Communiqué technique du 15-05-2017 relatif à l'inscription au fichier dans le Registre des entrepreneurs et des professionnels des administrateurs et des membres des organes d'administration de sociétés commerciales ou d'autres entités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Date
- 15/05/2017
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Registre tributari · Administrador
- Réglementation citée
- Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (d’ara endavant,“l’IRPF”); Reglament del 23 de juliol del 2014 d’aplicació de la Llei 5/2014, de l’IRPF; Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i Reglament de l’11 de febrer del 2015 d’aplicació dels tributs.
GCO20170515_15_16_34 Communiqué Communiqué technique du 15-05-2017 relatif à l'inscription au fichier dans le Registre des entrepreneurs et des professionnels des administrateurs et des membres des organes d'administration de sociétés commerciales ou d'autres entités. Destinataires : Le présent communiqué technique est destiné aux administrateurs et aux membres des organes d'administration de sociétés commerciales ou d'autres entités qui sont contribuables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Réglementation : Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, « l'IRPF ») ; Règlement du 23 juillet 2014 d'application de la Loi 5/2014 , de l'IRPF ; Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, et Règlement du 11 février 2015 d'application des impôts et taxes. 1. Objet du présent communiqué technique Déterminer si les administrateurs et les membres des organes d'administration de sociétés commerciales et d'autres entités qui sont résidents fiscaux en Andorre doivent être inscrits dans le Registre des entrepreneurs et des professionnels géré par l'Administration fiscale. 2. Réglementation relative au type de revenu perçu par les administrateurs et les membres des organes d'administration et considérations sur les revenus d'activités économiques Préalablement à la qualification du type de revenu perçu par les personnes physiques qui sont administrateurs ou membres de l'organe d'administration des entités, il convient de se référer aux dispositions de la réglementation commerciale. La Loi 20/2007 , du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et à responsabilité limitée régit le contenu des statuts qui doivent régir la société à l'article 9 : « Article 9. Statuts (…) 2. Les statuts doivent mentionner, en tout état de cause : (…) e) La structure de l'organe d'administration, avec l'indication du pouvoir de représentation des administrateurs et du système à suivre pour les rémunérer. (…) » En ce qui concerne leur rémunération, l'article 48 dispose : « Article 48. Rémunération 1. Les administrateurs peuvent être rémunérés pour l'exercice de leur fonction. Les statuts doivent déterminer le système à suivre pour cette rémunération. 2. L'application du système établi pour chaque exercice relève de la compétence de l'assemblée générale. (…) » En ce qui concerne le domaine fiscal, la section troisième du chapitre quatrième de la Loi de l'IRPF (Détermination de la base d'imposition) traite de la « Détermination des revenus d'activités économiques ». Aux termes de l'article 14, paragraphe 3 : « Article 14. Revenus bruts d'activités économiques (…) 3. Les administrateurs et les membres des organes d'administration de sociétés commerciales ou d'autres entités appliquent les dispositions de la présente section troisième pour déterminer les revenus correspondant aux rémunérations perçues à ces titres. » Par conséquent, les administrateurs et les membres des organes d'administration des entités, lorsqu'ils déterminent le montant des revenus qu'ils obtiennent en contrepartie de la rémunération de leurs services, appliquent les dispositions relatives aux revenus d'activités économiques. Ledit article 14 de la Loi de l'IRPF dispose, en son paragraphe 1 : « 1. Sont considérés comme des « revenus bruts d'activités économiques » ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. » Cette disposition reprend la définition classique de la délimitation du revenu qui provient d'une activité économique, laquelle est généralement associée aux activités de nature entrepreneuriale, professionnelle et d'autres domaines, telles que celles du secteur primaire (agriculture, élevage). Le revenu obtenu en conséquence de l'organisation pour compte propre d'une série de facteurs de production est considéré comme un revenu d'activité économique. Les dispositions relatives à ce type de revenu sont applicables aux rémunérations perçues en qualité d'administrateur et de membre d'un organe d'administration de sociétés commerciales ou d'autres entités. 3. Certains effets de l'application des dispositions relatives à la détermination des revenus d'activités économiques Parmi les autres effets découlant de l'application des dispositions relatives aux revenus d'activités économiques, peuvent être mentionnées les procédures de détermination du revenu net, telles que la méthode du régime du réel (détermination directe) et le système du régime forfaitaire (détermination objective) visés aux articles 15 à 17 de la Loi de l'IRPF. En ce qui concerne ce dernier, l'article 17, paragraphe 5, dispose ce qui suit : « Article 17. Régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques (…) 5. Les pourcentages de dépenses applicables sont les suivants : (…) b) Lorsqu'il s'agit de rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres des organes d'administration, les charges déductibles sont fixées à 3 pour cent du montant des rémunérations. » L'article 3 du Règlement de l'IRPF dispose que : « Article 3. Régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques 1. Le contribuable qui souhaite opter pour le régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques doit le communiquer au ministère chargé des finances avant le début de la période d'imposition au cours de laquelle l'option doit prendre effet, au moyen de la déclaration au fichier correspondante. (…) 2. La renonciation à l'option pour le régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques doit être effectuée au moyen de la déclaration au fichier correspondante approuvée par le ministère chargé des finances, avant le début de la période d'imposition au cours de laquelle elle doit prendre effet. (…) » De même, aux termes de l'article 17, paragraphe 2, de la Loi de l'IRPF, une fois que l'option pour le régime forfaitaire (détermination objective) a été exercée, celui-ci doit être maintenu pendant un délai minimal de trois ans. Par ailleurs, en ce qui concerne la détermination des personnes tenues d'effectuer des paiements à titre d'acompte, l'article 50, paragraphe 7, de la Loi de l'impôt dispose : « Article 50. Personnes tenues d'effectuer des paiements à titre d'acompte (…) 7. Les contribuables qui exercent des activités économiques doivent effectuer au mois de septembre un paiement échelonné de la liquidation de l'impôt correspondant à la période d'imposition en cours au premier septembre. » En outre, le paragraphe 8 de l'article 51 de la Loi de l'IRPF établit le mode de calcul du montant de ce paiement échelonné, qui se distingue notablement de la manière dont sont déterminés la retenue à la source et le versement à titre d'acompte sur les revenus du travail et les revenus de capitaux mobiliers. 4. Réglementation du Registre des entrepreneurs et des professionnels L'article 26, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal dispose : « Article 26. Obligations fiscales formelles (…) 2. Outre les autres obligations que peut établir la réglementation fiscale, douanière ou comptable, les contribuables doivent satisfaire aux obligations suivantes : a) Déposer des déclarations d'existence lorsqu'ils exercent ou doivent exercer en Principauté d'Andorre des activités ou des opérations entrepreneuriales et professionnelles, qu'ils soient résidents ou non, ou lorsqu'ils versent des revenus (produits) soumis à retenue à la source. (…) » Et le paragraphe 3 de l'article précité ajoute ce qui suit : « 3. Les dispositions réglementaires qui développent les normes fiscales peuvent régler les modalités et circonstances relatives à l'accomplissement des obligations fiscales formelles. » L'article 53, paragraphes 2 et 3, de la Loi de l'IRPF dispose : « Article 53. Registre fiscal (…) 2. Le ministère chargé des finances doit tenir un registre fiscal dans lequel doivent être inscrites les personnes physiques et les entités dépourvues de personnalité juridique propre qui sont contribuables de cet impôt. 3. Les formes, les délais et la documentation à présenter pour obtenir le NRT, ainsi que les procédures de gestion de l'impôt, sont développés par voie réglementaire. » Le Règlement de l'IRPF régit le Registre fiscal à l'article 28, paragraphe 1, dans les termes suivants : « Article 28. Registre fiscal 1. Le ministère chargé des finances doit tenir un registre fiscal qui comprend les contribuables qui perçoivent des revenus soumis à l'impôt. Les contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'activités économiques doivent accomplir les formalités déclaratives d'existence prévues pour les entrepreneurs et professionnels. » L'inscription au Registre des entrepreneurs et professionnels constitue une obligation spécifique prévue pour les contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'activités économiques. En ce sens, l'article 3, paragraphe 2, du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, établit ce qui suit : « Article 3. Constitution du Fichier des contribuables (…) 2. Le Registre des entrepreneurs et professionnels est constitué des personnes ou entités qui exercent ou ont exercé sur le territoire andorran des activités entrepreneuriales ou professionnelles ; c'est-à-dire les activités économiques dont l'exercice confère la qualité d'entrepreneur ou professionnel. (…) Le Registre des entrepreneurs et professionnels fait partie du Fichier des contribuables. » De même, l'article 5, lettres a) et b), du Règlement d'application des impôts et taxes dispose : « Article 5. Contenu du Registre des entrepreneurs et professionnels Le Registre des entrepreneurs et professionnels doit contenir, pour chaque personne ou entité, outre les données mentionnées à l'article 4 du présent Règlement, les informations suivantes : a) Les déclarations ou autoliquidations qu'elle doit déposer périodiquement en raison de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles, ou du fait du versement de revenus soumis à retenue ou versement à titre d'acompte. b) Sa situation fiscale au regard des aspects suivants : (…) ii. La méthode de détermination du revenu (produit) net des activités économiques qu'elle exerce. (…) » Par conséquent, les administrateurs ou membres d'organes d'administration d'entités qui optent pour la détermination du revenu (produit) net selon la méthode du régime forfaitaire (détermination objective) doivent le faire mentionner au Registre des entrepreneurs et professionnels, s'agissant d'une formalité déclarative d'existence expressément prévue par la réglementation. 5. Conclusions Le fait que les administrateurs et les membres d'organes d'administration d'entités doivent appliquer les dispositions de l'IRPF relatives à la détermination des revenus des activités économiques pour calculer ceux qui correspondent aux rémunérations perçues au titre de leurs fonctions implique que, aux fins de l'impôt, ceux-ci sont considérés comme des revenus d'activités économiques. Autrement dit, nous sommes en présence de l'exercice d'une activité économique, entendue au sens large de ce terme et aux fins de qualifier le type de revenu perçu et son traitement à des fins fiscales. Ceci est complété par la disposition selon laquelle les administrateurs peuvent quantifier les composantes de la base d'imposition au moyen de la méthode du régime du réel (détermination directe) ou bien du système du régime forfaitaire (détermination objective). L'option pour le régime forfaitaire (détermination objective) est volontaire et doit être communiquée au ministère chargé des finances au moyen de la déclaration d'existence correspondante. La renonciation à ladite option doit également être effectuée au moyen d'une déclaration d'existence. La remise des déclarations d'existence permet au Registre des entrepreneurs et professionnels d'intégrer la situation fiscale du contribuable au regard de la méthode de détermination du revenu (produit) net des activités économiques qu'il exerce. En outre, le contenu du Registre des entrepreneurs et professionnels doit comprendre, pour chaque personne ou entité, les déclarations ou autoliquidations qu'elle doit déposer périodiquement en raison de ses activités économiques. Parmi ces déclarations figure celle du paiement échelonné à titre d'acompte de l'IRPF. Par conséquent, si l'administrateur ou le membre de l'organe d'administration de sociétés commerciales ou d'autres entités est contribuable de l'IRPF, du fait de sa résidence fiscale sur le territoire andorran, il doit être inscrit au Registre des entrepreneurs et professionnels dès lors que, percevant des revenus provenant d'activités économiques, telles qu'elles sont définies par la Loi de l'impôt, il doit accomplir les formalités déclaratives d'existence prévues pour les entrepreneurs et professionnels. Toutefois, étant donné que la réglementation commerciale établit que les administrateurs peuvent être rémunérés pour l'exercice de leur mandat et prévoit que les statuts qui doivent régir la société doivent mentionner le système à suivre pour cette rémunération, dans le cas où les statuts déterminent que le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré, aucun type de revenu (produit) soumis à l'IRPF ne sera généré, raison pour laquelle, aucun revenu d'activité économique n'étant perçu, il ne sera pas non plus nécessaire de figurer au Registre des entrepreneurs et professionnels. Conformément au Règlement d'application des impôts et taxes, les personnes qui doivent être inscrites au Registre des entrepreneurs et professionnels doivent déposer une déclaration d'immatriculation audit Registre avant le début des activités correspondantes (article 7). Lorsque l'une quelconque des données figurant dans la déclaration d'immatriculation ou dans toute autre déclaration de modification ultérieure est modifiée, le contribuable doit communiquer ladite modification à l'Administration fiscale au moyen de la déclaration correspondante (article 8). Les personnes qui cessent l'exercice de tout type d'activités entrepreneuriales et professionnelles doivent déposer la déclaration par laquelle elles communiquent cette circonstance à l'Administration aux fins de leur radiation du Registre des entrepreneurs et professionnels (article 9). Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Andorra la Vella, le 15 mai 2017 Jordi Cinca Mateos Ministre des Finances