Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002 · bopa.mca.ad
DécretArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Obligations des usagers
1. Demandeurs d'emploi 1.1. Les demandeurs d'emploi ont les obligations suivantes :
a) Notifier au Service de l'emploi tout changement objectif affectant leur curriculum vitae.
b) Notifier au Service de l'emploi tout changement objectif affectant leur situation professionnelle.
c) Se présenter aux entretiens convenus avec le Service de l'emploi.
d) Se présenter aux entretiens convenus avec les offreurs. 1.2. Constitue un motif de radiation du Service de l'emploi pendant un délai de quatre-vingt-dix jours la constatation d'une ou de plusieurs des situations suivantes :
a) L'absence de comparution à deux entretiens ou plus sans justifier documentairement d'une juste cause pour ce faire.
b) Le refus systématique, de la part de la personne qui recherche une activité professionnelle, des offres d'emploi ayant fait l'objet d'une intermédiation du Service de l'emploi.
c) L'absence de présence au travail formellement accepté par les deux parties usagères sans justifier documentairement d'une juste cause pour ce faire. En tout état de cause et à l'expiration dudit délai de radiation, la personne intéressée qui souhaite en être de nouveau usagère doit engager à nouveau les démarches appropriées auprès du Service.
2. Offreurs d'emploi 2.1. Les offreurs d'emploi ont les obligations suivantes :
a) Notifier au Service de l'emploi tout changement objectif affectant leur offre d'emploi.
b) Communiquer au Service de l'emploi l'embauche, par leurs propres moyens, d'un travailleur pourvoyant leur offre, ainsi que leur volonté de ne pas demander la présentation d'autres candidats. 2.2. Dans le cadre de l'intermédiation, les offreurs d'emploi ont les obligations suivantes :
a) Contacter les demandeurs d'emploi.
b) Effectuer l'entretien d'embauche ayant fait l'objet d'une intermédiation du Service de l'emploi. Si ledit entretien n'a pas lieu, les offreurs doivent communiquer expressément ce fait au Service de l'emploi et doivent en outre préciser les motifs qui le justifient. À défaut, le Service de l'emploi retire les offres de l'offreur de la base de données active pendant un délai de quatre-vingt-dix jours.
c) Les offreurs d'emploi disposent d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date indiquée sur le bordereau pour communiquer au Service le résultat de l'intermédiation. À cet égard, en cas d'embauche d'un ou de plusieurs candidats, le bordereau doit être retourné dûment signé, avec mention expresse des embauches effectuées. Si aucun candidat n'est embauché, les motifs justifiant ce résultat doivent être communiqués. À l'expiration de ce délai et si, de manière réitérée, l'offreur n'a pas communiqué ledit résultat, le Service retire de la base de données active toute offre traitée du même offreur pendant un délai de quatre-vingt-dix jours.
Art. 8 du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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