes dont il découle. 3.6. En décidant de se fonder sur le droit à la vie privée, reconnu en droit international des droits de l'homme, le Tribunal supérieur de justice a agi en tant que juge ordinaire, conduite par laquelle il a également respecté le droit protégé à l'article 14 de la Constitution. 3.7. S'il a été établi que la législation andorrane antérieure à l'adoption de la Constitution « doit être interprétée à la lumière de l'ordre juridique créé par cette Constitution et par les conventions internationales régulièrement ratifiées qu'elle incorpore dans l'ordre juridique » (voir le point 3.5 du jugement du 14 juillet 2017, rendu dans l'affaire 2017-13-RE), il est également acquis que les juridictions ordinaires ont l'obligation d'interpréter la Constitution à la lumière du droit international des droits de l'homme (c'est-à-dire les instruments internationaux auxquels l'Andorre est partie, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme intégrée dans l'ordre juridique andorran par l'article 5 de la Constitution) et de l'appliquer en cas de vide législatif ou dans l'attente de l'entrée en vigueur d'une loi. 3.8. En outre, le Tribunal supérieur de justice n'a pas dénaturé le contenu substantiel de la Loi 30/2014 , dont l'exposé des motifs renvoie expressément aux différents instruments internationaux de protection des droits qui consacrent le droit à la vie privée (articles 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 17.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), et qu'il utilise précisément afin de motiver sa décision. 3.9. Par conséquent, en se prononçant de la manière dont elle l'a fait, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a non seulement motivé sa décision et n'a pas porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, établi à l'article 10 de la Constitution, et encore moins au droit à un procès équitable, mais a également, en l'espèce, dûment protégé le droit à l'honneur, reconnu à l'article 14 de la Constitution. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter dans son intégralité le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de la société La Veu del Poble, SA, contre le jugement du 23 mars 2017 et contre l'ordonnance du 26 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de condamner la partie requérante au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué de l'autre partie. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société requérante, à la représentation procédurale de M. Javier Herver Merino et de la Federació Andorrana de Karate (FAK), au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 22 décembre 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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