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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif au taux d'imposition applicable aux opérations liées au actifs numériques.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0355-2025
Date
20/11/2025
Impôt
IGI
Thématique
Tipus de gravamen
Réglementation citée
Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta planteja quin tipus de gravamen de l'IGI s'aplica als serveis relacionats amb actius digitals per compte de tercers que la persona consultant preveu prestar a Andorra: plataforma de compravenda, custòdia i administració, i execució, recepció i transmissió d'ordres. S'apliquen els articles 57 i 60 de la Llei 11/2012, de l'impost general indirecte, que regulen el tipus general del 4,5% i l'incrementat del 9,5% per als serveis bancaris i financers. També s'apliquen els articles 1 i 3 de la Llei 7/2013, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà. L'Administració conclou que la persona consultant no és una entitat operativa del sistema financer i que aquesta llei no qualifica aquests serveis com a activitat financera. Per tant, no són serveis financers i tributen al tipus general del 4,5%.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif au taux d'imposition applicable aux opérations liées au actifs numériques.

Taux d'imposition

IGI - Impôt général indirect

Numéro du rescrit fiscal :

CV0355-2025

Date d'émission :

20/11/2025

Réglementation :

Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Consultation

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, Loi 21/2014), développées à l'article 25 du Décret du 11 février 2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes, il est expressément déclaré qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en relation avec le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés dans la consultation.

Par conséquent, il est sollicité la position contraignante de cette Administration fiscale en relation avec les questions soulevées dans la présente consultation au titre de l'exercice 2025 et des exercices suivants.

EXPOSE

Que le consultant prévoit de fournir, dans la Principauté d'Andorre, des services liés aux actifs numériques, consistant en :

a) Services de plateforme d'achat-vente d'actifs numériques pour le compte de tiers.

b) Services de conservation et d'administration d'actifs numériques pour le compte de tiers.

c) Services d'exécution, de réception et de transmission (cession) d'ordres portant sur des actifs numériques pour le compte de tiers.

Que ces activités seront exercées conformément à la Loi 24/2022, du 30 juin, de la représentation numérique d'actifs au moyen de l'utilisation de la cryptographie et de la technologie de livre-registre distribué et blockchain (ci-après, Loi 24/2022), et à la réglementation d'application (entre autres, Décret 478/2022, du 23 novembre 2022).

Que, aux fins fiscales, le consultant souhaite connaître le taux d'imposition de l'impôt général indirect (IGI) qu'il convient d'appliquer à la prestation de ces services, conformément au texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'IGI (ci-après, Loi 11/2012), approuvé par le Décret législatif du 5 juin 2019.

À cet effet, conformément à l'article 8 de la Loi 11/2012 (fait générateur), constituent le fait générateur de l'IGI, entre autres, les prestations de services effectuées par des entrepreneurs ou des professionnels, à titre onéreux, dans le champ d'application territorial de l'impôt. Par conséquent, les services décrits ont, en principe, la qualité de prestation de services soumise à l'IGI, sans préjudice du taux d'imposition qu'il convient d'appliquer.

L'article 57 dispose :

« Article 57. Taux d'imposition général

Le taux d'imposition général est de 4,5% et il est exigé dès lors que l'application d'un autre taux d'imposition n'est pas expressément prévue. »

Par ailleurs, la même Loi, à l'article 60, dispose :

« Article 60. Taux d'imposition majoré

Le taux d'imposition majoré est de 9,5% et il s'applique aux prestations de services bancaires et financiers. »

Conformément à ce dernier précepte, il convient de déterminer si les services susmentionnés peuvent être considérés comme des services financiers.

La Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran (ci-après, Loi 7/2013), à l'article 3, définit le système financier andorran et les entités qui en font partie, parmi lesquelles figurent les entités bancaires, les entités financières d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les entités financières non bancaires de crédit spécialisé, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique.

Il ne peut être déduit ni de la Loi 24/2022 ni de la Loi 7/2023 que les entreprises qui fournissent des services d'achat-vente, de conservation ou de transmission (cession) d'ordres portant sur des actifs numériques pour le compte de tiers font partie des entités opérationnelles du système financier, bien que les entités financières puissent exercer ces activités si elles respectent l'article 13.2 de la Loi 24/2022.

Ainsi, au vu de tout ce qui précède, selon l'interprétation préliminaire du consultant, ces services pourraient être soumis au taux général de 4,5% dans la mesure où il s'agit de prestations de services numériques, à moins qu'ils ne puissent être considérés comme relevant de la catégorie des services financiers soumis au taux majoré de 9,5%, ou éventuellement exonérés pour certaines transmissions (cessions) d'actifs numériques utilisés comme moyen de paiement.

Il n'existe aucune position publiée par l'Administration fiscale confirmant cette qualification dans le cas d'espèce, raison pour laquelle la présente demande de rescrit fiscal est formulée.

QUESTION POSÉE

SOLLICITE

Que, en vertu des dispositions de l'article 65 et suivants de la Loi 21/22014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, l'administration fiscale émette une réponse contraignante sur :

1. Quel est le taux d'imposition de l'IGI applicable aux :

- Services de plateforme d'achat-vente d'actifs numériques pour le compte de tiers.

- Services de conservation et d'administration d'actifs numériques pour le compte de tiers.

- Services d'exécution, de réception et de transmission (cession) d'ordres portant sur des actifs numériques pour le compte de tiers.

Réponse

En relation avec votre demande de rescrit fiscal écrite relative au taux d'imposition applicable aux services fournis liés aux actifs numériques, la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, concernant l'application du taux d'imposition général, dispose ce qui suit à l'article 57 :

« Article 57. Taux d'imposition général

Le taux d'imposition général est de 4,5% et il est exigé dès lors que l'application d'un autre taux d'imposition n'est pas expressément prévue. »

Par ailleurs, la même Loi, en relation avec le taux d'imposition majoré, dispose ce qui suit à l'article 60 :

« Article 60. Taux d'imposition majoré

Le taux d'imposition majoré est de 9,5% et il s'applique aux prestations de services bancaires et financiers. »

Conformément à ces préceptes, pour déterminer le taux d'imposition applicable aux services fournis par le consultant, il devient essentiel d'évaluer si ces services peuvent ou non être considérés comme des services financiers. À cet égard, il convient de tenir compte des dispositions de la réglementation en vigueur régissant le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran.

La Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, à l'article 1, relatif à l'objet de cette Loi, dispose ce qui suit :

« Article 1. Objet

L'objet de la présente Loi est d'établir le régime juridique des entités opérationnelles du système financier ainsi que diverses dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. »

La même Loi, à l'article 3, prévoit les entités qui font partie du système financier andorran :

« Article 3. Composition du système financier andorran

Le système financier andorran se définit comme le système financier qui opère dans la Principauté d'Andorre et qui comprend : a) les activités financières réglementées et exercées par les entités opérationnelles du système financier andorran ;

b) les marchés financiers andorrans ;

c) d'autres activités en relation avec les entités opérationnelles du système financier et les marchés financiers andorrans, y compris les associations professionnelles du secteur financier.

Les entités opérationnelles du système financier andorran sont les suivantes :

a) entités bancaires ;

b) entités financières d'investissement ;

- sociétés financières d'investissement ;

- agences financières d'investissement ;

- sociétés de gestion de patrimoines ;

- conseillers financiers.

c) sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ;

d) entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé ;

e) entités de paiement ;

f) entités de monnaie électronique.

g) compagnies financières holding, telles que définies au point 55 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis ;

h) compagnies financières holding mixtes telles que définies au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, qui sont soumises à autorisation préalable de l'AFA conformément au paragraphe 1 de l'article 5 bis.

Enfin, fait également partie du système financier andorran tout agent financier agissant au nom ou pour le compte de l'une des entités opérationnelles du système financier conformément aux dispositions de l'article 27. »

Conformément à ces dispositions et selon les informations fournies, le demandeur n'a pas la qualité d'entité opérationnelle du système financier andorran. En outre, la loi même qui régit le régime juridique des entités opérationnelles du système financier ne qualifie pas les services fournis par le demandeur en lien avec des actifs numériques d'activité financière proprement dite. Par conséquent, aux fins fiscales, les services de plateforme d'achat et de vente d'actifs numériques pour le compte de tiers, les services de conservation et d'administration d'actifs numériques pour le compte de tiers et les services d'exécution, de réception et de transmission (cession) d'ordres portant sur des actifs numériques pour le compte de tiers n'ont pas la qualité de services financiers et, en conséquence, sont soumis au taux d'imposition général de 4,5%.

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