Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Création du Service de l'emploi Il est créé le Service de l'emploi, service public gratuit, en tant que domaine rattaché au Département du travail du ministère chargé de l'intérieur.
Article 2.
Usagers du Service de l'emploi
1. Peuvent être usagers du Service de l'emploi tant les demandeurs d'emploi que les offreurs d'emploi.
2. Peuvent être demandeurs d'emploi les personnes physiques aptes à travailler conformément à la législation en vigueur, âgées de plus de seize ans, andorranes ou étrangères résidant légalement en Andorre ou étrangères titulaires d'une autorisation de travail de frontalier, qui soit recherchent une activité professionnelle, soit recherchent une amélioration professionnelle.
3. Peuvent également être demandeurs d'emploi les personnes âgées de moins de seize ans et de plus de quatorze ans, andorranes ou étrangères résidant légalement en Andorre, à la recherche d'un poste de travail, dans le cadre de ce que la législation en vigueur détermine en ce qui concerne le contrat de travail des mineurs ou le contrat d'apprentissage.
4. Les personnes en situation d'arrêt de travail ou bénéficiaires d'une prestation d'invalidité qui ne leur permet pas de travailler ne peuvent pas s'inscrire au Service de l'emploi tant que perdure l'arrêt de travail ou la cause qui a motivé la prestation.
5. Peuvent être offreurs d'emploi les personnes physiques ou morales qui disposent d'un ou de plusieurs postes de travail vacants, lesquelles sont précisées ci-après : L'Administration publique. Les titulaires des commerces, des industries et des autres activités qui sont légalement autorisés et dûment inscrits au registre correspondant du Gouvernement. Les professionnels libéraux dûment autorisés par le Gouvernement à exercer leur activité. Les associations légalement enregistrées. Les personnes physiques andorranes ou étrangères résidant légalement qui embauchent du personnel dans le cadre de ce que leur permet la législation en vigueur.
6. Les offreurs d'emploi doivent offrir des postes de travail pour leur propre entreprise ou activité et ne peuvent pas agir auprès du Service de l'emploi en qualité d'intermédiaires pour le compte de tiers.
Article 3.
Objectifs du Service de l'emploi Les objectifs du Service de l'emploi sont les suivants :
a) Fournir au Gouvernement une information suffisante en matière d'offre et de demande de travail, afin qu'il puisse exercer ses compétences et atteindre ses objectifs en matière d'emploi et d'intégration professionnelle, de formation professionnelle et d'immigration.
b) Fournir des informations à ses usagers sur les demandes et les offres de travail existantes et leur offrir l'orientation qu'ils sollicitent à partir des données disponibles sur la situation de l'emploi dans les différents secteurs d'activité économique.
c) Encourager, favoriser et mettre en œuvre l'intermédiation professionnelle dans un cadre d'adéquation qualitative et quantitative entre les offres et les demandes de travail enregistrées auprès du Service lui-même.
d) Proposer l'adoption des mesures nécessaires pour renforcer l'information, l'orientation, la promotion professionnelle et la formation professionnelle.
e) Coordonner les initiatives des entités publiques et privées qui ont des objectifs similaires aux siens ou complémentaires.
Article 4.
Fonctions et tâches du Service de l'emploi
1. Le Service de l'emploi offre toute l'information disponible aux demandeurs d'emploi afin qu'ils puissent trouver un poste de travail adapté à leurs aptitudes et à leurs attentes. Il met notamment à la disposition des usagers l'information portant sur les postes de travail vacants, avec leurs conditions et les conditions requises que les demandeurs doivent remplir pour occuper ces postes de travail, et il le fait en préservant l'anonymat des données. La gestion et le suivi des demandes d'emploi impliquent la réalisation des tâches suivantes : Vérification et saisie des curriculum vitae dans la base de données. Vérification de la disponibilité de la personne demandeuse d'emploi. Renouvellement des demandes d'emploi. Sauf notification expresse du demandeur, ou impératif légal, les demandes d'emploi ont une durée de validité de quatre-vingt-dix jours calendaires, prorogeables par périodes de même durée si le demandeur en demande le renouvellement. Mise à jour des curriculum vitae à la demande de la personne demandeuse d'emploi. Fournir au demandeur d'emploi l'information nécessaire, générique ou spécifique, sur les différents secteurs de la situation de l'emploi et sur la disponibilité de postes de travail.
2. Le Service de l'emploi met à la disposition des offreurs d'emploi toute l'information disponible afin de favoriser la recherche de travailleurs ayant des aptitudes adaptées à leurs besoins. Il met notamment à leur disposition l'information sur les éventuels demandeurs d'emploi susceptibles de réunir les aptitudes professionnelles requises, et il le fait en préservant l'anonymat des données. La collecte et le traitement des offres d'emploi impliquent la réalisation des tâches suivantes : Adapter et classer les postes de travail vacants selon les secteurs et définition des profils professionnels nécessaires pour pourvoir ces postes de travail. Saisir les offres d'emploi dans la base de données. Fournir à l'offreur d'emploi l'information disponible sur les curriculum vitae de la base de données du Service lui-même qui correspondent à sa demande, compte tenu des caractéristiques du poste de travail offert. Suivre et adapter les offres, avec les modifications que l'offreur fournit à partir des recrutements qu'il effectue. Si nécessaire, et dans les limites fixées par la réglementation en vigueur en matière d'immigration, recueillir des demandes d'emploi à l'étranger par l'intermédiaire des services de l'emploi ou d'organismes similaires relevant d'autres États ou d'organisations internationales.
3. Le Service de l'emploi gère l'intermédiation entre l'offre et la demande, par la réalisation des tâches suivantes : Gestion et maintenance périodique des bases de données du Service de l'emploi, afin d'obtenir, à partir de l'information dont il dispose, l'état permanent de l'ensemble des demandes et des offres d'emploi inscrites auprès du Service lui-même. Recherche et analyse des conditions des demandes d'emploi, et vérification de leur adéquation aux postes de travail vacants. Mise en relation des offres avec les demandes d'emploi actives dans la base de données, qui correspondent et s'adaptent entre elles. Information du demandeur sur le résultat de la mise en relation et vérification de sa disponibilité. Information de l'offreur sur le résultat de la mise en relation, avec transmission de l'information relative aux personnes disponibles correspondant à ses attentes. Saisie dans la base de données, sur communication préalable de l'offreur, du résultat de l'entretien de sélection des candidats effectué. En cas de résultat négatif en termes d'emploi, analyse des motifs de ce résultat et adoption éventuelle des initiatives correspondantes conformément aux fonctions du Service lui-même.
4. Le Service de l'emploi recueille et traite toute l'information dont il dispose en matière d'emploi dans le but de permettre au Gouvernement l'évaluation de la situation du marché du travail, de son évolution, de ses besoins permanents, globaux et sectoriels, de caractère temporaire ou conjoncturel, à partir des données objectives et actualisées disponibles.
5. Le Service de l'emploi encourage la formation des demandeurs d'emploi par l'intermédiaire des organismes et des institutions compétents en matière de formation professionnelle.
6. Le Service de l'emploi peut proposer à la Direction du Département du travail les mesures qu'il estime appropriées pour améliorer l'information, l'orientation et la promotion professionnelles, et exercer toute autre fonction complémentaire visant à la réalisation de ses objectifs.
Article 5.
Principes de fonctionnement du Service de l'emploi Dans l'exercice de ses fonctions, le Service de l'emploi se conforme aux principes suivants :
a) Gratuité
b) Rationalité et efficacité dans les procédures
c) Transparence dans l'action administrative
d) Respect des principes d'égalité des chances dans l'accès à l'emploi, ainsi que d'objectivité, de neutralité et d'impartialité
e) Collaboration et coordination avec les autres organismes publics et privés ayant des finalités liées à l'emploi
Article 6.
Organisation En ce qui concerne la structure, en tant qu'organisme relevant du Département du travail, le Service de l'emploi est organisé en les unités suivantes : I. Chef de secteur Sous la direction du Département du travail, il coordonne et planifie les activités nécessaires à l'accomplissement des fonctions du Service, supervise le bon fonctionnement des unités et veille à la réalisation de ses objectifs.
Il analyse notamment les données dont il dispose en matière d'offre et de demande d'emploi afin d'informer le Gouvernement sur la situation du marché du travail conformément aux dispositions de l'article 3.a).
II.
Unité d'intermédiation Elle gère et contrôle la saisie des données et de la documentation tant des offreurs que des demandeurs d'emploi ; elle impulse et gère la mise en relation et la coordination entre offres et demandes.
De même, elle examine le résultat des entretiens et adapte en permanence la base de données à l'information qu'elle reçoit des intéressés.
Elle analyse le résultat des mises en relation effectuées et fournit l'information nécessaire aux autres secteurs.
III.
Unité de formation et de promotion de l'emploi Elle impulse, en coordination avec les organismes et institutions compétents et avec les autres secteurs de l'Administration, la formation professionnelle ainsi que l'élaboration, la planification et l'exécution des programmes d'emploi et d'orientation professionnelle.
IV.
Unité d'information et d'orientation Elle fournit information et orientation tant aux demandeurs qu'aux offreurs d'emploi, à partir des données du Service lui-même et de celles qui lui sont fournies ou qu'elle recueille tant auprès de l'administration elle-même qu'auprès des organismes publics ou privés liés à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.
Article 7.
Régime de fonctionnement Le Service de l'emploi reçoit les demandes et les offres d'emploi des intéressés, et procède à leur mise en relation en tenant compte de la procédure suivante :
1. Demandes d'emploi : 1.1. Les demandeurs, au moment de formuler la demande d'inscription dans la base de données, doivent fournir la documentation suivante :
a) Original et copie du passeport ou du document d'identité de leur pays d'origine.
b) Original et copie de l'autorisation d'immigration en vigueur, le cas échéant.
c) Original de l'extrait des points de cotisation à la CASS
d) Le cas échéant, original et copie du document attestant la qualification professionnelle qu'ils souhaitent voir figurer dans le dossier.
e) Le cas échéant, original et copie du document attestant l'expérience professionnelle qu'ils souhaitent également voir figurer dans le dossier.
f) S'il s'agit d'un mineur, autorisation du père, de la mère ou du tuteur. 1.2. Le Service peut leur demander une attestation de la Caisse andorrane de sécurité sociale certifiant qu'ils sont aptes à exercer une activité professionnelle. 1.3. Les intéressés formulent leurs demandes en précisant leurs données personnelles, les données relatives au type de travail qu'ils souhaitent, les données relatives à leur disponibilité, le type de contrat, la date d'entrée en fonction éventuelle, le type de journée de travail, ainsi que toutes les autres données qui leur sont demandées dans les demandes d'inscription prévues à cet effet.
Au cours de l'entretien, les demandes d'emploi sont évaluées par le Service de l'emploi conjointement avec les demandeurs afin de déterminer le type de travail le plus adapté au profil et aux préférences du candidat. 1.4. Les intéressés peuvent omettre d'indiquer toute donnée qu'ils estiment relever de leur vie privée s'ils considèrent qu'elle n'est pas opportune, sauf celles qui ont été spécifiquement mentionnées au point 3 ci-dessus, strictement nécessaires pour pouvoir procéder à la mise en relation. 1.5. La demande d'inscription, accompagnée de la documentation jointe, est saisie dans la base de données et le justificatif d'inscription correspondant est remis à l'intéressé.
En tout état de cause, l'inscription peut être modifiée en raison d'une erreur ou d'une modification objective des circonstances indiquées par l'intéressé. 1.6. Les demandeurs d'emploi sont seuls responsables de l'exactitude des données fournies au Service, et doivent les modifier en raison d'une modification objective des circonstances indiquées par l'intéressé. 1.7. La demande doit être signée par l'intéressé.
2. Offres d'emploi : 2.1. Au moment de présenter la première offre de poste de travail, les offreurs doivent fournir la documentation suivante afin de pouvoir s'inscrire dans la base de données :
a) S'il s'agit de personnes physiques, passeport ou document d'identité de leur pays d'origine et autorisation d'immigration en vigueur, le cas échéant. S'il y a lieu, attestation du Registre du commerce et de l'industrie justifiant l'autorisation de leur activité.
b) S'il s'agit de personnes morales, attestation du Registre du commerce et de l'industrie justifiant l'autorisation de leur activité et pouvoir suffisant pour procéder à l'inscription.
c) Les professionnels libéraux doivent remettre l'attestation justifiant leur autorisation d'exercice.
d) Les associations doivent remettre un document attestant l'inscription au registre correspondant du Gouvernement et un pouvoir suffisant pour procéder à l'inscription.
Si l'offreur souhaite présenter des offres de poste de travail ultérieures, il doit uniquement fournir le formulaire d'offre de poste de travail dûment rempli. 2.2. Les offreurs doivent préciser dans les formulaires d'offre d'emploi leurs données en tant qu'entreprise ou leurs données personnelles en fonction du type d'offreur, les données relatives aux conditions du ou des postes de travail offerts et les données relatives aux conditions requises des candidats, ainsi que toutes les autres données qui leur sont demandées dans les demandes d'inscription prévues à cet effet.
Au cours de l'entretien, le Service de l'emploi évalue conjointement avec les offreurs la documentation susmentionnée afin de proposer le profil le plus approprié et, le cas échéant, d'orienter ladite offre en fonction des besoins de l'offreur et de la situation du marché du travail.
En tout état de cause, le Service de l'emploi refuse toute offre d'emploi qui enfreint la législation en vigueur en matière de travail dans la Principauté d'Andorre. 2.3. Les offreurs d'emploi sont responsables de l'exactitude des données fournies au Service, et peuvent les modifier en raison d'une erreur ou d'une modification objective. 2.4. La demande d'inscription, signée par la personne intéressée ou par son représentant, accompagnée de la documentation correspondante, est saisie dans la base de données et le justificatif d'inscription de l'offre correspondante est remis.
3. Intermédiation 3.1. La coordination et l'intermédiation des demandes et des offres d'emploi doivent être effectuées au moyen des mécanismes mis à la disposition du Service afin qu'ils mettent en relation de manière objective les données précisées par les intéressés. 3.2. Les demandes qui sont mises en relation entre elles font l'objet d'un examen par l'unité d'intermédiation, qui transmet aux offreurs et aux demandeurs les informations relatives au résultat de l'intermédiation, en tenant compte, à adéquation égale, du principe de l'ordre chronologique de présentation des demandes. L'unité d'intermédiation établit un bulletin qu'elle remet à l'offreur d'emploi, sur lequel figure le candidat qui correspond à ses demandes. Ce bulletin comprend les données de base tant de l'offre que de la demande et la date de mise en relation effective, et fait mention du numéro de demande tant de l'offreur que du demandeur. Le Service de l'emploi conserve les documents appropriés attestant la réception des bulletins par les offreurs d'emploi, sur lesquels doit figurer la date effective de remise desdites informations. 3.3. La communication, dans un sens ou dans l'autre, sur le résultat des entretiens tenus avec les demandeurs doit être effectuée auprès du Service lui-même.
Article 8.
Obligations des usagers
1. Demandeurs d'emploi 1.1. Les demandeurs d'emploi ont les obligations suivantes :
a) Notifier au Service de l'emploi tout changement objectif affectant leur curriculum vitae.
b) Notifier au Service de l'emploi tout changement objectif affectant leur situation professionnelle.
c) Se présenter aux entretiens convenus avec le Service de l'emploi.
d) Se présenter aux entretiens convenus avec les offreurs. 1.2. Constitue un motif de radiation du Service de l'emploi pendant un délai de quatre-vingt-dix jours la constatation d'une ou de plusieurs des situations suivantes :
a) L'absence de comparution à deux entretiens ou plus sans justifier documentairement d'une juste cause pour ce faire.
b) Le refus systématique, de la part de la personne qui recherche une activité professionnelle, des offres d'emploi ayant fait l'objet d'une intermédiation du Service de l'emploi.
c) L'absence de présence au travail formellement accepté par les deux parties usagères sans justifier documentairement d'une juste cause pour ce faire. En tout état de cause et à l'expiration dudit délai de radiation, la personne intéressée qui souhaite en être de nouveau usagère doit engager à nouveau les démarches appropriées auprès du Service.
2. Offreurs d'emploi 2.1. Les offreurs d'emploi ont les obligations suivantes :
a) Notifier au Service de l'emploi tout changement objectif affectant leur offre d'emploi.
b) Communiquer au Service de l'emploi l'embauche, par leurs propres moyens, d'un travailleur pourvoyant leur offre, ainsi que leur volonté de ne pas demander la présentation d'autres candidats. 2.2. Dans le cadre de l'intermédiation, les offreurs d'emploi ont les obligations suivantes :
a) Contacter les demandeurs d'emploi.
b) Effectuer l'entretien d'embauche ayant fait l'objet d'une intermédiation du Service de l'emploi. Si ledit entretien n'a pas lieu, les offreurs doivent communiquer expressément ce fait au Service de l'emploi et doivent en outre préciser les motifs qui le justifient. À défaut, le Service de l'emploi retire les offres de l'offreur de la base de données active pendant un délai de quatre-vingt-dix jours.
c) Les offreurs d'emploi disposent d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date indiquée sur le bordereau pour communiquer au Service le résultat de l'intermédiation. À cet égard, en cas d'embauche d'un ou de plusieurs candidats, le bordereau doit être retourné dûment signé, avec mention expresse des embauches effectuées. Si aucun candidat n'est embauché, les motifs justifiant ce résultat doivent être communiqués. À l'expiration de ce délai et si, de manière réitérée, l'offreur n'a pas communiqué ledit résultat, le Service retire de la base de données active toute offre traitée du même offreur pendant un délai de quatre-vingt-dix jours.
Article 9.
Confidentialité et traitement des données personnelles
1. En application de la Loi 15/2003 , qualifiée de protection des données personnelles, du 18 décembre, le Service de l'emploi adopte toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles.
2. Le personnel affecté au Service de l'emploi a le devoir de garder rigoureusement le secret professionnel concernant les données personnelles contenues dans le fichier dénommé "emploi" créé par le Décret, du 25 octobre 2006, de création du fichier de données personnelles relatives à l'emploi du Département du travail du ministère de la Justice et de l'Intérieur.
3. Les données personnelles faisant l'objet du traitement ne peuvent être utilisées que pour l'accomplissement des finalités directement liées aux objectifs, aux fonctions et aux tâches exercés par le Service de l'emploi.
4. Tout usager du Service de l'emploi peut exercer les droits d'accès, d'information et de rectification concernant ses données personnelles contenues dans ledit fichier "emploi".
Article 10.
Collaboration
1. Le Service de l'emploi peut conclure des accords de collaboration avec toute personne morale andorrane, publique ou privée, dont les objectifs et les activités présentent un intérêt pour lui, dans les domaines de l'intermédiation professionnelle, de l'emploi, de l'insertion professionnelle, de la formation professionnelle et de l'orientation professionnelle.
2. Le Service de l'emploi peut conclure des accords de collaboration avec des services de l'emploi ou des organismes similaires d'autres États ou d'organisations internationales, ainsi qu'avec toute entité publique étrangère, dont les objectifs et les activités présentent un intérêt dans les domaines de l'intermédiation professionnelle, de l'emploi, de l'insertion professionnelle, de la formation professionnelle et de l'orientation professionnelle.
3. La conclusion des accords mentionnés au présent article requiert l'autorisation préalable du Gouvernement.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le Service de l'emploi commence les tâches et les fonctions qui lui sont attribuées dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Décret.