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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal concernant la retenue à la source de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux et l'application de la CDI entre Andorre et l'Espagne aux revenus obtenus sur le territoire andorran par des artistes, des chefs d'orchestre, des compositeurs et des producteurs de spectacles résidents fiscaux en Espagne.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0076-2017
Date
22/02/2017
Impôt
IRNR (non-résidents)
Thématique
Convenis per evitar la doble imposició internacional · Retenció
Réglementation citée
· Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal

Document original

Résumé (en catalan)

Una entitat consultant resident que contracta artistes, músics, directors, compositors i productores d'espectacles residents a Espanya pregunta si les rendes que els paga per actuacions a Andorra estan subjectes a la retenció del 10% de l'IRNR. S'apliquen els articles 7 i 16 del CDI entre Andorra i Espanya i els articles 4, 8, 9 i 34 del text refós de la Llei 94/2010 de l'IRNR. L'Administració conclou que la renda d'un artista no resident per una actuació a Andorra està subjecta i no exempta, també quan s'atribueix a una societat no resident. En canvi, les rendes per compondre, dirigir o produir l'espectacle estan exemptes si els perceptors no hi actuen. Si la factura les individualitza, la part de producció no se sotmet a retenció.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal concernant la retenue à la source de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux et l'application de la CDI entre Andorre et l'Espagne aux revenus obtenus sur le territoire andorran par des artistes, des chefs d'orchestre, des compositeurs et des producteurs de spectacles résidents fiscaux en Espagne.

Conventions tendant à éviter la double imposition internationale

Retenue à la source

IRNR - Impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux en Andorre

Numéro du rescrit fiscal :

CV0076-2017

Date d'émission :

22/02/2017

Réglementation :

· Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale

· Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

Conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014 relative aux Bases de l'Ordre Juridique Fiscal du 16 octobre 2014, l'entité demanderesse formule la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seront applicables aux déclarations de l'impôt sur le Revenu des non-Résidents à présenter postérieurement à la réception de la réponse à la présente Demande de rescrit fiscal.

Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, la demanderesse n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif relatif au régime, à la qualification fiscale de la demande de rescrit fiscal soulevée soit en cours d'instruction.

Antécédents :

Dans le cadre de son activité, l'entité demanderesse fait appel aux services suivants :

1. Services d'artistes, parmi lesquels des musiciens, des chefs d'orchestre, des compositeurs et des solistes pour des répétitions et des concerts réalisés en Principauté d'Andorre. Dans la plupart des cas, les engagements sont conclus directement avec les artistes ; toutefois, il est parfois également fait appel aux services d'entités dont les membres sont des artistes.

2. Services de sociétés de production pour l'organisation de spectacles : les services comprennent tant les honoraires de production que les services des artistes.

QUESTION POSÉE

Demande de rescrit fiscal :

Application des articles 7 et 16 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale ainsi que l'assujettissement à la retenue à la source de 10% prévue par la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'Impôt sur le Revenu des Non-Résidents fiscaux (ci-après, IRNR).

Réglementation applicable :

L'article 7 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif aux bénéfices des entreprises dispose ce qui suit :

« 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. »

Toutefois, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 16 de la Convention, lequel régit de manière spécifique les revenus obtenus par les artistes et les sportifs :

« 1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice de son activité personnelle dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les revenus visés au présent article comprennent les revenus de caractère accessoire provenant de prestations liées à la notoriété personnelle d'un artiste ou d'un sportif résident d'un État contractant, pour autant qu'ils soient obtenus à l'occasion de sa présence dans l'autre État contractant et qu'ils proviennent de cet autre État.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus provenant des activités exercées, personnellement et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif résident d'un État contractant, dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État lorsque ces activités exercées dans l'autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de ses personnes morales de droit public. »

Étant donné que l'article transcrit ci-dessus prévoit que les revenus peuvent être assujettis dans l'État où ils sont obtenus, il convient de tenir compte des dispositions de la Loi de l'IRNR de la Principauté d'Andorre.

Conformément à l'article 8 de la Loi de l'IRNR, le fait générateur de l'impôt est l'obtention de revenus, en numéraire ou en nature, sur le territoire d'Andorre, par les contribuables de l'impôt. À cet égard, l'article 4 de la Loi prévoit que sont contribuables de l'impôt les personnes physiques et les personnes morales non-résidents fiscaux en Principauté d'Andorre qui obtiennent des revenus qui, conformément à la Loi, sont considérés comme générés sur ce territoire.

À cet égard, l'article 9 de la Loi de l'IRNR dispose que :

« 1. Sont considérés comme revenus obtenus sur le territoire andorran ceux provenant d'activités exercées sur ledit territoire, ceux qui proviennent de biens situés en Andorre ou ceux qui proviennent de droits pouvant être exercés ou utilisés dans la Principauté.

2. En particulier, sont considérés comme revenus obtenus sur le territoire andorran tous ceux qui sont versés par des personnes morales résidentes en Andorre, ou par des personnes physiques qui sont des entrepreneurs ou des professionnels résidents en Andorre ; sauf si les revenus correspondent à des droits ou à des prestations contractés, réalisés et utilisés hors du territoire andorran ».

Par ailleurs, les articles 29 et 34 de la Loi prévoient que le taux d'imposition général est de 10% et que les entités résidentes fiscales sur le territoire andorran sont tenues de pratiquer une retenue à la source sur les revenus assujettis à l'IRNR qu'elles versent ou paient.

Conformément aux dispositions normatives transcrites ci-dessus, serait-il correct d'interpréter que les prestations de services réalisées en Andorre par les artistes engagés par l'entité demanderesse, que ce soit de manière directe ou de manière indirecte par l'intermédiaire d'une société, relèveraient de l'article 16 de la Convention et, par conséquent, conformément aux dispositions de la Loi de l'IRNR, seraient assujetties à la retenue à la source de 10% de l'IRNR ?

En ce qui concerne les prestations de services effectuées par les sociétés de production, si la facture émise par la société de production détaille, d'une part, la partie correspondant aux honoraires de production et, d'autre part, les honoraires des artistes, serait-il correct d'appliquer les dispositions de l'article 7 de la CDI à la partie correspondant aux honoraires de production et, par conséquent, de ne pas appliquer la retenue à la source de l'IRNR de 10% ? Au vu de l'exposé qui précède, DEMANDE que, la consultation ci-dessus étant tenue pour formulée, il soit procédé à sa réponse conformément aux informations fournies, en sollicitant la détermination des critères administratifs correspondants en ce qui concerne l'assujettissement à la retenue à la source de 10% de l'IRNR des revenus versés par l'entité consultante.

Réponse

En ce qui concerne la première question exposée dans votre consultation, nous vous informons que la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale dispose, à son article 7, que :

« Article 7. Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices de l'entreprise peuvent être imposés dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des États contractants, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, est admise la déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice ne peut être imputé à l'établissement stable du seul fait qu'il a acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices imputables à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »

La Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale dispose, à son article 16, que :

« Article 16. Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice de son activité personnelle dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien, ou en tant que sportif, peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus peuvent être imposés dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les revenus visés au présent article comprennent les revenus accessoires provenant de prestations liées à la notoriété personnelle d'un artiste ou d'un sportif résident d'un État contractant, pour autant qu'ils soient obtenus à l'occasion de sa présence dans l'autre État contractant et qu'ils proviennent de cet autre État.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus provenant des activités exercées, personnellement et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif résident d'un État contractant, dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État lorsque ces activités exercées dans l'autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de ses personnes morales de droit public. »

Par ailleurs, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, établit, à son article 4, que :

« Article 4. Contribuables

Sont contribuables de cet impôt les personnes physiques et les personnes morales non-résidents fiscaux dans la Principauté d'Andorre qui obtiennent des revenus qui, conformément à la présente Loi, sont considérés comme générés sur ce territoire.

À ces fins, sont considérées comme résidents fiscaux dans la Principauté d'Andorre les personnes morales définies à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, et les personnes physiques définies à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »

Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, établit, à son article 8, que :

« Article 8. Fait générateur

1. Constitue le fait générateur l'obtention de revenus, en numéraire ou en nature, sur le territoire d'Andorre, par les contribuables de cet impôt, conformément aux dispositions des articles suivants. »

Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, établit, à son article 9, que :

« Article 9. Revenus obtenus sur le territoire andorran

1. Sont considérés comme revenus obtenus sur le territoire andorran ceux qui proviennent d'activités exercées sur ledit territoire, ceux qui proviennent de biens situés en Andorre ou ceux qui proviennent de droits pouvant être exercés ou utilisés dans la Principauté.

2. En particulier, sont considérés comme revenus obtenus sur le territoire andorran tous ceux qui sont versés par des personnes morales résidentes en Andorre, ou par des personnes physiques qui sont des entrepreneurs ou des professionnels résidents en Andorre ; sauf si les revenus correspondent à des droits ou à des prestations contractés, réalisés et utilisés hors du territoire andorran. »

Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, établit, à son article 34, que :

« Article 34. Personnes et entités tenues de pratiquer la retenue à la source et d'effectuer le versement à titre d'acompte

4. Sont tenus de pratiquer la retenue à la source et d'effectuer le versement à titre d'acompte au titre des revenus soumis à cet impôt qu'ils versent ou paient : a) les entités résidentes fiscales sur le territoire andorran, y compris les entités ou patrimoines autonomes régis par le deuxième alinéa de la lettre a) du paragraphe A) de l'article 15 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996 ;

b) les personnes physiques résidentes fiscales sur le territoire andorran qui exercent des activités économiques, conformément à la définition qu'utilise, à cet effet, la Loi de l'impôt sur le revenu des activités économiques, pour les revenus qu'elles versent ou paient dans l'exercice de ces activités ;

c) les contribuables non-résidents fiscaux qui opèrent avec ou sans établissement stable, lorsqu'ils paient des revenus soumis à cet impôt. »

Compte tenu du contenu des articles précédents, nous estimons que le revenu obtenu par un artiste non résident fiscal en Andorre provenant d'une représentation réalisée sur le territoire andorran est soumis et non exonéré de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. De même, le revenu attribué à une société non-résidente fiscale en Andorre et provenant de la représentation d'un artiste non-résident fiscal en Andorre sur le territoire andorran est également soumis et non exonéré de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. Par ailleurs, il ressort des informations fournies que l'entité consultante verse des revenus à des personnes physiques non-résidentes fiscales en Andorre pour composer et diriger des spectacles qui se matérialisent sur le territoire andorran, nous estimons que les revenus en question sont exonérés de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dans la mesure où les personnes bénéficiaires des revenus ne se produisent pas dans le spectacle.

En ce qui concerne la deuxième question, les revenus perçus par des personnes physiques ou des sociétés non résidentes fiscales pour réaliser la production d'un spectacle qui se matérialise sur le territoire andorran sont exonérés de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. Par conséquent, dans l'hypothèse où une même facture fait apparaître de manière individualisée la prestation de services en tant qu'artiste et la prestation de services en tant que producteur d'un spectacle, nous estimons que le revenu versé au titre de ce dernier poste n'est pas soumis à la retenue à la source de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

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