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Décret en vigueur

Décret du 11-3-2020 établissant des mesures exceptionnelles en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Comité technique de suivi

1. Il est créé le Comité technique de suivi ayant pour objet d'analyser les informations disponibles sur l'évolution de la maladie, ainsi que les recommandations des organismes internationaux et des experts, et de proposer et d'établir des mesures adaptées à chaque situation et à chaque moment.

2. Le Comité est composé des personnes suivantes : - le chef de Cabinet du Chef du Gouvernement - le secrétaire d'État à l'Économie - le secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur - la secrétaire d'État aux Affaires sociales - la secrétaire d'État à la Santé - le secrétaire d'État aux Sports - la secrétaire d'État à la Fonction publique - la directrice des Affaires bilatérales - le directeur de la Protection civile - le directeur de la Mobilité - le directeur du Tourisme - le directeur des Systèmes éducatifs et des Services scolaires

3. Les membres du Comité peuvent être accompagnés du personnel technique qu'ils jugent opportun.

4. La coordination du Comité incombe à la secrétaire d'État à la Santé.

En vigueur depuis le 12/03/2020 · texte original · Décret du 11-3-2020 établissant des mesures exceptionnelles en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le… (BOPA 2020-03-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Confinement à domicile et isolement hospitalier

1. Les personnes sont tenues de rester confinées à leur domicile ou isolées en milieu hospitalier lorsque les professionnels responsables de la prévention et du traitement des cas de COVID-19 l'indiquent, conformément aux dispositions de la Procédure d'intervention face à un éventuel cas de COVID-19. La durée du confinement à domicile ou de l'isolement hospitalier est celle prévue dans la procédure d'intervention.

2. L'indication de cette mesure a le caractère de demande (mise en demeure) de l'autorité sanitaire.

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Article 3. Mesures préventives destinées aux résidences sociosanitaires, à l'hôpital, aux centres de jour sociosanitaires et sanitaires, aux foyers de retraités et aux maisons de personnes âgées

1. Les directions des résidences sociosanitaires doivent appliquer les mesures suivantes :

a) Les visites de membres de la famille aux résidents sont interdites, sauf en cas d'extrême urgence. Dans ces cas, un seul membre de la famille par résident est autorisé, toujours conformément aux dispositions du paragraphe b.

b) Ne pas autoriser les visites de membres de la famille si ceux-ci : a. Présentent une symptomatologie respiratoire (toux ou difficulté respiratoire) ou de la fièvre. b. Ont séjourné dans des zones à risque au cours des 14 derniers jours. c. Ont eu un contact étroit avec un cas probable ou confirmé de coronavirus.

c) Écarter de toute activité au centre les travailleurs qui présentent une symptomatologie respiratoire (toux ou difficulté respiratoire) ou de la fièvre.

d) Restreindre autant que possible la mobilité à l'intérieur du centre des résidents qui présentent une symptomatologie respiratoire aiguë et prévoir qu'ils restent dans une chambre à usage individuel, bien ventilée et, dans la mesure du possible, dotée de sa propre salle de bains. Les sorties de ces résidents dans les zones communes doivent être restreintes autant que possible et, si elles sont nécessaires, ceux-ci doivent porter un masque. Tout résident présentant une symptomatologie respiratoire qui est pris en charge par un travailleur doit porter un masque.

e) Suspendre les activités de groupes provenant de l'extérieur. Il convient d'éviter l'afflux massif de personnes de l'extérieur (bénévolat, étudiants en stage et activités intergénérationnelles).

f) Suspendre les excursions et sorties en groupe à l'extérieur.

g) Aménager une voie d'accès unique au centre afin de contrôler les entrées et les sorties.

h) Tenir un registre de contrôle des visiteurs afin de faciliter l'étude ultérieure des contacts en cas de contagion (avec les informations de base suivantes : personne, téléphone et jour de la visite).

i) Les usagers des centres de jour intégrés aux résidences sociosanitaires qui présentent une symptomatologie respiratoire (toux ou difficulté respiratoire) ou de la fièvre doivent s'abstenir de s'y rendre.

j) Restreindre les services de restauration des centres sociosanitaires uniquement aux résidents, aux usagers des centres de jour et aux professionnels qui travaillent au centre.

k) Garantir la disponibilité de savons et d'essuie-mains en papier dans toutes les salles de bains.

2. Dans le cas de l'hôpital et des centres de jour sanitaires, les paragraphes b, c, d et k s'appliquent. Les visites aux personnes hospitalisées sont autorisées, mais les directions sont habilitées à établir des limitations au régime des visites.

3. Il est procédé à la fermeture des foyers de retraités et des maisons de personnes âgées.

4. Les personnes âgées de plus de 70 ans et celles qui sont atteintes de maladies chroniques ou se trouvent dans d'autres situations de vulnérabilité doivent, dans la mesure du possible, privilégier le maintien à leur domicile, éviter les rassemblements et maintenir une distance interpersonnelle recommandée de 2 mètres, si possible.

En vigueur depuis le 10/06/2020 · nouvelle rédaction · Décret du 9-6-2020 portant déclaration partielle de la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie… (BOPA 2020-06-09) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’ha corregit l’artefacte d’extracció «faculte n» per «faculten».

Article 4. Mesures préventives destinées aux établissements d'enseignement (services de garde d'enfants à domicile, crèches, établissements scolaires, universités) et aux centres qui réalisent des activités extrascolaires

1. Il est procédé à la fermeture de tous les établissements d'enseignement, tant publics que privés.

2. Toutes les activités extrascolaires, à caractère public ou privé, destinées aux enfants et aux jeunes doivent être annulées.

3. Il est procédé à la fermeture des centres de loisirs et des ludothèques.

4. Les mesures indiquées aux points précédents sont applicables à compter du 16 mars, à l'exception de l'École andorrane de baccalauréat, où la mesure s'applique dès le 13 mars.

elaboració pròpia Aplicació material de les mesures a partir del 16-3-2020, excepte a l’Escola Andorrana de batxillerat.

Article 5 abrogé des del 29/05/2020 (Decret del 27-5-2020 d’aixecament i modificació de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2. (en catalan))

elaboració pròpia També deroga la modificació feta per l'article 3 del Decret del 13-3-2020, que presumiblement afectava aquest article 5. Queda absorbida per la derogació íntegra.

Article 6. Participation des professionnels de la santé à des activités de formation

1. Les congrès, séminaires, symposiums, journées, cours ou autres activités de formation de professionnels de santé en présentiel programmés pour se dérouler en Andorre sont suspendus, sans préjudice des dispositions établies ci-après pour les activités de formation et cliniques au sein des centres sanitaires eux-mêmes.

2. Les professionnels de santé doivent s'abstenir de participer à des congrès, séminaires, symposiums, journées, cours ou autres activités de formation en présentiel programmés pour se dérouler tant en Andorre qu'en dehors d'Andorre.

3. Les activités à caractère formatif, les sessions cliniques et les réunions des comités cliniques et d'assistance internes des centres et établissements sanitaires peuvent être maintenues à condition qu'elles n'impliquent pas une présence nombreuse de personnes extérieures au centre ou à l'établissement sanitaire. Dans tous les cas, il sera considéré comme préférable que ces rencontres internes soient maintenues au moyen de méthodes non présentielles.

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Article 7. Organisation d'activités ludiques, culturelles et sportives

1. Tous les événements publics de quelque type que ce soit sont suspendus.

2. Toutes les activités ludiques, culturelles et sportives programmées par l'Administration publique à compter du 14 mars sont suspendues.

3. La suspension des activités ludiques, culturelles et sportives organisées par le secteur privé est recommandée et, si elles ont lieu, leur capacité doit être limitée à un tiers. En tout état de cause, l'Administration, en collaboration avec l'organisation de l'événement, se réserve le droit de l'annuler.

4. Il est procédé à la fermeture de tous les équipements culturels de l'Administration à compter du 14 mars.

elaboració pròpia Els apartats 2 i 4 s’apliquen a partir del 14-3-2020.

Article 8 abrogé des del 29/05/2020 (Decret del 27-5-2020 d’aixecament i modificació de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2. (en catalan))

Article 9. Manquements

Tout manquement, négligence ou irrégularité dans l'application des mesures prévues par le présent Décret est sanctionné conformément aux dispositions du texte refondu de la Loi générale de santé du 20 mars 1989, modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, publié par le Décret législatif du 26 août 2009.

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Article 10. Mesures destinées à la protection des détenus et du personnel du Centre pénitentiaire

1. Les visites extérieures aux résidents du Centre pénitentiaire sont suspendues, à l'exception de celles qui sont effectuées pour garantir le droit à l'assistance d'un avocat.

2. Les formations dispensées par des formateurs externes sont annulées.

Article 11. Mesures destinées à protéger les usagers et le personnel des transports publics

1. Les autobus doivent fonctionner de manière à respecter la distance minimale de sécurité d'1,5 mètre entre les personnes. Les usagers des transports publics doivent porter un masque.

2. Les mesures d'hygiène doivent être renforcées dans tous les véhicules affectés au transport public de voyageurs, avec une attention particulière portée aux surfaces avec lesquelles les voyageurs et les travailleurs entrent en contact.

Article 12. Mesures à appliquer dans les funérariums, les salles de veillée funèbre, les funérailles et les enterrements

1. Il est procédé à la fermeture des salles de veillée funèbre.

2. La présence aux enterrements et aux funérailles est limitée aux membres de la famille.

Disposition finale Les.

mesures exposées dans les articles précédents restent en vigueur à compter de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et pendant une période n'excédant pas 30 jours ouvrables.

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