Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature d'autres actifs et d'échange de titres aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0347-2025
- Date
- 02/07/2025
- Impôt
- IRPF IGI Impôt sur les sociétés ITP
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
Una persona física resident, empresària d'arrendament, consulta si pot aplicar el règim fiscal de reorganització empresarial a l'aportació de béns immobles a una societat andorrana de titularitat familiar i a l'aportació posterior d'una participació majoritària en una altra societat, rebent-ne a canvi valors. S'apliquen els articles 1.1, 2.4.b, 2.4.c, 2.5 i 15 de la Llei 17/2017, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. L'Administració conclou que els immobles afectes a l'activitat econòmica, si se n'acredita l'afectació, s'emparen en l'apartat b. Els no afectes s'emparen en l'apartat c, atès que el capital de la beneficiària és familiar. Totes dues aportacions constitueixen aportació no dinerària d'altres actius, i l'aportació de la participació, bescanvi de valors. Els motius al·legats (professionalització, simplificació successòria i eficiència econòmica i financera) es consideren motius econòmics vàlids segons les dades facilitades.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification d'apport en nature d'autres actifs et d'échange de titres aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
IGI - Impôt général indirect
IS - Impôt sur les sociétés
ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales
Numéro du rescrit fiscal :
CV0347-2025
Date d'émission :
02/07/2025
Réglementation :
Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Consultation :
Consultation relative à l'application du régime fiscal prévu par la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Réglementation :
Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, Loi de l'IRPF).
Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'Impôt sur les Sociétés (ci-après, Loi de l'IS).
Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/20410, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, Loi de réorganisation d'entreprises).
1. DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, des Bases de l'Ordre Juridique Fiscal, développées à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement d'Application des Impôts et Taxes, nous déclarons expressément qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale des faits exposés dans la consultation.
Par conséquent, il est sollicité l'avis contraignant de cette Administration fiscale concernant les questions soulevées dans la présente consultation pour la période 2025.
2. DESCRIPTION DES FAITS :
Mme A (ci-après, la Consultante) est une personne physique ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre et assujettie à l'Impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, IRPF).
La consultante a la qualité d'entrepreneur aux fins de l'Impôt Général Indirect (ci-après, IGI), du fait de l'exercice de l'activité économique de bail (location), activité au titre de laquelle elle déclare les revenus (produits) obtenus en tant que revenus (produits) d'activité économique à l'IRPF.
Le patrimoine de la Consultante faisant l'objet de la présente demande de rescrit fiscal est détaillé ci-après :
Patrimoine actuellement détenu par la Consultante
- Actifs immobiliers affectés à l'activité économique de bail (location). La totalité desdits actifs immobiliers correspond à des terrains et constructions situés dans la Principauté d'Andorre.
- Copropriété d'actifs immobiliers également situés sur le territoire andorran affectés à l'activité économique de bail (location), l'autre copropriétaire étant le mari de la Consultante.
- Actifs immobiliers actuellement non affectés à une quelconque activité économique mais susceptibles d'être exploités dans un avenir proche. Lesdits actifs sont également de la nature de terrains et constructions situés sur le territoire andorran.
- Actifs immobiliers à usage personnel de la Consultante et de membres de sa famille au premier degré. Tous ces actifs sont situés dans la Principauté d'Andorre.
- Participation majoritaire (supérieure à 50%) au capital social de la Société B (ci-après, la Société), société dans laquelle elle détient une participation conjointement avec son époux et avec deux sociétés unipersonnelles andorranes, les associés de chacune d'elles étant l'un des enfants de la Consultante. Il en résulte que les membres du groupe familial détiennent (directement et indirectement) 100% du capital social au niveau familial.
La Société B est une société ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre dont l'objet social comprend la gestion et l'exploitation de son patrimoine propre, constitué de biens provenant du patrimoine personnel de ses associés, ainsi que de tous les autres biens que la société acquiert pour quelque cause que ce soit.
Parmi les actifs inscrits au bilan de la Société, revêtent une importance différents actifs immobiliers que celle-ci exploite économiquement sous le régime du bail (location), disposant à cet effet d'une structure d'entreprise suffisante.
Patrimoine que détiendra la Consultante dans un bref délai
La Consultante se trouve actuellement en cours de dissolution d'une communauté de biens dont elle fait partie avec ses frères et sœurs. À cet égard, à la suite de cette dissolution, la Consultante deviendra titulaire de la propriété suivante :
- Participation majoritaire (supérieure à 50%) au capital société de la Société C (ci-après, la Filiale). La participation minoritaire restante au capital social de la Filiale est en cours d'acquisition par la Société.
La Filiale est une société ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre dont l'objet social est, entre autres activités, l'étude et l'exécution, pour compte propre ou pour le compte d'autrui, de toute sorte de projets et travaux, publics ou privés.
Actuellement, du fait de l'activité de la Filiale, plus de la moitié de son actif est composé d'immeubles situés dans la Principauté d'Andorre. En outre, la Filiale dispose de crédits fiscaux en attente d'imputation. La structure patrimoniale actuelle de la Consultante génère une série d'inefficacités et de difficultés de gestion de son patrimoine, découlant de l'existence de différents agents exerçant une même activité economie et de l'âge de la Consultante. Cette situation d'inefficacité sera accentuée par la prochaine acquisition de la participation dans la Participée.
De même, la structure organisationnelle actuelle de la Société permet d'assumer la gestion et la détention d'un plus grand nombre d'unités immobilières. Par conséquent, la Société n'est pas actuellement aussi efficiente et rentable qu'elle pourrait l'être.
Enfin, la structure patrimoniale actuelle décrite double les risques associés à la détention d'actifs immobiliers, en l'absence d'une forme sociétaire unique agissant en tant que spécialiste de la détention de ce type d'actifs. En même temps, le maintien d'une partie du patrimoine de la Consultante de manière directe pourrait compliquer une future succession de celle-ci.
Compte tenu de la structure patrimoniale actuelle exposée, la Consultante et les autres membres du groupe familial envisagent de procéder à une réorganisation patrimoniale afin de parvenir à une gestion plus efficiente et plus simple du patrimoine familial.
Description des opérations à réaliser
Sont présentées ci-après les opérations de réorganisation patrimoniale au sujet desquelles la présente Administration est interrogée. Ces opérations (qui sont présentées dans leur intégralité, y compris celle relative à l'acquisition de parts sociales qui aura lieu dans un court laps de temps) répondent à une approche globale des motifs économiques et stratégiques qui sont également détaillés ci-après :
- À titre de première étape de la réorganisation patrimoniale, il est envisagé l'apport en nature à la Société de la totalité des actifs immobiliers de la Consultante, y compris ceux détenus en copropriété avec son mari. Cette opération permettrait d'élargir le parc immobilier de la Société avec tous les actifs détenus jusqu'à présent à titre personnel par la Consultante et conjointement avec son époux.
- Dans une deuxième étape, une fois la participation dans la Participée acquise, la Consultante envisage de procéder à un échange de titres, en apportant la participation détenue dans la Participée à la Société, cette dernière société devenant la seule société du groupe familial détenant des actifs immobiliers, que ce soit directement ou indirectement par le biais de la participation au capital social de la Participée (société unipersonnelle une fois l'apport réalisé).
Objectifs des opérations à réaliser
Les motifs économiques et organisationnels qui justifient les opérations indiquées ci-dessus, considérées globalement, sont ceux détaillés ci-après et doivent être mis en contexte avec la volonté d'organiser avec la plus grande prévoyance le patrimoine familial qui, comme il a été mis en évidence dans les antécédents de la présente demande de rescrit fiscal, sera modifié à la suite de la dissolution d'une communauté de biens à laquelle participait la Consultante :
- Professionnalisation de la structure sociétaire : la concentration des actifs immobiliers sous l'égide d'une entité exclusivement consacrée à leur gestion et à leur exploitation, tant directe qu'indirecte, permettrait une professionnalisation de son fonctionnement.
À cet égard, l'existence actuelle de ressources sociétaires affectées à cette tâche au sein de la Société permet d'accroître le volume d'actifs gérés sans devoir engager une augmentation des ressources, en tirant ainsi parti d'économies d'échelle inexistantes jusqu'à présent, et en maximisant la fonctionnalité de la Société.
- Limitation des risques : l'apport des actifs immobiliers à la Société permettrait de limiter tout éventuel impact négatif que pourrait subir l'activité économique, en cloisonnant les risques et en évitant que ceux-ci n'affectent le reste du patrimoine familial.
- Implication familiale : les opérations envisagées permettraient l'intégration progressive des enfants de la Consultante dans la gestion du patrimoine immobilier familial, au moyen de leur participation indirecte par le biais des sociétés unipersonnelles participant à la Société.
- Simplification de la future succession : le résultat des opérations envisagées permettrait de faciliter la future succession du patrimoine de la Consultante à ses descendants, de sorte que la séparation d'un futur héritage serait simplifiée par la répartition des parts sociales de ladite société.
Ce fait, conjointement avec la facilitation de l'implication des membres du groupe familial de la Consultante, permettrait d'assurer la continuité de l'activité à long terme, en atténuant les risques de dégradation du patrimoine familial et de vente des actifs lors de futures successions.
- Efficience économique et financière : dans le cadre de la structure patrimoniale actuelle, certaines distributions de résultats destinées à faire face à de nouveaux investissements implique la fuite nécessaire de ressources hors du champ de l'activité économique (à titre d'exemple, des résultats de la Société que l'on souhaiterait affecter à l'activité économique de bail (location) correspondant aux actifs immobiliers détenus directement par la Consultante).
À cet égard, la structure sociétaire résultant des opérations envisagées permettrait de subir moins d'inefficacités lors de la distribution de résultats en vue de réinvestir ou d'assumer de nouveaux investissements de la part de l'une des sociétés du groupe dirigé par la Société.
CONSULTATION FORMULÉE
Compte tenu des opérations envisagées et des objectifs poursuivis par celles-ci, la consultation suivante est présentée devant la présente Administration, relative aux aspects détaillés ci-après :
• En ce qui concerne l'apport en nature d'actifs immobiliers à la Société :
- Confirmation que les motifs économiques qui fondent cette opération sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation des entreprises.
- Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de bénéficier du régime fiscal spécial à la Loi de réorganisation des entreprises.
• En ce qui concerne l'opération d'échange de titres de la Participée :
- Confirmation que les motifs économiques qui fondent cette opération sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation des entreprises.
- Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation des entreprises.
3. INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION EXPOSÉE
L'article 14 de la Loi de l'IRPF, en son paragraphe premier, prévoit que constituent des revenus d'activités économiques « ceux qui, provenant du travail personnel et du capital conjointement, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services ». En outre, l'article 15 de la Loi de l'IRPF dispose que « dans la méthode du régime du réel (détermination directe), les revenus nets d'activités économiques sont calculés conformément à ce que prévoit l'article 16. »
En ce sens, l'article 16 de la Loi de l'IRPF prévoit, en son paragraphe premier, que « la détermination du revenu net des activités économiques selon la modalité de l'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par la présente Loi ».
Pour sa part, l'article 24 de la Loi de l'IRPF dispose que « aux fins du présent impôt, sont considérées comme des « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. »
L'article 25 de la Loi de l'IRPF poursuit en établissant le mécanisme de calcul des plus-values et moins-values des contribuables de l'IRPF. Ledit article dispose que « le montant des plus-values ou moins-values est : a) Dans les cas de transmission (cession) à titre onéreux ou gratuit, la différence entre les valeurs d'acquisition et de transmission (cession) des éléments du patrimoine. b) Dans les autres cas, la valeur réelle des éléments du patrimoine ou de leurs parties, le cas échéant [...] ».
Pour sa part, l'article 27 bis. de la Loi de l'IRPF établit le mécanisme de calcul des plus-values et moins-values lors des transmissions (cessions) d'immeubles situés dans la Principauté d'Andorre des contribuables de l'IRPF. Ledit article dispose que « pour déterminer le montant de ces plus-values et moins-values, les règles suivantes doivent être prises en compte : a) La base d'imposition est constituée par la différence positive entre la valeur réelle des biens transmis ou du droit constitué ou cédé et leur valeur d'acquisition. b) Dans les transmissions (cessions), onéreuses ou gratuites, la valeur réelle des biens transmis ou du droit cédé est déterminée conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000. [...] »
Nonobstant les dispositions de portée générale de la Loi de l'IRPF, la Loi de réorganisation des entreprises a établi, pour certaines opérations sociétaires parmi lesquelles figurent les apports en nature ou les échanges de titres tels que ceux exposés dans la présente demande de rescrit fiscal, une série de mécanismes destinés à différer l'imposition susceptible de découler desdites opérations. C'est en ce sens que se prononce le législateur lorsque, dans l'exposé des motifs de ladite Loi de réorganisation des entreprises, il indique que « du point de vue technique, le mécanisme utilisé dans le cadre des impôts directs pour obtenir la neutralité fiscale que la Loi cherche à atteindre est le report. Autrement dit, les revenus qui peuvent se manifester chez les personnes ou entités qui interviennent dans une opération de réorganisation d'entreprise ne cessent pas d'être imposés de manière définitive, mais leur imposition est reportée à un moment ultérieur. Plus précisément, le recours technique utilisé pour obtenir ce report est la non-intégration dans les bases d'imposition des revenus générés par les opérations de réorganisation et le maintien des valeurs fiscales du cédant dans le patrimoine de l'acquéreur »
Conformément au contenu de la Loi de réorganisation des entreprises, l'application du régime de neutralité prévu par ladite Loi requiert le respect d'une série de conditions requises objectives et, d'autre part, de conditions requises subjectives.
3.1. APPORT EN NATURE DE BIENS IMMEUBLES
Dans cette opération, la Consultante procéderait à l'apport de la totalité des actifs immobiliers qu'elle détient personnellement à la Société, élargissant ainsi son parc immobilier avec tous les actifs détenus jusqu'alors à titre personnel. De même, tant la Consultante que son mari apporteraient les actifs immobiliers dont ils sont copropriétaires.
Conditions requises objectives
L'article 2.4 de la Loi de réorganisation des entreprises détermine, en ses paragraphes b) et c), qu'est considérée comme un apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
« b) Une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique [...]
c) Une personne physique apporte un ou plusieurs biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre et non affectés à l'exercice d'une activité économique à une entité résidente dans la Principauté d'Andorre dont la totalité du capital social est détenue, directement ou indirectement, par l'apporteur à titre individuel ou conjointement avec des personnes unies à l'apporteur par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport. »
Par ailleurs, l'article 3.1 de ladite Loi dispose que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent à la suite des transmissions (cessions) d'éléments du patrimoine découlant des opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 2 lorsque l'acquéreur est une personne physique résident fiscal en Andorre ou une entité résident fiscal en Andorre ou si l'acquéreur est une personne physique non résidente ou une entité non résidente, à condition que les éléments du patrimoine transmis demeurent affectés à un établissement stable en Andorre de la personne physique non résidente ou de l'entité non résidente, ou que les éléments du patrimoine transmis consistent en actions ou parts sociales du capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre. »
La Consultante estime que, dans l'opération d'apport en nature envisagée, toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.4 b) et c) et 3.1 reproduits seraient remplies :
- La Consultante (et son mari pour les immeubles qu'ils détiennent en copropriété) apporterait à la Société des éléments du patrimoine actuellement exploités économiquement et des actifs immobiliers actuellement non affectés à une quelconque activité économique mais susceptibles d'être exploités dans un avenir proche (article 2.4 de la Loi de réorganisation des entreprises).
- La Société est une entité ayant sa résidence fiscale en Andorre intégralement détenue, directement ou indirectement, par la Consultante, son conjoint et ses 2 enfants (article 2.4c de la Loi de réorganisation des entreprises).
- En contrepartie de l'apport effectué, la Consultante et son mari (en ce qui concerne les immeubles en copropriété) recevraient des titres représentatifs du capital social de la Société.
Conditions requises subjectives Outre les conditions requises de nature objective prévues tout au long du texte de la Loi de réorganisation des entreprises, l'article 15.2 de ladite Loi dispose que « toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. »
Comme on peut le constater, dans ledit article exige que les opérations formalisées sous le régime spécial de neutralité fiscale soient réalisées pour des motifs économiquement valables et non uniquement pour des motifs fiscaux. À cet égard, comme il a déjà été mentionné dans les antécédents de la présente consultation, l'opération d'apport en nature envisagée poursuit une série d'objectifs de nature éminemment économique, qui sont présentés ci-après :
- Professionnalisation de la structure sociétaire : la concentration des actifs immobiliers sous l'égide d'une entité consacrée exclusivement à leur gestion et à leur exploitation, tant directe qu'indirecte, permettrait une professionnalisation de son fonctionnement.
À cet égard, l'existence actuelle de ressources sociétaires affectées à cette tâche au sein de la Société permet d'accroître le volume d'actifs gérés sans devoir supporter une augmentation des ressources, tirant ainsi parti d'économies d'échelle inexistantes jusqu'à présent et maximisant la fonctionnalité de la Société.
- Limitation des risques : l'apport des actifs immobiliers à la Société permettrait de limiter tout éventuel impact négatif que pourrait subir l'activité économique, en cloisonnant les risques et en évitant que ceux-ci n'affectent le reste du patrimoine familial.
- Implication familiale : l'opération envisagée permettrait l'intégration progressive des enfants de la Consultante dans la gestion du patrimoine immobilier familial, au moyen de leur participation indirecte par l'intermédiaire des sociétés unipersonnelles associées de la Société.
- Simplification de la future succession : le résultat des opérations envisagées permettrait de faciliter la future succession du patrimoine immobilier familial à ses descendants, de sorte que serait simplifiée la séparation d'une future succession au moyen de la répartition des parts sociales de ladite société.
Ce fait, conjointement avec la facilitation de l'implication des membres du groupe familial de la Consultante, permettrait d'assurer la continuité de l'activité à long terme, en atténuant les risques de dégradation du patrimoine familial et de vente des actifs lors de futures successions.
En conséquence, la consultante considère que l'opération d'apport en nature envisagée remplirait l'ensemble des conditions requises objectives et subjectives fixées par la Loi de réorganisation des entreprises pour bénéficier du régime de neutralité prévu par ladite Loi.
3.2. ÉCHANGE DE TITRES
Dans cette opération, la Société deviendrait associée unique de la Participée, au moyen de l'apport par la Consultante à la Société de la participation détenue dans la Participée (laquelle, comme il a déjà été exposé dans les antécédents, est en cours d'acquisition du reste de la partition dans le capital social de la Participée).
Conditions requises objectives
L'article 2.5 de la Loi de réorganisation des entreprises dispose qu'a la qualité d'échange de titres l'opération par laquelle « une entité acquiert une participation dans le capital social d'une autre entité qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'y acquérir une participation plus importante, au moyen de l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces qui n'excède pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente au nominal des titres qui se déduit de sa comptabilité. »
Par ailleurs, l'article 8 de ladite Loi dispose que « ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent à la suite des opérations d'échange de titres lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résident fiscal dans la Principauté d'Andorre. »
La Consultante considère que l'opération d'échange de titres envisagée remplirait toutes les conditions requises objectives mentionnées aux articles 2.5 et 8 reproduits :
- À la suite de ladite opération, la Société détiendrait la totalité du capital social et des droits de vote de la Participée.
- En contrepartie de l'apport effectué, la Consultante, en sa qualité d'associée apporteuse de la Participée, recevrait des titres représentatifs du capital social de la Société.
- La Société est une entité résident fiscal dans la Principauté d'Andorre.
Conditions requises subjectives
Comme il a déjà été mentionné dans les antécédents de la présente consultation, les opérations d'échange de titres envisagées poursuit les objectifs suivants de nature éminemment économique :
- Professionnalisation de la structure sociétaire : la concentration des actifs immobiliers sous l'égide d'une entité consacrée exclusivement à leur gestion et à leur exploitation, tant directe qu'indirecte, permettrait une professionnalisation de son fonctionnement.
- Simplification de la future succession : le résultat de l'opération envisagée permettrait de faciliter la future succession du patrimoine de la Consultante à ses descendants, de sorte que serait simplifiée la séparation d'une future succession au moyen de la répartition des parts sociales de ladite société.
- Efficience économique et financière : dans le cadre de la structure patrimoniale actuelle, certaines distributions de résultats destinées à faire face à de nouveaux investissements implique la nécessaire fuite de ressources hors du champ de l'activité économique (à titre d'exemple, des résultats de la Société que l'on souhaite affecter à l'activité économique de bail (location) relative aux actifs immobiliers détenus directement par la Consultante ou par la Participée).
À cet égard, la structure sociétaire résultant de l'opération envisagée permettrait de générer moins d'inefficiences lors de la distribution de résultats en vue de réinvestir ou d'assumer de nouveaux investissements par l'une des sociétés du groupe dirigé par la Société. - Absence de tout avantage fiscal dans la structure résultante : bien que la Participada dispose actuellement de crédits fiscaux, aucune des opérations de réorganisation envisagées n'implique une subrogation dans ceux-ci. En ce sens, la réalisation des échange de titres de la Participada n'entraînerait aucun changement en ce qui concerne l'utilisation de ses crédits fiscaux.
Conformément à ce qui a été exposé, la Consultante estime que l'échange de titres envisagé satisferait à l'ensemble des conditions requises objectives et subjectives fixées par la Loi de réorganisation d'entreprises, pour se prévaloir du régime de neutralité prévu par ladite Loi.
QUESTION POSÉE
Conformément à la description des faits et à l'interprétation fiscale exprimée tout au long, nous concluons en réitérant les questions posées au début de la consultation :
• En ce qui concerne l'apport en nature d'actifs immobiliers à la Société :
- Confirmation que les motifs économiques qui fondent cette opération sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
- Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de se prévaloir du régime fiscal spécial prévu l'application par la Loi de réorganisation d'entreprises.
• En ce qui concerne l'opération d'échange de titres de la Participada :
- Confirmation que les motifs économiques qui fondent cette opération sont valables, aux fins de l'application du régime fiscal prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
- Confirmation que l'opération envisagée est susceptible de se prévaloir du régime fiscal spécial prévu par la Loi de réorganisation d'entreprises.
Réponse
En ce qui concerne la première question, relative à l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises à une opération consistant en l'apport de biens immeubles par la consultante à une société andorrane et à recevoir, en échange, des titres représentatifs du capital de cette société, la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, prévoit à l'article 1.1 ce qui suit :
« Article 1. Finalité et champ d'application
1. La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échange de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi. »
De même, l'article 2 de la réglementation susmentionnée établit les définitions des opérations qui peuvent se prévaloir du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Plus précisément, en ce qui concerne la qualification d'apport en nature d'autres actifs, le point 2.4.b et 2.4.c dispose ce qui suit :
« Article 2. Définitions
4. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'apport en nature d'autres actifs l'opération par laquelle :
[...]
b) Une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique ou des actions ou parts sociales dans le capital social d'entités qui représentent une participation d'au moins 5% de leur capital social à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en échange des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
c) Une personne physique apporte un ou plusieurs biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre et non affectés à l'exercice d'une activité économique à une entité résidente de la Principauté d'Andorre dont la totalité du capital social est détenue, directement ou indirectement, par l'apporteur à titre individuel ou conjointement avec des personnes unies à l'apporteur par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, et reçoit en échange des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport.
[...] »
Étant donné que la société bénéficiaire est une entité résidente en Andorre, dans la mesure où la consultante peut justifier que les biens immeubles faisant l'objet de l'apport sont affectés à son activité économique, ces apports relèveront du paragraphe b et, par conséquent, seront considérés comme un apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Par ailleurs, en ce qui concerne les apports de biens immeubles qui, selon ce qui est indiqué, ne sont pas affectés à l'exercice d'une activité économique, compte tenu du fait que la titularité du capital social de la société bénéficiaire de l'apport revient à la consultante, à son conjoint et à ses enfants, ces apports relèveront du paragraphe c et, dès lors, seront également considérés comme un apport en nature d'autres actifs aux fins du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
En ce qui concerne l'apport d'un pourcentage supérieur à 50% des parts sociales d'une société andorrane que la consultante acquerra prochainement et qu'elle envisage d'apporter à la société détenue directement par la consultante elle-même, son conjoint et indirectement par ses enfants, la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, établit à l'article 2.5, relatif à la qualification d'échange de titres, ce qui suit :
« Article 2. Définitions
[...]
5. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération d'échange de titres l'opération par laquelle une entité acquiert une participation dans le capital social d'une autre entité qui lui permet d'obtenir la majorité des droits de vote de cette autre entité ou, si elle dispose déjà de ladite majorité, d'en acquérir une participation plus importante, moyennant l'attribution aux associés de l'autre entité, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première entité, selon une règle proportionnelle, et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres déduite de sa comptabilité.
[...] »
Étant donné que l'apport des parts sociales permettra à la société bénéficiaire d'obtenir la majorité des droits de vote dans l'autre entité et que, en conséquence de cet apport, des parts sociales dans le capital social de la société andorrane bénéficiaire de l'apport seront attribuées à la personne consultante, l'opération indiquée dans la consultation sera considérée comme un échange de titres aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
D'autre part, pour l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, il convient de tenir compte de ce que dispose la Loi 17/2017, du 20 octobre, à l'article 15 :
« Article 15. Application du régime 1. Le régime fiscal prévu par la présente Loi est applicable aux opérations qui répondent aux définitions prévues à l'article 2, sauf s'il est expressément opté pour la renonciation à son application au moyen de la communication visée à l'article 16.
2. Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.
Les actions de vérification de l'Administration fiscale qui déterminent l'inapplication totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent éliminent exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »
Il ressort de ce précepte que la finalité du régime de restructuration d'entreprises est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise également à éviter que le régime fiscal qui y est prévu ne crée une incitation à des restructurations qui n'ont pas de justification solide du point de vue économique ou commercial, mais qui sont fondées sur des raisons purement fiscales.
S'agissant de cette considération, les motifs exposés dans la consultation qui justifient le fondement économique des deux opérations mentionnées dans la consultation, liés à la professionnalisation de la structure sociétaire, à la simplification de la future succession et à l'efficacité économique et financière, constituent des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises. Toutefois, la présente réponse est émise compte tenu des données fournies par le consultant, sans apprécier d'autres aspects liés à la motivation de cette opération qui pourraient modifier le contenu de la réponse. Dans d'autres cas, il conviendra d'analyser avec précision les antécédents, les circonstances et les caractéristiques de chaque opération afin de pouvoir évaluer s'il existe ou non des motifs économiques valables aux fins de l'application du régime spécial de réorganisation d'entreprises.