MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la possibilité de se prévaloir du régime spécial des travailleurs saisonniers et frontaliers pour une personne non résidente fiscale en Andorre qui perçoit une pension d'invalidité de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0003-2015
Date
07/05/2015
Impôt
IRNR (non-résidents)
Thématique
Règim especial
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

Document original

Résumé (en catalan)

Una persona física no resident fiscal, antic treballador fronterer assalariat, que percep una pensió d'invalidesa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, consulta si pot acollir-se al règim especial de treballadors fronterers i temporers de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals. La resposta aplica la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (modificada per la Llei 18/2011 i la Llei 5/2014), en concret els articles 4.1, 8.1, 12.2 i 36 bis. L'Administració conclou que la pensió d'invalidesa està subjecta a l'impost com a renda del treball. Tanmateix, el règim especial només s'aplica a treballadors no residents contractats per empreses residents o establertes a Andorra i per les rendes d'aquesta relació laboral. Com que el consultant no és actualment treballador contractat, no s'hi pot acollir.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la possibilité de se prévaloir du régime spécial des travailleurs saisonniers et frontaliers pour une personne non résidente fiscale en Andorre qui perçoit une pension d'invalidité de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

Régime spécial

IRNR - Impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux en Andorre

Numéro de demande :

CV0003-2015

Date d'émission :

07/05/2015

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

Demande

Le demandeur, par le présent écrit, DÉCLARE qu'aucune procédure ni aucun recours en rapport avec l'objet de la présente n'est en cours et demande, en application de l'article 65 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal en vigueur (LBOT), que la présente DEMANDE DE RESCRIT FISCAL soit tenue pour formulée conformément aux éléments suivants :

Qu'approximativement, du 7 juillet 1997 au 25 avril 2005, il a travaillé en qualité de salarié pour différentes entreprises andorranes, sous couvert d'un permis de travail de frontalier.

Que du 17 août 2005 au 30 novembre 2011, il a été bénéficiaire d'une pension d'invalidité du Groupe 1 de l'ancienne réglementation de sécurité sociale, reconnue par la Caisse andorrane de la sécurité sociale (CASS), pension qui, à compter du 1er décembre 2011, a été qualifiée comme relevant du Groupe 1 A3, étant donné qu'il ne peut exercer aucune activité professionnelle, et que la CASS me verse mensuellement.

Qu'il n'est pas résident fiscal dans la Principauté.

Que, conformément à l'article 36 bis de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux (LIRNR), il est établi un régime spécial des travailleurs frontaliers, dont peuvent se prévaloir les travailleurs non-résidents fiscaux engagés par des entreprises résidentes dans la Principauté. En outre, conformément à l'article 12.2 LIRNR, sont considérés comme revenus du travail obtenus par un non-résident dans la Principauté « a) Les pensions et autres prestations similaires, lorsqu'elles découlent d'un emploi exercé sur le territoire andorran ou lorsqu'elles sont versées par une personne ou une entité résidente fiscale sur le territoire andorran ou par un établissement stable situé sur ce territoire. Sont considérées comme pensions les rémunérations publiques ou privées versées en raison d'un emploi antérieur, qu'elles soient perçues par le travailleur lui-même ou par une autre personne ».

Qu'aux fins du cas personnel du demandeur, la pension d'invalidité qu'il reçoit de la CASS correspond à la définition de pension ou prestation similaire découlant d'un emploi exercé dans la Principauté et qui, de surcroît, est versée par une entité résidente fiscale en Andorre, dans les termes exigés par l'article 36.bis 1 et 2 de la LIRNR, ayant également donné lieu à cotisation à la CASS.

L'ensemble des éléments exposés ci-dessus l'a été afin que cette Direction des impôts et taxes et des frontières émette son avis au sujet de la DEMANDE DE RESCRIT FISCAL formulée ci-après, conformément à ce qui suit :

QUESTION POSÉE

Compte tenu des antécédents exposés, ainsi que de l'origine et des vicissitudes des revenus du travail que le demandeur perçoit actuellement d'une entité résidente dans la Principauté d'Andorre, l'objet de la demande est de savoir s'il peut adhérer, à compter de ce même exercice 2015 et pour l'avenir, au Régime spécial des travailleurs frontaliers de l'IRNR, prévu à l'Article 36 bis de la LIRNR, de sorte que la CASS effectue, le cas échéant, la retenue à la source sur les revenus du travail au sens de la Loi découlant de la pension d'invalidité selon les modalités prévues audit article, en particulier conformément au contenu de son alinéa 2.

Par conséquent, conformément au contenu de l'article 65 LBOT et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est demandé que la DEMANDE DE RESCRIT FISCAL correspondante soit tenue pour formulée auprès du Département des impôts et taxes et des frontières et, conformément aux antécédents et à l'objet exposés, qu'il y soit répondu conformément aux dispositions de l'article 26 dudit Règlement.

Réponse

En ce qui concerne votre demande, nous vous informons que la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, modifiée par la Loi 18/2011, du 1er décembre, dispose, en son article 4, paragraphe 1, que :

« Article 4. Contribuables

Sont contribuables de cet impôt les personnes physiques et les personnes morales non-résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre qui obtiennent des revenus qui, conformément à la présente Loi, sont considérés comme générés sur ce territoire.

À cet effet, sont considérées comme résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre les personnes morales définies à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, et les personnes physiques définies à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des activités économiques. »

Par ailleurs, la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, modifiée par la Loi 18/2011, du 1er décembre, dispose, en son article 8, paragraphe 1, que :

« Article 8. Fait générateur

1. Constitue le fait générateur l'obtention de revenus, en numéraire ou en nature, sur le territoire d'Andorre, par les contribuables de cet impôt, conformément aux dispositions des articles suivants. »

La Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, modifiée par la Loi 18/2011, du 1er décembre, dispose, en son article 12, que :

« Article 12. Revenus du travail

2. Sont également considérés comme revenus découlant du travail les pensions et autres prestations similaires, lorsqu'elles découlent d'un emploi exercé sur le territoire andorran ou lorsqu'elles sont versées par une personne ou une entité résidente fiscale sur le territoire andorran ou par un établissement stable situé sur ce territoire. Sont considérées comme pensions les rémunérations publiques ou privées versées en raison d'un emploi antérieur, qu'elles soient perçues par le travailleur lui-même ou par une autre personne. »

Par ailleurs, la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, modifiée par la Loi 18/2011, du 1er décembre, et par la Loi 5/2014 du 24 avril, dispose, en son article 36 bis, que :

« Article 36 bis. Régime spécial des travailleurs frontaliers et saisonniers

1. Les travailleurs non-résidents fiscaux engagés par des entreprises résidentes ou établies dans la Principauté d'Andorre, visés à l'article 12, lorsqu'ils sont intégralement assujettis au régime de la Caisse andorrane de sécurité sociale de la Principauté d'Andorre, peuvent être imposés conformément aux règles générales de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »

Compte tenu du contenu des articles susmentionnés, nous considérons que le revenu que perçoit la personne non résidente en Andorre au titre d'une pension d'invalidité versée par la Caisse andorrane de sécurité sociale est soumis à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. S'agissant du régime spécial des travailleurs frontaliers et saisonniers mentionné ci-dessus, nous vous informons qu'il s'agit d'un régime destiné aux travailleurs non-résidents fiscaux engagés par des entreprises résidentes ou établies dans la Principauté d'Andorre et uniquement pour les revenus découlant de cette relation de travail. Par conséquent, étant donné que le consultant n'est pas actuellement un travailleur engagé par une entreprise résidente ou établie dans la Principauté d'Andorre, il ne peut pas bénéficier du régime spécial en question.

Proposez une amélioration