Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0350-2025
- Date
- 06/08/2025
- Impôt
- IRPF IGI Impôt sur les sociétés ITP
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
Una persona física resident, empresària d'arrendament, planteja aportar a una societat andorrana participada per ella i els seus fills béns immobles afectes i no afectes a una activitat econòmica i participacions superiors al 5% en societats andorranes, rebent a canvi valors representatius del capital. Es consulta si l'operació pot acollir-se al règim de la Llei 17/2017, de reorganització empresarial (articles 1.1, 2.4.b i 2.4.c i 15). L'Administració conclou que els immobles afectes, si s'acredita l'afectació, s'emparen en l'apartat b. Els no afectes s'emparen en l'apartat c, atès que el capital és del consultant i els seus fills, i les participacions també hi tenen cabuda. Considera vàlids els motius econòmics al·legats, com la professionalització, la successió i la implicació familiar, segons les dades facilitades.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
IGI - Impôt général indirect
IS - Impôt sur les sociétés
ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales
Numéro du rescrit fiscal :
CV0350-2025
Date d'émission :
06/08/2025
Réglementation :
Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Consultation : Consultation relative à l'application du régime fiscal prévu par la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Réglementation : Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, la Loi de l'IRPF).
Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, (ci-après, la Loi de l'IS).
Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, la Loi de réorganisation d'entreprises).
1. DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, des Bases de l'Ordre Juridique Fiscal, développées à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement d'Application des Impôts et Taxes, nous déclarons expressément qu'au moment où le présent écrit est déposé, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés em la consultation.
Par conséquent, il est sollicité la position contraignante de cette Administration fiscale concernant les questions soulevées dans la présente consultation pour la période 2025.
2. DESCRIPTION DES FAITS :
M. A (ci-après, le Consultant) est une personne physique ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre, contribuable de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (ci-après, IRPF).
Le Consultant est employeur aux fins de l'Impôt Général Indirect (ci-après, IGI), du fait de l'exercice de l'activité économique de bail (location), activité au titre de laquelle il déclare les revenus (produits) obtenus en tant que revenus (produits) d'activités économiques à l'IRPF.
Le patrimoine du Consultant faisant l'objet de la présente demande de rescrit fiscal est celui qui est détaillé ci-après :
- Actifs immobilières affectés à l'activité économique de bail (location). La totalité des actifs immobiliers mentionnés correspondent à des terrains et constructions situés dans la Principauté d'Andorre.
- Actifs immobiliers actuellement non affectés à une activité économique mais susceptibles d'être exploités dans un avenir proche. La nature desdits actifs est également celle de terrains et constructions situés sur le territoire andorran.
- Actifs immobiliers à usage personnel du Consultant et de membres de sa famille au premier degré. Tous ces actifs sont situés dans la Principauté d'Andorre.
- Participation majoritaire (supérieure à 50%) au capital social de la Société B. (ci-après, la Société), société dans laquelle il détient une participation conjointement avec ses deux enfants. Il en résulte que les membres du groupe familial détiennent 100% du capital social au niveau familial.
La Société B est une société ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre dont l'objet social comprend la réalisation de toutes les activités propres à la gestion du patrimoine familial constitué par l'entité familiale formée détiennent 100% du capital social au niveau familial.
À cet égard, jusqu'à présent, la Société a agi en tant que véhicule d'investissement de ses associés dans différentes sociétés, aucun bien immeuble ne faisant partie de son actif.
Au moment du dépôt du présent rescrit fiscal, la Société ne dispose d'aucun déficit fiscal restant à compenser ni d'aucune déduction restant à appliquer.
- Parts sociales minoritaires, mais supérieures à 5%, dans le capital social de différentes sociétés andorranes, toutes contribuables de l'Impôt sur les Sociétés et soumises au taux général de l'impôt.
Ainsi qu'il ressort du détail qui précède, la structure patrimoniale actuelle du Consultant présente une série d'opportunités qui permettraient une gestion plus efficiente et plus sûre, tout en facilitant son maintien dans le temps.
De même, l'objet social de la Société permet d'assumer la gestion et la détention d'actifs actuellement propriété du Consultant. Par conséquent, la Société n'est pas actuellement aussi efficiente et rentable qu'elle pourrait l'être.
Enfin, la détention directe d'une partie du patrimoine du Consultant pourrait rendre difficile une future succession de celui-ci.
Compte tenu de la structure patrimoniale actuelle exposée, le Consultant envisage de procéder à une réorganisation patrimoniale, conformément à ce qui est détaillé ci-après.
Description de l'opération à réaliser
L'opération de réorganisation patrimoniale au sujet de laquelle cette Administration est interrogée consisterait en l'apport en nature des actifs mentionnés dans les antécédents de la présente demande de rescrit fiscal, à l'exception de l'immeuble à usage privatif qui constitue le logement habituel du consultant.
Conformément à ce qui précède, les actifs qui feraient l'objet de l'apport à la Société seraient ceux détaillés ci-après :
- Actifs immobiliers situés en Andorre et affectés à l'activité économique de bail (location). - Actifs immobiliers en Andorre actuellement non affectés à une quelconque activité économique mais susceptibles d'être exploités dans un futur proche.
- Actifs immobiliers situés en Andorre à usage personnel de membres de la famille au premier degré des Consultants.
- Parts sociales minoritaires, mais supérieures à 5%, dans le capital social de différentes sociétés andorranes, toutes contribuables de l'impôt sur les Sociétés et soumises au taux général de l'impôt.
Motifs économiques de l'opération à réaliser
Les motifs économiques et organisationnels qui justifient l'opération susmentionnée sont ceux détaillés ci-après :
- Professionnalisation de la structure sociétaire : la concentration des actifs financiers et immobiliers sous l'égide d'une entité consacrée exclusivement à leur gestion et à leur exploitation permettrait une professionnalisation de son fonctionnement.
- Rationalisation et simplification des obligations liées au patrimoine familial : l'opération envisagée permettrait de simplifier et de rationaliser la gestion du patrimoine familial au moyen d'une société unique. Cela permettrait de réduire les obligations administratives, comptables, légales, etc. actuellement dupliquées du fait de l'existence inutile de différents contribuables exerçant une activité économique. En ce sens, la structure patrimoniale résultante permettrait de concentrer toutes ces obligations au sein de la Société.
- Limitation des risques : l'apport en nature envisagé permettrait de limiter tout éventuel impact négatif qui pourrait sur l'activité économique, en compartimentant les risques et en évitant que ceux-ci n'affectent le reste du patrimoine personnel du Consultant.
- Réduction des coûts financiers et commerciaux : une société disposant de fonds propres plus importants facilite l'obtention de conditions économiques et commerciales plus avantageuses que celles habituellement applicables aux personnes physiques ou morales ayant une situation patrimoniale et financière moins favorable.
- Implication familiale : l'opération envisagée permettrait l'intégration des enfants du Consultant dans la gestion du patrimoine familial, au moyen de leur participation directe dans la Société.
- Simplification de la future succession : le résultat de l'opération envisagée permettrait de faciliter la future succession du patrimoine du Consultant à ses descendants, de sorte que la séparation d'un futur héritage serait simplifiée par la répartition des parts sociales de ladite société.
Ce fait, conjointement avec la facilitation de l'implication des membres du groupe familial du Consultant, permettrait d'assurer la continuité de l'activité à long terme, en atténuant les risques de dégradation du patrimoine familial.
Consultation présentée
Compte tenu de l'opération envisagée et des objectifs poursuivis par celle-ci, la consultation suivante est présentée devant cette Administration, relative aux aspects détaillés ci-après :
- Confirmation que les motifs économiques qui fondent l'opération d'apport en nature envisagée sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation des entreprises.
- Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de bénéficier du régime fiscal spécial de la Loi de réorganisation des entreprises.
3. INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION PRÉSENTÉE
L'article 14 de la Loi de l'IRPF, en son paragraphe premier, prévoit que constituent des revenus d'activités économiques « ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. »
En outre, l'article 15 de la Loi de l'IRPF établit que « Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), les revenus nets d'activités économiques sont calculés conformément aux dispositions de l'article 16. »
En ce sens, l'article 16 de la Loi de l'IRPF prévoit, en son paragraphe premier, que « la détermination du revenu des activités économiques selon la modalité d'estimation directe est effectuée conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par la présente Loi. »
Pour sa part, l'article 24 de la Loi de l'IRPF dispose que « aux fins du présent impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. »
L'article 25 de la Loi de l'IRPF poursuit en établissant le mécanisme de calcul des plus-values et moins-values des contribuables de l'IRPF. Ledit article dispose que « Le montant des plus-values ou moins-values est : a) En cas de transmission (cession) à titre onéreux ou gratuit, la différence entre les valeurs d'acquisition et de transmission (cession) des éléments du patrimoine. b) Dans les autres cas, la valeur réelle des éléments du patrimoine ou de leurs parties, le cas échéant [...]. »
Pour sa part, l'article 27 bis. de la Loi de l'IRPF établit le mécanisme de calcul des plus-values et moins-values lors de transmissions (cessions) d'immeubles situés dans la Principauté d'Andorre réalisées par les contribuables de l'IRPF. Ledit article établit que « Pour déterminer le montant de ces plus-values et moins-values, les règles suivantes doivent être prises en compte : a) La base d'imposition est constituée par la différence positive entre la valeur réelle des biens transmis ou du droit constitué ou cédé et leur valeur d'acquisition. b) Lors des transmissions (cessions), à titre onéreux ou gratuit, la valeur réelle des biens transmis ou du droit cédé est déterminée conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.[...] » Nonobstant les dispositions de portée générale de la Loi de l'IRPF, la Loi de réorganisation des entreprises a établi, pour certaines opérations sociétaires, parmi lesquelles figurent les apports en nature tels que celui envisagé dans la présente demande de rescrit fiscal, une série de mécanismes destinés à différer l'imposition susceptible de découler desdites opérations. C'est en ce sens que se prononce le législateur lorsque, dans l'exposé des motifs de ladite Loi de réorganisation des entreprises, il indique que « du point de vue technique, le mécanisme utilisé dans le cadre des impôts directs pour parvenir à la neutralité fiscale que la Loi cherche à atteindre est celui du report. Autrement dit, les revenus susceptibles d'apparaître chez les personnes ou entités qui interviennent dans une opération de réorganisation d'entreprise ne cessent pas d'être imposés de manière définitive, mais leur imposition est reportée à un moment ultérieur. Plus concrètement, le recours technique utilisé pour parvenir à ce report est la non -intégration dans les bases d'imposition des revenus générés par les opérations de réorganisation et le maintien des valeurs fiscales du cédant dans le patrimoine de l'acquéreur. »
Conformément au contenu de la Loi de réorganisation des entreprises, l'application du régime de neutralité prévu par ladite Loi requiert le respect d'une série de conditions requises objectives et, d'autre part, de conditions requises subjectives.
Conditions requises objectives
L'article 2.4 de la Loi de réorganisation des entreprises dispose, en ses points b) et c), qu'est considérée comme apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
« b) Une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente dans la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
c) Une personne physique apporte un ou plusieurs biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre et non affectés à l'exercice d'une activité économique à une entité résidente dans la Principauté d'Andorre dont la totalité du capital social est détenue, directement ou indirectement, par l'apporteur à titre individuel ou conjointement avec des personnes unies à l'apporteur par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. »
Par ailleurs, l'article 3.1 de ladite Loi dispose que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui apparaissent à la suite des transmissions d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, à condition que les éléments du patrimoine transmis demeurent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en des actions ou parts sociales dans le capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre. »
Le Consultant estime que, dans l'opération d'apport en nature envisagée, toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.4.b) et c) 3.1 reproduits seraient remplies :
- Le Consultant apporterait à la Société des éléments du patrimoine actuellement exploités économiquement, des actifs immobiliers actuellement non affectés à une quelconque activité économique mais susceptibles d'être exploités dans un avenir proche et des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social d'entités résidentes dans la Principauté d'Andorre (article 2.4 de la Loi de réorganisation des entreprises).
- La Société est une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre intégralement détenue par le Consultant et par ses 2 enfants (article 2.4.c de la Loi de réorganisation des entreprises).
- En contrepartie de l'apport effectué, le Consultant recevrait des titres représentatifs du capital social de la Société.
Conditions requises subjectives
Outre les conditions requises de caractère objectif prévues tout au long du texte de la Loi de réorganisation des entreprises, l'article 15.2 de ladite Loi dispose que « toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. »
Comme on peut le constater, ledit article exige que les opérations formalisées sous le régime spécial de neutralité fiscale soient réalisées pour des motifs économiquement valables et non uniquement pour des motifs fiscaux. En ce sens, ainsi qu'il a déjà été mentionné dans les antécédents de la présente consultation, l'opération d'apport en nature envisagée poursuit une série d'objectifs de caractère éminemment économique qui sont présentés à nouveau ci-après :
- Professionnalisation de la structure sociétaire : la concentration des actifs financiers et immobiliers sous l'égide d'une entité consacrée exclusivement à leur gestion et à leur exploitation permettrait une professionnalisation de son fonctionnement.
- Rationalisation et simplification des obligations liées au patrimoine familial : Au moyen de l'opération que l'on entend réaliser, la gestion du patrimoine familial serait simplifiée et rationalisée par l'intermédiaire d'une société unique. Cela permettrait de réduire les obligations administratives, comptables, légales, etc. actuellement dupliquées du fait de l'existence inutile de différents contribuables exerçant une activité économique. En ce sens, la structure patrimoniale résultante permettrait de concentrer toutes ces obligations au sein de la Société.
- Limitation des risques : l'apport en nature envisagé permettrait de limiter tout éventuel impact négatif que pourrait subir l'activité économique, en cloisonnant les risques et en évitant que ceux-ci n'affectent le reste du patrimoine personnel du Consultant. - Réduction des coûts financiers et commerciaux : une société disposant de fonds propres plus importants facilite l'obtention de conditions économiques et commerciales plus avantageuses que celles habituellement applicables aux personnes physiques ou morales ayant une moins bonne situation patrimoniale et financière.
- Implication familiale : les opérations envisagées permettrait l'intégration des enfants du Consultant dans la gestion du patrimoine familial, au moyen de leur participation directe dans la Société.
- Simplification de la future succession : le résultat de l'opération envisagée permettrait de faciliter la future succession du patrimoine du Consultant à ses descendants, de sorte que la séparation d'un futur héritage serait simplifiée par la répartition des parts sociales de ladite société.
Ce fait, conjointement avec la facilitation de l'implication des membres du groupe familial du Consultant, permettrait d'assurer la continuité de l'activité à long terme, en atténuant les risques de dégradation du patrimoine familial.
En conséquence, le Consultant estime que l'opération d'apport en nature envisagée satisferait à l'ensemble des conditions requises objectives et subjectives fixées par la Loi de réorganisation des entreprises, pour bénéficier du régime de neutralité prévu dans la présente Loi.
QUESTION POSÉE
4. QUESTIONS POSÉES
Conformément à la description des faits et à l'interprétation fiscale exposée tout au long, nous concluons en réitérant les questions posées au début de la consultation :
- Confirmation que les motifs économiques qui fondent l'opération non monétaire envisagée sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation des entreprises.
- Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de bénéficier du régime fiscal spécial prévu l'application à au Loi de réorganisation des entreprises.
Réponse
En ce qui concerne la question relative à l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises à une opération consistant en l'apport de biens immeubles affectés ou non à une activité économique et en l'apport de parts sociales du capital social d'une autre entité par le consultant à une société andorrane et à recevoir, en échange, des titres représentatifs du capital de cette société bénéficiaire de l'apport, la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises, prévoit, à l'article 1.1, ce qui suit :
« Article 1. Finalité et champ d'application
1. La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échanges de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans les formes prévues par la présente Loi. »
De même, l'article 2 de la réglementation susmentionnée établit les définitions des opérations pouvant bénéficier du régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises. Plus précisément, en ce qui concerne la qualification d'apport en nature d'autres actifs, il dispose ce qui suit aux points 2.4.b et 2.4.c :
« Article 2. Définitions
4. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
[...]
b) Une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales du capital social d'entités représentant une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en échange des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
c) Une personne physique apporte un ou plusieurs biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre et non affectés à l'exercice d'une activité économique à une entité résidente de la Principauté d'Andorre dont la totalité du capital social est détenue, directement ou indirectement, par l'apporteur à titre individuel ou conjointement avec des personnes liées à l'apporteur par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, et reçoit en échange des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
[...] »
Étant donné que la société bénéficiaire est une entité résidente en Andorre, dans la mesure où la consultante peut justifier que les biens immeubles faisant l'objet de l'apport sont affectés à son activité économique, ces apports seront couverts par le paragraphe b et, par conséquent, seront considérés comme un apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises. Par ailleurs, en ce qui concerne les apports de biens immeubles qui, selon ce qui est indiqué, ne sont pas affectés à l'exercice d'une activité économique, compte tenu du fait que la titularité du capital social de la société bénéficiaire de l'apport revient au consultant et à ses enfants, ces apports seront couverts par le paragraphe c et, dès lors, seront également considérés comme un apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises. De même, en ce qui concerne l'apport des parts sociales du capital social que le consultant détient dans plusieurs sociétés andorranes, eu égard au pourcentage de participation qu'elles représentent, ces apports relèveraient également de cette définition.
Par ailleurs, il convient de faire une référence particulière à l'objectif principal du régime fiscal des opérations de restructuration des entreprises. La finalité de ce régime est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à la réalisation des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne constitue une incitation à des restructurations qui ne disposent pas d'une justification solide du point de vue économique ou commercial, mais qui reposent sur des raisons purement fiscales. Dans le cadre de cette condition requise, la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation des entreprises, établit, à l'article 15, ce qui suit :
« Article 15. Application du régime
1. Le régime fiscal prévu par la présente Loi est applicable aux opérations qui répondent aux définitions prévues à l'article 2, sauf s'il est expressément opté pour la renonciation à son application au moyen de la communication visée à l'article 16. 2. Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.
Les actions de vérification de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant.”
En ce qui concerne cette considération, les motifs exposés dans la consultation qui justifient le fondement économique des opérations mentionnées dans la consultation, liés à la professionnalisation de la structure sociétaire, à la simplification de la future succession et à l'implication familiale, entre autres motifs évoqués, sont des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises. Toutefois, la présente réponse est émise compte tenu des données fournies par le consultant, sans apprécier d'autres aspects liés à la motivation de cette opération qui pourraient modifier le contenu de la réponse. Dans d'autres cas, les antécédents, les circonstances et les caractéristiques de chaque opération devront être analysés avec précision afin de pouvoir évaluer s'il existe ou non des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises.