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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'une commission découlant de l'intermédiation dans la vente d'un immeuble situé à l'étranger.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0092-2017
Date
27/07/2017
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Règim especial
Réglementation citée
Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Document original

Résumé (en catalan)

Es planteja si la comissió per la intermediació en la venda d'un immoble situat a l'estranger, que es merita el 2017, pot acollir-se al règim especial de comerç internacional de l'article 23 del text refós de la Llei de l'impost sobre societats, i quina és la seva tributació a l'IGI. L'Administració considera que el contracte es va signar el 2010 i la venda es va fer el 2011, abans de constituir-se la societat consultant. Per tant, el dret a la comissió s'atribueix a la persona física resident i s'aplica l'IRPF. Segons l'article 16.1 de la Llei de l'IRPF i l'article 19.1 de la Llei de l'IS, l'ingrés s'imputa al rendiment de l'activitat econòmica del 2017. D'acord amb els articles 43 i 44 de la Llei de l'IGI, el servei no està subjecte a l'impost, perquè l'immoble és a l'estranger i el destinatari no està establert a Andorra.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'une commission découlant de l'intermédiation dans la vente d'un immeuble situé à l'étranger.

Régime spécial

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro du rescrit fiscal :

CV0092-2017

Date d'émission :

27/07/2017

Réglementation :

Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés

Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Mme A, au nom et pour le compte de la société consultante, comparaît et, ainsi qu'il convient le mieux en Droit,

EXPOSE

I. Caractère de la Consultation

Que, selon l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, les contribuables ont le droit de formuler des consultations écrites à l'Administration fiscale et la décision y afférente a un caractère contraignant pour l'Administration fiscale en ce qui concerne la situation juridique fiscale du consultant au cours de la même période que celle de l'entrée de la consultation.

À cet égard, il est déclaré qu'au moment de présenter la présente demande de rescrit fiscal, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en relation avec le régime, la classification ou la qualification fiscale soulevés dans la demande et il est confirmé que le rescrit fiscal serait applicable pour l'exercice 2017 et les exercices suivants.

II. Réglementation applicable

-Texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, publié par le Décret législatif du 29-4-2015 (ci-après, TRLIS).

-Règlement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des activités économiques approuvé par le Décret 13-06-2012.

-Texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect publié par le Décret législatif du 5-04-2017 (ci-après, Loi de l'GI).

ANTÉCÉDENTS

En date du 1er novembre 2010, Mme A a signé avec le représentant de la propriété un mandat d'intermédiation de vente à titre exclusif d'un immeuble situé à l'étranger.

À cet égard, le contrat prévoyait dans une clause ce qui suit :

« La commission d'intermédiation sera déterminée et sera réputée exigible le jour où l'opération de vente sera entièrement clôturée, les éventuelles contingences matérialisées pendant la période de garantie étant dûment quantifiées et, par conséquent, les retenues de montants et/ou garanties bancaires générées du fait de la vente de l'immeuble étant libérées, totalement ou partiellement »

Cette clause est incluse en raison de l'importance de l'immeuble et des usages de ce secteur consistant à garantir au moyen d'une caution bancaire les éventuelles contingences susceptibles de survenir.

Finalement, la vente a été réalisée au cours de l'année 2011.

Comme indiqué précédemment, une caution bancaire a été octroyée, en vertu de laquelle les sociétés acheteuses avaient le droit d'exiger la somme de la garantie, totalement ou partiellement, tant qu'elle restait en vigueur, pour les éventuelles réclamations au moyen d'une décision administrative ou judiciaire ferme et définitive.

Cette garantie est en vigueur jusqu'au 30 juin 2017, date à partir de laquelle la commission d'intermédiation serait donc réputée exigible selon le contrat de mandat.

En complément des informations mentionnées, il convient d'ajouter que la consultante est une société constituée en 2016 dont l'associée unique et représentante, Mme A, a transféré sa résidence en Andorre en avril 2016 et serait résidente fiscale en Andorre pour les exercices 2016 et 2017.

QUESTION POSÉE

Selon l'exposé des antécédents mentionnés ci-dessus, les suivantes sont posées

QUESTIONS

La société consultante a l'intention de solliciter le régime spécial des sociétés intervenant dans le commerce international pour la commission d'intermédiation résultant de la vente de l'immeuble situé à l'étranger, qui serait exigible à la fin du mois de juin du présent exercice en application de l'article 19.1 du TRLIS, dans la mesure où, sur le plan fiscal, il est considéré que :

« 1. Les produits et les dépenses sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle ils sont exigibles, conformément aux règles établies par le Plan comptable général, en tenant compte du flux réel de biens et de services que ces produits et dépenses représentent, indépendamment du moment où se produit le flux monétaire ou financier, en respectant la corrélation adéquate entre les uns et les autres. »

La consultante a l'intention de solliciter ledit régime en vertu de l'article 23.1.e) du TRLIS, en raison de son intervention en tant que commissionnaire dans la vente de l'immeuble situé à l'étranger, et nous estimons que ledit article serait applicable, puisqu'il dispose que :

« 1. Les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction de 80 pour cent de la base d'imposition correspondant aux produits résultant des concessions ou autorisations d'utilisation, cessions ou licences de droits, transmissions d'actifs, de biens ou de droits, ou prestations de services mentionnées ci-après :

[...]

e) À cet effet, est assimilée à la prestation de services bénéficiant de la réduction prévue par le présent article l'activité d'achat-vente internationale de marchandises et de commissionnaire, agent ou intermédiaire en général dans les achats-ventes internationaux de marchandises et de tout autre type de biens, y compris les immeubles, situés hors du territoire andorran. [...] »

La consultante loue un local de plus de 20m2 consacré à l'activité d'achat-vente internationale d'immeubles depuis décembre 2016 et emploie un salarié à mi-temps, également depuis décembre 2016.

C'est-à-dire que, sous réserve du contrôle fiscal correspondant, nous estimerions que les conditions requises établies à l'article 23.2.a) du TRLIS seraient remplies, selon ce qui est établi ci-après :

« 2. L'application de la réduction de la base d'imposition établie par le paragraphe précédent est subordonnée au respect des conditions suivantes :

[...]

a) Que le contribuable dispose sur le territoire andorran, pour réaliser les activités mentionnées au paragraphe 1, d'une personne employée au moins à mi-temps et d'un local affecté exclusivement d'une superficie minimale de 20m2. [...] »

À cet égard, les conditions requises auraient été réunies pendant tout l'exercice 2017 et, compte tenu de la lettre de l'article 23.3 du TRLIS, le régime produirait ses effets pour tout l'exercice d'imposition au cours duquel les conditions requises sont remplies : « 3. L'application de ce régime doit être demandée par le contribuable au ministère chargé des finances au moyen d'un écrit identifiant les secteurs d'activité auxquels il s'appliquera et justifiant la réunion des conditions établies par les paragraphes précédents. Le ministère chargé des finances, conformément à la procédure qui sera établie par voie réglementaire, approuve ou rejette cette demande. La décision qui met fin à la procédure d'autorisation pour l'application de ce régime doit être notifiée dans un délai n'excédant pas six mois, à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou à compter de la date de régularisation de cette demande à la demande du ministère chargé des finances. Si ce délai s'écoule sans qu'une décision expresse ait été rendue, la demande peut être considérée comme rejetée. Le régime produit ses effets dès la période d'imposition au cours de laquelle la demande a été présentée. [...] »

En conséquence de tout ce qui précède, nous considérerions que la société aurait droit à l'application du régime spécial des sociétés qui interviennent dans le commerce international pour les produits provenant de la commission sur la vente de l'immeuble.

Enfin, et ainsi qu'il a été indiqué dans les antécédents, le contrat de mandat prévoyait que, de manière indistincte, Mme A ou une société constituée à cet effet serait la partie contractante qui fournirait les services d'intermédiation dans la vente dudit immeuble situé à l'étranger. À cet égard, la requérante est la société constituée à cet effet afin d'intermédiaire dans l'opération et de percevoir le paiement de la commission.

Par ailleurs, et en ce qui concerne la Loi sur l'IGI, l'article 4 dispose que sont assujetties à l'impôt : « [...] les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans l'exercice de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. »

Nous considérerions par conséquent que la prestation du service d'intermédiation dans la vente de l'immeuble serait assujettie à l'impôt dans l'hypothèse où il serait considéré qu'elle a été réalisée sur le territoire andorran.

En ce qui concerne la prestation de services relatifs aux immeubles, l'article 44.1 de la Loi sur l'IGI dispose que sont réputés fournis sur le territoire andorran « ceux relatifs aux biens immeubles situés sur ledit territoire ». En conséquence, nous considérerions que la prestation de services ne serait pas assujettie à l'impôt IGI, puisque l'immeuble est situé à l'étranger.

Et en vertu de l'exposé qui précède,

DEMANDE

Que, la consultation qui précède étant tenue pour formulée, il soit procédé à sa réponse sur la base des informations fournies, en sollicitant les critères administratifs permettant de considérer :

La possibilité d'être soumis au régime spécial des sociétés qui interviennent dans le commerce international pour le versement correspondant à la commission pour l'intermédiation dans la vente de l'immeuble situé à l'étranger

Les implications fiscales de l'ensemble de l'opération aux fins de l'IGI

Réponse

En ce qui concerne la première question exposée dans votre consultation, étant donné que le contrat entre le requérant et le cédant du bien immeuble a été signé au cours de l'année 2010, que la transmission de l'immeuble a été effectuée en 2011 et que la société qui a l'intention de demander le régime spécial des sociétés qui exploitent des actifs incorporels à l'international ou interviennent dans le commerce international, régi par l'article 23 du Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, a été constituée postérieurement aux faits mentionnés, le droit de percevoir la commission pour le service d'intermédiation et de conseil dans la transmission du bien immeuble est attribué à la personne physique et non à la société. Par conséquent, compte tenu du fait que la personne physique requérante est résident fiscal en Andorre, dans le cas d'espèce, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est applicable.

En ce qui concerne l'imputation temporelle du versement découlant du service en question, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dispose, à l'article 16.1, que : « La détermination du revenu des activités économiques selon le régime de l'estimation directe est effectuée conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies dans la présente Loi. »

Par ailleurs, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés dispose, à l'article 19.1, que : « Les produits et les dépenses sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle ils sont acquis ou exigibles, conformément aux règles établies par le Plan comptable général, en tenant compte du flux réel de biens et de services que ces produits et dépenses représentent, indépendamment du moment où se produit le flux monétaire ou financier, en respectant la corrélation adéquate entre les uns et les autres. »

Compte tenu des informations fournies par le requérant et de la réglementation mentionnée, le versement découlant de la commission pour le service d'intermédiation et de conseil doit être imputé au revenu de l'activité économique de la personne physique requérante au cours de la période d'imposition 2017.

En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt général indirect du service d'intermédiation et de conseil pour la vente de l'immeuble situé à l'étranger, nous vous informons que le Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect dispose, à l'article 43.1.a, que : « Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas exposés ci-après, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi : a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, à condition qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle. » La Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 43.2.d que : « Ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran les services énumérés ci-après lorsque leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Principauté d'Andorre, sauf si l'utilisation ou l'exploitation effectives des services ont lieu sur le territoire andorran : d) Ceux de conseil, d'audit, d'ingénierie, de bureau d'études, d'avocat, de consultants, d'experts-comptables ou fiscaux et autres similaires, à l'exception de ceux relatifs à des biens immeubles conformément aux dispositions de l'article 44. »

La même Loi dispose à l'article 44.1.d que : « Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants : 1. Ceux relatifs à des biens immeubles situés sur ledit territoire. d) Ceux de gestion relatifs à des biens immeubles ou à des opérations immobilières. »

Compte tenu du contenu des articles précédents, du fait que le bien immeuble est situé à l'étranger et que le destinataire du service effectué n'est pas établi dans la Principauté d'Andorre, indépendamment du fait que le destinataire agisse ou non en tant qu'entrepreneur, les services d'intermédiation et de conseil réalisés par la consultante ne sont pas localisés sur le territoire andorran. Par conséquent, la prestation de services en question n'est pas soumise à l'impôt général indirect.

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